Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 24 nov. 2022, n° 22/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 103/22
N° RG 22/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPH3
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 04 Août 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Madame [O] [B] épouse [M]
née le 12 Septembre 1977 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [X] [M]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
représentées par Me Amélie DETAILLEUR de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, avocat au barreau de Dunkerque
S.A.R.L. CAMPING CAR DES FLANDRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. DELEZENNE & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAMPING CAR DES FLANDRES
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
103/22 – 2ème page
Exposé de la cause :
Suite à une annonce vue sur internet comportant le numéro de téléphone de la société Camping Car des Flandres relative à la vente d’un camping-car d’occasion mis en circulation en janvier 2013, garanti six mois pièces et main d''uvre et un an sur l’étanchéité, M. [X] [M] et Mme [O] [B] épouse [M] (ci-après les époux [M]) commandaient le 25 juin 2019,un camping-car d’occasion à la société Camping Car des Flandres désignée comme vendeur pour un prix de 34 400 euros, la société Camping Car des Flandres leur offrant la carte grise et s’engageant à faire tous les essais, refaire le pare-choc arrière, repeindre le capot, faire la vidange et s’occuper des filtres et voir la courroie de distribution.
La livraison a eu lieu le 28 août 2019. Le même jour, a été établi le certificat administratif de cession transférant la propriété dudit camping-car de Mme [L] [Z], propriétaire du camping-car aux époux [M].
Par actes des 18 et 24 juin 2021, les époux [M] ont assigné Mme [Z] et la société Camping Car des Flandres devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente intervenue pour vices cachés, l’enlèvement du véhicule, la restitution du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— 'prononcé la résolution, à la date du 18 juin 2021, du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RIMOR immatriculé [Immatriculation 11], intervenu le 25 juin 2019 entre Mme [Z] d’une part, et M. [X] [M] et Mme [O] [M] d’autre part';
— 'condamné Mme [Z] à restituer à M. [X] [M] et Mme [O] [M] la somme de 34 400 euros';
— 'ordonné la restitution du véhicule de marque RIMOR immatriculé [Immatriculation 11] par M. [M] et Mme [M] à Mme [Z], aux frais de cette dernière dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement';
— ' débouté M. et Mme [M] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Camping Car des Flandres ;
— 'débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices formées à l’encontre de M. [Z]';
— 'condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance';
— 'condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure':
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par actes en date du 26 août 2022, Mme [Z] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai M. et Mme [M] et la SELARL Delezenne et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping Car des Flandres afin, au visa des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile, d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et à titre subsidiaire la consignation des sommes mises à sa charge.
A l’audience du 12 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties à l’audience du 10 octobre 2022 :
Mme [Z] demande de :
— 'déclarer recevables et bien fondées ses demandes relatives à l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 mai 2022';
— 'prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti ledit jugement';
— 'à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 mai 2022';
— 'dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Au titre de la violation du principe du contradictoire
— il lui a été impossible de présenter ses observations relatives à l’exécution provisoire en première instance puisqu’elle n’avait pas eu connaissance de la procédure judiciaire engagée par les époux [M], l’acte d’huissier ne lui étant pas parvenu, si bien qu’elle n’a pas pu constituer sa défense, ni se présenter à l’audience, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision lui
103/22 – 3ème page
est dès lors inopposable, les différentes expertises ayant été elles-mêmes réalisées en dehors de sa présence ;
Au titre des moyens sérieux de réformation :
— 'la résolution de la vente pour vices cachés est infondée, d’une part, parce que la société camping Car des Flandres s’est comportée comme le vendeur effectif du véhicule, d’autre part, parce que les défectuosités litigieuses ne peuvent être considérées comme des vices cachés mais des vices apparents, décelables par toute personne raisonnable’et qui ne relèvent aucunement de la mécanique de l’engin. De plus, elle-même n’a jamais été impliquée dans les négociations et n’a jamais effectué quelconque réparation';
— 'les vices relevés ne sont pas rédhibitoires et ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, les seules réparations nécessaires étant des réparations d’entretien';
— ''Au titre des conséquences manifestement excessives ':
— ''la somme demandée au titre de la restitution est conséquente';
— ''séparée de son conjoint, elle doit assurer les besoins de ses deux enfants mineurs avec un seul salaire’ et continue de rembourser les échéances du prêt contracté pour le camping-car acquis et qu’il est à craindre que les époux [M], férus d’escapades en camping-car n’utilisent la somme de 34 000 euros pour acquérir un nouveau camping-car.
'Les époux [M] demandent, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de':
— 'déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 10 mai 2022';
— 'à titre subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— ''dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 10 mai 2022';
— 'en tout état de cause, condamner Mme [Z] aux dépens';
— 'la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que':
— 'Mme [Z] ne peut se prévaloir de ne pas avoir pu assister à l’audience devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour être joignable.
— ''Mme [Z] a seule, la qualité de vendeur du véhicule, contrairement à la société camping car des Flandres qui a fait office de dépôt-vente';
— 'Mme [Z] a les fonds suffisants pour restituer le prix de vente aux époux [M] au regard de ses revenus et du prix de vente qu’elle a reçu. Elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les époux [M] considèrent, en outre, que les vices cachés grevant le camping-car ne sont pas contestables et qu’à ce titre, Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qu’elle doit être considérée comme la vendeuse de cette transaction et la responsable des vices qui existaient antérieurement à la vente.
La SELARL Delezenne et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Camping Car des Flandres n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Sur les moyens sérieux de réformation
Mme [Z] ne peut sérieusement soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté :
— elle a été assignée selon acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au 273 résidence [Adresse 2] à [Localité 7], seule adresse connue des époux [M] et après que l’huissier ait fait des recherches auprès des nouveaux propriétaires des lieux, en mairie de [Localité 7], sur l’annuaire électronique des particuliers ; la présente juridiction note que cette adresse qu’elle-même avait donnée le 28 août 2019 n’était déjà plus la sienne à cette date, puisqu’elle justifie que le [Adresse 2] avait été vendu dès le 8 octobre 2018 ;
— le professionnel qui a expertisé le camping car litigieux lui a bien adressé une convocation et il résulte de l’attestation de son ex-conjoint qu’elle verse aux débats, qu’elle en a eu connaissance, mais qu’elle a alors fait confiance à la société Camping Car des Flandres qui lui avait assuré qu’elle s’occupait de
ce litige.
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En conséquence, Mme [Z] ne peut légitimement alléguer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Au vu des pièces versées aux débats par les époux [M] eux-mêmes et notamment des rapports d’expertises établis par M. [Y] à la demande de Covea, dans le cadre du contrat protection juridique dont bénéficient les époux [M], il apparaît que les défauts du camping litigieux invoqués sont relatifs à un défaut d’étanchéité des fenêtres, à laquelle il n’avait pas été remédié malgré une précédente intervention de la société Camping Car des Flandres et également à un remplacement de la partie arrière du plancher par un matériau non conforme par cette même socité. Il ressort par ailleurs des pièces versées par Mme [Z] que les époux [M] continuent d’utiliser ledit camping car.
Au vu de ces éléments, apparaît comme sérieux le moyen soulevé par Mme [Z] de savoir si ces défauts constituent bien d’une part un vice caché et d’autre part un vice qui rend le camping-car impropre à sa destination.
Sur les conséquences manifestement excessives
Outre le fait que Mme [Z] justifie qu’elle a perçu non point la somme de 34 000 euros versée par les époux [M], mais une somme limitée à 30 000 euros, les établissements Camping Car des Flandres conservant la différence, le remboursement immédiat de la somme de 34 000 euros comporterait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation personnelle actuelle, dès lors qu’elle est séparée de son conjoint, doit faire face à l’entretien de ses deux enfants et ce quand bien même elle dispose de revenus de l’ordre de 5000 euros par mois.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés, et sera en conséquence rejetée la demande de M. [X] [M] et de Mme [O] [M] de condamnation de Mme [L] [Z] au paiement de mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Dunkerque,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
Rejette en conséquence la demande de M. [X] [M] et de Mme [O] [M] de condamnation de Mme [L] [Z] au paiement de mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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