Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 janv. 2021, n° 18/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 décembre 2017, N° 13:01927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01411 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6MP
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
14 décembre 2017
RG:13:01927
A
C/
A
A
A
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame C A
née le […] à Z (30)
[…]
30000 B
Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de B
INTIMÉS :
Madame Y-S A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de B
Monsieur E A
né le […] à Z (30)
Mazet des Cigales
Route de Saint-Gilles
30300 Z
Représenté par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de B
Mademoiselle G A
née le […] à […]
Chez M N O
[…]
[…]
Assignée le 31/05/2018 à Etude
Sans avocat constitué
Monsieur X-Y A
né le […] à […]
CHEZ MADAME CHAUVIN 9 RUE AA CURIE
[…]
Assigné le 29/05/2018 à Etude
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. X-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. X-Christophe BRUYERE, Président, le 07 Janvier 2021 suivant prorogation du 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Q R et P A se sont mariés le […] à B sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts.
De cette union sont issus 4 enfants : X-AA A, né le […] à B, Y-S A, née le […] à Manduel, E A, né le […] à Z et C A, née le […] à Z.
Par testament du 22 juin 1993 déposé au rang des minutes de Maître Bierry, notaire à Z, Q R épouse A a annulé la donation qu’elle avait consentie à P A dans le cas où elle viendrait à décéder avant lui et lui a légué l’usufruit de la Villa du Mas des Cigales à Z.
Q R épouse A est décédée le […].
Le 19 mai 2002, X-AA A est décédé à Cayenne.
Le 4 avril 2003, P A est décédé à B, laissant pour lui succéder ses enfants : Mmes Y-S et C A et M. E A, ainsi que ses petits-enfants : M. X-Y A et Mme G A, enfants de X-AA A, prédécédé.
La succession a été ouverte au cabinet de Maître Bierry puis de son successeur, Maître Feriaud, notaire à Z.
Les conclusions d’une expertise mobilière et immobilière confiée à M. F pendant les tentatives de liquidation et partage de la succession, a révélé des mouvements de comptes inexpliqués dont les bénéficiaires seraient Mme Y-S A et M. E A.
Par acte du 9 avril 2013, Mmes C A, G A et M. X-Y A ont fait assigner Mme Y-S A et M. E A devant le tribunal de grande instance de B, sur le fondement des articles 792 et 815 et suivants du code civil aux fins de voir ordonner au principal l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la
succession de Q R épouse A et de T A, de faire juger Mme Y-S A et M. E A coupables de recel successoral et d’obtenir leur condamnation à rapporter à la succession un certain nombre de sommes.
Le juge de la mise en état a ordonné le 15 janvier 2014 une expertise judiciaire confiée à Mme U V qui a déposé son rapport le 2 octobre 2014, avec un additif.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de B a :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de Q R épouse A et de la succession de P A,
— désigné, pour y procéder, M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
— dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal, 3e chambre civile, le nom du notaire commis par M. le président de la chambre des notaires,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis le président de la 3e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 3e chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande d’expertise complémentaire ;
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande principale de rapport à la succession de la somme de 93 023,50 euros et de leur demande subsidiaire de rapport à la succession de la somme de 11 736 euros ;
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande tendant à faire juger M. E A et Mme Y-S A coupables de recel successoral ;
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande tendant à la condamnation de Mme Y-S A et de M. E A à rapporter à la succession des sommes au titre de loyers qui auraient été indûment perçus ;
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande de condamnation de M. E A au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle à Mme Y-S A et M. E A du bien immobilier situé Route de Saint Gilles à Z ;
— ordonnée, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de B, des biens ci-après désignés :
— Villa Les Cigales sise Route de Saint Gilles -30300- Z, cadastrée […] et […], sur la mise à prix de 138 300 euros
— Maison de ville sise […], cadastrée […], sur la mise à prix de 96 000 euros ;
— Villa sise 7 rue Marcel Pagnol -30000 B, […] sur la mise à prix de 93 000 euros ;
avec pour chacun de ces biens faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal de grande instance de B,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— débouté Mmes C et G A et M. X-Y A de leur demande de dommage-intérêts ;
— débouté Mme Y-S A et M. E A de leurs demandes de dommage-intérêts;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de :
' juger que ses demandes d’indemnités d’occupation ne sont pas nouvelles puisqu’elle remplace sa demande de créance de loyers et que la demande d’indemnité d’occupation pour la période allant du 4 avril 2003 au 8 avril 2008 n’est pas prescrite,
* A titre principal,
Concernant l’immeuble situé à Z, villa les cigales, route de Saint Gilles:
— la maison d’habitation occupée par M. W A,
' condamner solidairement M. E A et Mme Y S A, à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois, à compter du 1er mai 2003 jusqu’au jour du partage,
' dire que la somme de 13.110 euros encaissée par le Notaire sera déduite de ce montant,
— l’appartement occupé par M. E A,
' condamner M. E A à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 420 euros par mois, à compter du 1er mai 2003 jusqu’au jour du partage,
— le terrain,
' condamner M. E A à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par mois, à compter du 1er mai 2003 jusqu’au jour du partage,
— l’appartement occupé par un dénommé D,
' condamner M. E A à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter du 1er mai 2003 jusqu’au jour du partage,
Concernant l’immeuble situé à Comps, […],
' condamner solidairement M. E A et Mme Y S A, à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 305 euros par mois, à compter du 1er mai 2003 jusqu’au jour du partage,
' dire que la somme de 7 030,06 euros encaissée par le Notaire sera déduite de ce montant,
*A titre subsidiaire,
' condamner solidairement M. E A et Mme Y S A, à payer à l’indivision la somme de 67 982 euros au titre des loyers encaissés sur l’immeuble de Z,
' condamner solidairement M. E A et Mme Y S A, à payer à l’indivision la somme de 54 274,94 euros au titre des loyers encaissés sur l’immeuble de Comps, pour la période allant de mai 2003 à janvier 2020.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, la licitation de la Villa Les Cigales, sise Route de Saint Gilles ' 30300 Z, cadastrée section […], sur la mise à prix de 138 300 euros et de la Maison de ville, sise […], cadastrée […], sur la mise à prix de 96 000 euros, avec pour chacun de ces biens, faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchère, et en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande d’attribution préférentielle, commis tel Notaire que la Cour entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif de la succession d’Q R et d’P A et dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialisé en évaluation immobilière, notamment chargé d’évaluer la valeur locative des immeubles litigieux afin de déterminer l’indemnité d’occupation revendiquée par Mme C A si par extraordinaire la Cour ne retenait pas les montants avancés par elle.
Enfin, elle demande à la cour de dire irrecevables les demandes nouvelles formées par les intimés, de débouter Mme Y S A et M. E A de toutes leurs demandes, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de condamner M. E A et Mme Y S A au paiement de la somme de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir en résumé que :
— elle abandonne, à titre principal, la demande en paiement de créance de loyers, et y substitue une demande d’indemnités d’occupation ; que ce n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau recevable;
— l’assignation a été délivrée le 8 avril 2013 et a interrompu la prescription de sorte que les demandes d’indemnité d’occupation dues à compter du 8 avril 2008 sont recevables et que les intimés ont renoncé à se prévaloir de la prescription;
— Mme Y S A et M. E A, titulaires de la moitié des droits indivis, ont conclu et renouvelé des baux d’habitation, portant sur les immeubles sis à Z et à Comps, sans l’accord des autres indivisaires, en violation des dispositions de l’article 815-3 du code civil ; qu’ils n’ont pas tenu un état des loyers encaissés et des frais exposés, en violation des dispositions de l’article 815-8 du code civil et qu’ils ont joui privativement de la chose indivise dans leur intérêt personnel, plaçant les autres co-indivisaires dans l’impossibilité d’user de la chose;
— l’ attribution préférentielle du bien situé à Z sollicité par E et Y S, pour moitié chacun au prix estimé par M. F en 2008, soit 138 300 euros ne peut être envisagée car ils ne justifient pas pouvoir s’acquitter du paiement de la soulte;
— la demande de M. E A au titre d’une créance des travaux d’entretien et de rénovation des biens indivis pour un montant estimé à 20 000 euros pour le bien situé à Z et à 10 000 euros pour le bien situé à Comps est une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable ;
— il en est de même pour la demande formée par Mme Y-S A qui revendique une rémunération forfaitaire de 10 000 euros pour s’être occupée depuis le décès de son père en 2003, de gestion des immeubles indivis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, M. E A et Mme Y-S A demandent à la cour de :
' déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé l’appel interjeté par Mme C A,
' la débouter de l’ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la licitation judiciaire de l’ensemble immobilier sis Route de Saint-Gilles à Z et en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux du partage ;
Sur appel incident, ils demandent à la cour de :
' réformer cette décision de ces chefs et d’ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à Z (30300) Villa des Cigales, Route de Saint-Gilles cadastré section EP 3,4,5,6 au profit de E et Y-S A pour moitié chacun au prix de 138 300 euros,
' condamner Mme C A au paiement des frais de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance et confié à Mme U V;
Ajoutant à la décision dont appel, ils demandent également à la cour de :
' dire que M. E A est créancier de l’indivision au titre des frais qu’il a engagés pour l’entretien et l’amélioration des biens indivis, pour la somme de 30 000 euros,
' dire que M. E A et Mme Y-S A sont créanciers de l’indivision au titre de la rémunération de leur gestion et fixer leur créance de ce chef à la somme forfaitaire de 10 000 euros chacun,
' condamner Mme C A au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme Y-S A et 2 500 euros à M. E A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que :
— la demande de condamnation de Mme Y-S A à des indemnités d’occupation constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement, la demande à l’égard de M. E A relativement à l’immeuble de Z ne peut concerner que la période postérieure au 8 avril 2008, soit les 5 ans précédent la délivrance de l’assignation du 8 avril 2013;
— s’agissant des indemnités d’occupation sollicitées à l’encontre de Mme Y-S A et E A pour l’immeuble de Comps, elles sont prescrites pour la période antérieure au 9 juillet 2013, tenant le fait que la demande a été présentée pour la première fois par conclusions d’appel signifiées le 9 juillet 2018 ;
— s’agissant de la demande subsidiaire relative aux loyers encaissés, elle est également prescrite pour la période antérieure au 8 avril 2008;
— Y-S A n’a jamais occupé personnellement ni l’immeuble de Comps, ni l’immeuble de Z et a en revanche, toujours rendu compte des locations dont les baux ont systématiquement été adressés au notaire, ainsi que les loyers versés sur le compte de la succession;
— ils n’ont pas fait perdre à l’indivision des fruits ou revenus mais lui ont permis de s’enrichir ce que démontrent les relevés de compte de la succession établis par l’Etude Feriaud, annexés au rapport d’expertise;
— ils démontrent sans aucune ambiguïté que l’ensemble des loyers a été versé sur le compte de la succession et que l’ensemble des baux ont été transmis au notaire; que tous les indivisaires étaient parfaitement informés et n’ont jamais fait part d’un quelconque désaccord ; ils ne sauraient donc être tenus à une quelconque indemnité d’occupation ;
— Mme C A n’apporte aucun élément accréditant le fait que l’immeuble de Z ait été occupé sur la période de janvier 2008 à août 2011 et ne justifie nullement avoir été empêchée de jouir du bien sis à Z ni que la jouissance de M. A aurait été exclusive,
— M. A justifie avoir réalisé des travaux d’entretien et de rénovation des biens indivis dont le montant est estimé à 20 000 euros pour le bien sis à Z et 10 000 euros pour celui de Comps ; qu’il s’est investi depuis des années dans la rénovation, à ce jour d’une partie seulement, du bien indivis sis Route de Saint-Gilles à Z, qu’il souhaiterait poursuivre pour préserver le patrimoine familial;
— ils ont toujours fait savoir aux autres indivisaires qu’ils souhaitaient leur racheter leur part s’agissant de ce bien immeuble auquel ils tiennent particulièrement comme étant la maison de leur parents.
M. X-Y A et Mme G A n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2020 et l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2020.
En raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce et au regard de la déclaration d’appel formée par Mme C A, il convient de relever que demeurent en litige entre les parties le sort des demandes d’indemnités d’occupation, et sur appel incident de Y-S et E A, la demande d’attribution préférentielle du bien situé à Z et les créances des intimés à l’égard de l’indivision successorale pour travaux accomplis et gestion de l’indivision.
Pour le surplus, le jugement de première instance ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation
En première instance C A a demandé à Y-S et E A la restitution des fruits des biens indivis en l’espèce, des loyers, qu’ils auraient perçus personnellement et qui revenaient à l’indivision successorale.
En cause d’appel, elle sollicite en sa qualité d’indivisaire une indemnité d’occupation pour les biens de l’indivision de Z et de Comps en faisant valoir que son frère et sa soeur se sont appropriés les biens en les louant à des tiers ou en les occupant sans l’accord des autres indivisaires.
Si ces demandes ont effectivement un fondement juridique différent, elle tendent cependant à la même fin à savoir le paiement de sommes qui appartiennent à l’indivision, dont elle a été privée par leur fait et dont ils seraient tous deux redevables.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande n’encourt pas l’irrecevabilité soulevée.
Sur la prescription de la demande
C A sollicite le paiement des indemnités d’occupation sur les biens indivis à compter du 1er mai 2003.
Les intimés lui opposent la prescription de la demande d’indemnité d’occupation pour les biens situés à Z antérieurement au 8 avril 2008 et pour le bien indivis situé à Comps antérieurement au 9 juillet 2013, la demande n’ayant été formulée que par conclusions d’appel du 9 juillet 2018. Ce à quoi C A répond qu’ils ont en concluant au débouté
des demandes en première instance, renoncé à se prévaloir de la prescription des demandes.
Aux termes de l’article de l’article 815-10 du code civil sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de l’article 2241 du même code la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La prescription de 5 ans prévue à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. Il en résulte qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Le cours de la prescription est interrompu par notamment une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation et une reconnaissance de la dette émanant du débiteur de l’indemnité d’occupation.
En revanche, le fait de conclure au débouté des demandes formées par des coindivisaires sans renonciation expresse et non équivoque, n’est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l’article 815-10 du code civil.
En l’espèce, par acte du 9 avril 2013 C, G et X-Y A ont fait assigner Y-S et E A aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Q A et P A, en demandant au tribunal de les condamner à rapporter des sommes constituées par des loyers dues à l’indivision de sorte qu’il y a lieu de considérer, que l’assignation contenant une demande tendant aux mêmes fins que la fixation d’ indemnités d’occupation, a interrompu la prescription. Mais aucun élément ne permet de dire que de manière expresse et non équivoque Y-S et E ont entendu renoncer à se prévaloir de la prescription des demandes en concluant à leur débouté à titre principal.
Il convient donc de constater que pour la période antérieure au 8 avril 2008, les demandes d’indemnité d’occupation sont prescrites.
Sur le fond
Sur la demande l’indemnité d’occupation sur les biens indivis de Comps et Z
C A soutient qu’E et Y-S A se sont réservés la jouissance
privative de la propriété des immeubles de Z composés d’une maison d’habitation, de deux appartements et d’un terrain, et demande en conséquence, leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
* pour la maison de 800 euros par mois déduction faite de la somme perçue par le notaire de 13 110 euros,
* pour l’appartement occupé par E de 420 euros par mois et pour le terrain sur lequel il a placé son mobil home de 300 euros par mois,
* pour le second appartement occupé par un dénommé D de 350 euros par mois.
Il en est de même pour la maison de Comps pour laquelle elle réclame une indemnité d’occupation de 305 euros par mois déduction faite de la somme de 7030, 06 euros perçue par la notaire.
Il sera rappelé que ces sommes sont prescrites antérieurement au 8 avril 2008.
Selon C A, l’occupation par Y-S et E des biens indivis résulterait de ce que :
— plusieurs constats d’huissier de 2012, 2013 et 2014 font état de ce que son frère E a donné la maison et un des appartements de Z en location et qu’il a réalisé des travaux sur la propriété ;
— E ne conteste pas avoir fait des travaux et avoir installé des locataires, ainsi qu’occuper le terrain dans l’attente de la rénovation d’un appartement qu’il entend occuper,
— un constat d’huissier daté du 21 janvier 2020 fait état de ce que la maison est occupée et E a déclaré qu’un loyer est perçu de 300 euros par mois versé par Mme H,
— l’expert judiciaire a relevé que le fils de M. E A a occupé la maison de Comps pendant une année sans payer de loyer,
— M. J a attesté être locataire de la maison de Comps depuis 2014 et verser ses loyers à M. E A,
— Y-S et E continuent de s’occuper de la locations des biens sans accord des autres indivisaires, alors que la désignation du notaire les en déchargeait et qu’il était le seul à pouvoir percevoir les loyers,
— ils ont toujours refusé de rendre compte à leur soeur de ces locations,
— les comptes du notaire ne font pas apparaître de versement de loyers de M. J, de Mme I, de M. Malinge de M. K alors que ces personnes ont occupé les biens indivis.
Elle considère ainsi qu’ils ont bien la jouissance exclusive du bien.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’utilisation privative du bien s’entend de celle qui empêche un autre indivisaire d’en jouir pareillement.
A supposer que E et Y-S aient effectivement loué les biens tel qu’elle l’indique, C A ne démontre pas qu’elle y était opposée et que cette occupation s’est faite contre son gré. La lettre par laquelle elle indique à E qu’il ne peut faire des travaux sur la maison de Z datée du 20 juin 2011, précise seulement que ces travaux resteront à sa charge et qu’elle n’y participera pas. Par ailleurs, le congé délivré aux locataires Mourgues occupant une partie des biens indivis de Z a été délivré par tous les héritiers.
Enfin les baux conclus n’étaient pas cachés et ont été transmis au notaire puisque notamment pour Mme I, M. J, le notaire s’est adressé par courrier à eux directement.
Enfin à aucun moment, C A indique ne pas disposer des clés des biens et même si l’on peut penser qu’acceptant leur location elle ne les détient effectivement pas, elle ne fait état d’aucun désir de profiter des biens ou que l’accès lui en a été empêché.
Concernant plus particulièrement l’occupation effective du terrain par E A qui a déclaré restaurer un des appartements pour pouvoir l’occuper, la cour suivra le tribunal dans son argumentation faisant référence aux jugement du tribunal d’instance de B du 7 juin 2016 qui a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que l’accès à la parcelle occupée ne lui était pas accessible.
Ainsi le caractère exclusif de l’occupation alléguée n’est pas démontré, de sorte qu’une indemnité d’occupation n’a pas lieu d’être mise à la charge de E et Y-S A.
Quant à la perception de loyers à leur profit personnel constituant selon C A une créance de l’indivision successorale qu’elle réclame à titre subsidiaire, il sera observé que le compte de succession qu’elle produit s’arrête à l’année 2006 alors que celui pris en compte dans l’expertise judiciaire s’arrête à l’année 2014.
Sur la maison de Z le relevé de compte fait état de versements au notaire de 13 253 euros d’août 2003 à mars 2006 et de 8167,48 euros d’avril 2006 au mois de décembre 2007 date du départ des locataires Mourgues.
Antérieurement au décès de P A les intimés produisent les bordereaux de remises de chèques de paiement des loyers sur le compte de leur père. Seule la période allant du décès d’P A à la première perception par le notaire du loyer Mourgues n’est pas justifiée. Cependant, il n’est pas démontré d’une part, que ces loyers ont été versés, les locataires Mourgues ayant rencontré précédemment des difficultés de paiement (chèques impayés pièce 5 des intimés) et d’autre part, qu’ils aient été versés à E et Y-S A.
Concernant la location à M et Mme K, s’il est exact que le bail a été conclu à partir du 1er août 2011, il ressort des courriers produits aux débats émanant des locataires que ce bien fortement vétuste, a très rapidement justifié des travaux pour en garantir le couvert. Dans leur courrier du 7 mars 2013, les locataires indiquent ainsi qu’ils n’ont pas payé de loyers pendant 4 mois compte tenu des infiltrations d’eau qu’ils subissaient. Ils précisent avoir quitté les lieux compte tenu de l’impossibilité pour M. E A de financer les travaux.
Comme justement retenu par les premiers juges il n’est absolument pas démontré par C A que son frère ou sa soeur aurait perçu des sommes de la part de ces locataires, le bail précisant effectivement que « les travaux effectués seront déduits du loyer sur présentation de facture ». Dés lors que l’état de la maison était vétuste, ce que ne peut contester C A qui a écrit à son frère qu’elle refusait de faire des travaux dans la maison, il n’est pas établi que des sommes au titre de loyers aient été perçues par les intimés.
Enfin concernant la maison de […], le relevé de compte de la succession fait état du versement des loyers par les différents locataires au notaire :
*M. Lagha de mars à août 2004,
*M. Delaquaize et Mme L de mai 2005 à février 2013,
*M. J de janvier à octobre 2014.
Pour Mme I il est exact qu’aucun loyer n’a été payé mais cette dernière a quitté les lieux dans les deux mois et la lettre du notaire datée du 19 mars 2013 confirme qu’elle était redevable des deux mois de loyers. Rien n’indique en revanche qu’elle se soit acquitté de sa dette dans d’autres mains que celles du notaire qui lui a rappelé son obligation.
Par ailleurs, M. J dans son attestation du 29 octobre 2014 indique qu’il a subi un dégats des eaux et a appris lors de ce sinistre par le notaire que le bien loué n’était pas assuré. Il n’a ainsi pas payé deux mois de loyer ne pouvant obtenir indemnisation du préjudice qu’il avait subi.
Enfin au delà du mois de décembre 2014 , E A reconnaît aux termes de ses conclusions (page 12) qu’il a perçu les loyers de M. J personnellement jusqu’en juin 2017 soit 18 mois (loyer versé de 300 euros).
Il ajoute que l’appartement de Z a été également loué à M. Malinge de janvier à juin 2014 pour la somme de 500 euros mensuels puis à nouveau à partir de janvier 2017 à une personne qu’il ne nomme pas pour 400 euros mensuels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sauf les sommes que M. E A reconnaît avoir perçues en paiement de loyers des biens appartenant à l’indivision soit la somme totale 27 600 euros arrêtée au 7 janvier 2021, C A comme en première instance est défaillante à rapporter la preuve que d’autres loyers revenant à l’indivision successorale auraient été perçues par Y-S ou E A.
M. E A sera donc condamné à restituer à l’indivision successorale la somme de 27 600 euros arrêtée au jour de la décision et Mme C A déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande d’attribution préférentielle formée par E A
En cause d’appel les intimés sollicitent l’attribution préférentielle de la maison situé à Comps sur le fondement de l’article 832-3 du code civil qui ne s’applique qu’aux biens indivis constituant une unité économique ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 831-2-1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que le véhicule du défunt dès lors que ce véhicule
lui est nécessaire pour les besoins de la vente.
M. A soutient s’être toujours investi dans la conservation du bien de Z et souhaiterait pouvoir le conserver au sein de la famille.
Mais les pièces qu’il produit ne démontrent pas le caractère principal et effectif de son habitation dans les lieux depuis le décès d’P A. Son occupation partielle telle que reprise ci-dessus est insuffisante à le démontrer. Il a en effet uniquement vécu’ un certain temps’ dans un mobil home placé sur une partie du terrain et a restauré l’un des appartements en vue de son occupation personnelle.
Il en est de même pour Y-S A qui ne revendique pas au demeurant avoir habité les lieux mais simplement avoir visité son frère et être attachée à ce bien, ce qui ne constitue pas une condition d’attribution préférentielle.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et ordonné la licitation des biens de l’indivision successorale à défaut d’accord entre les indivisaires.
Sur les demandes incidentes formées par Y-S et E A
C A soulève l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d’appel.
Il est de jurisprudence constante en application de l’article 564 du code de procédure civile, qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes formées de manière incidentes s’agissant de créances de travaux et de gestion de l’indivision présentée par des co-indivisaires s’inscrivent dans le cadre du règlement de la succession et bien que présentées pour la première fois en appel elles sont donc recevables.
Au fond, C A fait valoir qu’elles ne sont pas fondées car aucun éléments versé aux débats ne permet de prouver la réalité des travaux de conservation ou d’améliorations soutenus par E A et en toute hypothèse leur absence de déclaration en mairie les rend totalement illégaux, ce que ne saurait indemniser l’indivision qui en subit un préjudice.
S’agissant de l’indemnité de gestion sollicitée par Y-S, elle demande à la cour de se rapporter au rapport de l’expert judiciaire qui a dénoncé la mauvaise gestion des biens de l’indivision.
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
E A communique des photos et des factures de matériaux pour des montants de 280 euros à 2574 euros. Ces matériaux (plaques ce placo platres, carrelages, PVC …) sont pour la plus part des matériaux utilisés à l’intérieur et ne nécessitant pas de déclaration préalable de travaux.
La cour constate, cependant, que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer si ces travaux sont ceux de la rénovation de l’appartement que E A entendait occuper ou sont ceux de l’entretien des biens indivis loués pour lesquels E
A a reconnu avoir directement perçu les loyers. La liste des travaux cités par l’intéressé n’est pas précise et elle ne permet pas de juger qu’il s’agit de travaux d’entretien des biens loués.
En toute hypothèse ils n’apparaissent pas constituer avec une force probante suffisante, des dépenses d’amélioration ou de conservation des biens indivis qui justifieraient leur indemnisation au profit de E A à hauteur de 30000 euros.
En ce qui concerne la demande formée au titre de l’indemnité de gestion depuis le décès d’P A, il est démontré par les pièces produites aux débats et par l’expertise judiciaire V ce que ne conteste d’ailleurs pas C A, que Y S et E A gèrent les immeubles indivis, en recherchant des locataires et enfin ont été les interlocuteurs de ceux ci.
Soutenant que cette gestion s’est révélée désastreuse C s’oppose à une quelconque indemnisation.
Toutefois, la location des biens indivis a permis de percevoir selon le relevé de compte notarial une somme de 54 000 euros de loyers depuis le décès d’P A. Somme à laquelle s’ajoute les 27 600 euros de loyers perçus par E.
En conséquence, il est erroné de soutenir que cette gestion aurait été particulièrement défaillante sur ces 17 années et l’indemnité réclamée apparaît justifiée à hauteur de 10000 euros ce qui représentante la somme tout à fait raisonnable de 588 euros par année.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de C A les frais d’expertise judiciaire qui font partie des dépens et qui seront frais privilégiés de partage.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes en cause d’appel il n’y pas lieu de faire droit à une quelconque demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Y-S et E A ainsi que de créances d’indemnité de travaux et de gestion sur l’indivision successorale formées par les intimés ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté C A indivisaire représentant l’indivision successorale de sa demande de créance de loyers à l’encontre d’E A ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne E A à payer à l’indivision successorale la somme de 27 600 euros au titre des loyers perçus personnellement et appartenant à l’indivision successorale ;
Condamne l’indivision successorale à payer à Y-S et E A la somme de 10
000 euros au titre de leur gestion des biens indivis ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront frais de partage.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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