Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 janvier 2022, n° 18/05424
CPH Marseille 2 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux de la défense

    La cour a estimé que les exigences de la convocation à l'entretien préalable étaient respectées, et que le salarié avait été informé des griefs lors de l'entretien.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des fautes reprochées.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que la mise à pied n'étant pas justifiée, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d'emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Logis Méditerranée a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. H X sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la demande de nullité du licenciement, arguant que la procédure suivie respectait les droits de la défense, et a confirmé le jugement de première instance à ce sujet. Concernant le bien-fondé du licenciement, la cour a constaté que les fautes reprochées à M. X n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, et a donc confirmé la décision des premiers juges. La cour a également débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SA Logis Méditerranée à verser des sommes à M. X, confirmant ainsi le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 14 janv. 2022, n° 18/05424
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05424
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 mars 2018, N° F17/00821
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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