Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 16 déc. 2022, n° 21/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 8 avril 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2003/22
N° RG 21/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIK
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
08 Avril 2021
(RG 20/00096 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005467 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE SEPTENTRIONALE DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2003 M.[K] a été engagé par la société ENTREPRISE SEPTENTRIONALE DE CONSTRUCTION en qualité de maçon. Après des arrêts-maladie consécutifs à un accident du travail il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 novembre 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2019. En juillet 2020 M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement infondé et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné l’employeur à lui payer 8427,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ont rejeté le surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par M.[K] contre ce jugement et ses conclusions du 30/6/2021 tendant à la condamnation de la société ESC au paiement des sommes suivantes:
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 26 830 euros
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et injurieux: 25 000 euros
— frais non compris dans les dépens: 5500 euros
Vu les conclusions d’appel incident du 28/9/2021 par lesquelles la société ESC demande l’infirmation du jugement en sa disposition l’ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa confirmation pour le surplus, au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
En application de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi occupé précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’article L'1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées.
En l’espèce, la société ESC fait valoir que’tout reclassement du salarié à l’intérieur de l’entreprise était impossible en l’état des importantes restrictions de l’avis d’inaptitude et qu’après avoir consulté le comité d’entreprise elle n’a eu d’autre possibilité que de rompre le contrat de travail.
M.[K] se borne à soutenir que le conseil de prud’hommes a opéré une compensation illicite entre l’indemnité spéciale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte de l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a identifié au titre des possibilités de reclassement un poste «sédentaire, sans port de charges de plus de 7 kg, sans travaux nécessitant l’élévation des bras au dessus des épaules et sans efforts physiques intenses». Il a joint à l’avis d’inaptitude un courrier informant M.[K] que «ses pathologies chroniques ont un effet délétère sur ses capacités à travailler» en lui conseillant d’entamer une procédure d’invalidité. Après cet avis, la société ESC a réuni les représentants du personnel. A l’issue de cette consultation, au cours de laquelle il leur a été fait part de l’impossibilité de reclasser M.[K], les délégués n’ont formulé aucune remarque. Il n’est ni établi ni allégué que la société ESC ait été membre d’un groupe permettant le reclassement de M.[K]. Il résulte de la procédure que compte tenu de sa petite taille et de la nature de ses emplois, pour la plupart pénibles et non aménageables, l’affectation de l’intéressé à un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude s’est révélée impossible. Il est du reste observé que le salarié n’indique pas en quoi son licenciement serait illicite et qu’il n’apporte aucune contradiction aux éléments rapportés par l’employeur.
Il ressort de ce qui précède que son licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire présentée par le salarié au motif qu’il aurait été «exclu sans délicatesse» n’est étayée d’aucune explication factuelle étant observé que par nature une perte d’emploi est difficile à vivre. Toujours est-il que son licenciement est justifié et qu’aucune faute de l’employeur n’est mise en évidence. La demande afférente sera donc rejetée.
Il serait pour autant inéquitable de condamner M.[K] au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE SEPTENTRIONALE DE CONSTRUCTION au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux dépens
CONFIRME les autres dispositions
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[K] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
LE DÉBOUTE de ses demandes
DIT n’y avoir lieu de le condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Le CONDAMNE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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