Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 29 avril 2022, N° 19/411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03652 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S36O
[L] [C]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/411
****
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [C] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.
L'[10] (l’URSSAF) lui a notifié une première mise en demeure du 9 janvier 2019 tendant au paiement de la somme de 8 340 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l’année 2018 et au 4ème trimestre 2018.
Par courrier du 1er février 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2019 (recours n°19/03356).
Le 11 février 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 43 491 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017, aux 1er et 2ème trimestres 2018 et aux régularisations pour les années 2016 et 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 4 février 2019. (recours n°19/00411).
L’URSSAF lui a notifié une deuxième mise en demeure du 3 avril 2019 tendant au paiement de la somme de 5 734 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019 (recours n°19/05178).
Le 27 mai 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 5 180 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 14 mai 2019. (recours n°19/03299).
Le 10 juillet 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 14 074 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018, au 1er trimestre 2019 et à une régularisation pour l’année 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 3 juillet 2019. (recours n°19/04204).
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— ordonné la jonction de l’ensemble des recours à l’instance n°19/00411;
— déclaré recevable les oppositions aux contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
— mis à néant les contraintes, et, y substituant,
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF les sommes de :
* 43 455 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
* 5 180 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 ;
* 9 349 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 ;
— rappelé que M. [C] reste redevable des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF le coût de signification des contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— condamné M. [C] à verser à l’URSSAF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 10 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et renvoyée à la mise en état.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[C] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers et déclaré recevable les oppositions aux contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à l’URSSAF de :
* communiquer un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la période concernée) ;
* justifier des conditions dans lesquelles l’URSSAF vient aux droits du [7] (non dissout à la date à laquelle les demandes de paiement ont été faites) ;
— de sursoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement,
— d’annuler les mises en demeure litigieuses ;
— d’annuler les contraintes litigieuses ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens y compris les frais de signification des contraintes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— sur la forme, rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction ;
Sur le fond,
— débouter M. [C] de ses recours et de toutes ses demandes ;
— constater sa qualité à agir venant aux droits de la [4] ;
— confirmer les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2016 à 2019, objets des mises en demeure des 9 janvier et 3 avril 2019, et des contraintes des 21 janvier, 19 avril et 20 juin 2019 ;
— valider la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 4 février 2019 faisant suite aux mises en demeure du 26 juillet 2018 pour le montant de 43 455 euros (dont 2 890 euros de majorations de retard) et condamner M. [C] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— valider la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 14 mai 2019 faisant suite à la mise en demeure du 26 septembre 2018 pour le montant de 5 180 euros (dont 258 euros de majorations de retard) et condamner M. [C] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— valider la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 3 juillet 2019 faisant suite aux mises en demeure des 9 janvier 2019 et 3 avril 2019 pour le montant de 9 349 euros (dont 624 euros de majorations de retard) et condamner M. [C] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner M. [C] au paiement des frais de signification pour un montant total de 217,74 euros ;
— condamner M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 4 000 euros pour avoir formé un recours de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le statut des caisses et leur qualité à agir :
En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le [7], organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l’instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Il est expressément renvoyé au rappel historique que fait exactement l’URSSAF dans ses écritures du transfert des compétences des anciennes caisses du [7], dont celle des Pays de la [Localité 6].
Les caisses du [7] sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l’article 15 XVI – 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en ouvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.
La loi précitée du 30 décembre 2017 a retenu la compétence exclusive de l’URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.
Ainsi, l’URSSAF est légalement en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales par application des dispositions de l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018.
Ces dispositions assurent de plein droit le transfert du droit d’agir pour le recouvrement des créances du [7] aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l’effet de la publication de la loi, laquelle n’est pas contestée. La demande de production par l’URSSAF d’un mandat est donc dépourvue de fondement.
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'[11] qui, venant aux droits du [8], n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts.
M. [C] qui ne dénie pas exercer son activité professionnelle en qualité de gérant de société est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.
L’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer sont dépourvues d’objet et seront rejetées.
2 – Sur l’affiliation de M. [C] au regard de la radiation alléguée :
S’il est exact que la caisse du [7] tenait de l’article L 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale la faculté de procéder à la radiation administrative des cotisants, cette sanction administrative repose sur une présomption simple de cessation d’activité professionnelle de travailleur indépendant.
La décision est prise non pas sur le constat qu’il a été déclaré des revenus nuls ou négatifs, ou une cessation d’activité, mais sur l’absence de déclaration des revenus.
Au cas particulier, M. [C] s’est vu opposer le 17 août 2016 un refus de remboursement pour les soins dispensés à [N] [C] le 12 août 2016.
Il résulte de la pièce 8 de ses productions que ce refus est motivé par le fait que 'le bénéficiaire des soins/l’assuré est radié depuis le 30 novembre 2015'.
Il ne peut être tiré de ces seuls éléments qui concerne un autre bénéficiaire des soins aucune conséquence sur l’affiliation de M. [C], ce dernier affirmant par ailleurs dans ses écritures être gérant de société.
En cette qualité, il a été régulièrement affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
3 – Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
L’article R. 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure préalablement adressée dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond aux exigences précitées ; il importe peu que la mise en demeure ou la contrainte ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Au cas particulier, les mises en demeure des 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 9 janvier 2019 et 3 avril 2019 ont été régulièrement envoyées à l’adresse de M. [C] et réceptionnées par ce dernier, les accusés de réception étant tous revenus signés.
Chacune mentionne, outre le numéro de travailleur indépendant et le n°d’identifiant, le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées et :
— le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
— la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire et les tranches, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— les périodes de référence ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [C] ;
— sur chacune, le montant total réclamé en cotisations et majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [C] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Il importe peu que le montant des sommes dues ait été réduit postérieurement à la délivrance des mises en demeure par le fait des régularisations.
La contrainte du 21 janvier 2019 a été émise par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] à l’encontre de l’intéressé.
Elle mentionne son numéro de cotisant et fait référence aux deux mises en demeure des 25 juillet 2018 dont elle rappelle les références (0052176903 et 0052176904).
Elle est émise pour les mêmes périodes (1er et 2è trimestres 2018, Régul 16, Régul 17 et 4è trimestre 2017) pour le recouvrement de la somme de 43 491 euros, comprenant 52 300 euros de cotisations et 3 797 euros de majorations de retard mais il a été tenu compte de déductions de 7 924 euros et 3 682 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure).
La contrainte du 19 avril 2019 mentionne son numéro de cotisant et fait référence à la mise en demeure du 26 septembre 2018 dont elle rappelle les références (0052190994).
Elle est émise pour la même période (3è trimestre 2018) pour le recouvrement de la somme de 5 180 euros, comprenant 6 987 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard mais il a été tenu compte d’une déduction de 2 170 euros (dont la légende renvoie aux acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectuées après mise en demeure).
La contrainte du 20 juin 2019 mentionne son numéro de cotisant et fait référence à deux mises en demeure des '8 janvier 2019' et '2 avril 2019' (en réalité 9 janvier 2019 et 3 avril 2019) dont elle rappelle les références (0052251250 et 0052309564) qui sont suffisamment explicites.
Elle est émise pour les mêmes périodes (Régul 18, 4è trimestre 2018 et 1er trimestre 2019) pour le recouvrement de la somme de 14 074 euros, comprenant 13 379 euros de cotisations et 695 euros de majorations de retard.
Ainsi, les contraintes satisfont aux exigences sus rappelées.
M. [C] fait valoir enfin que les actes de signification des contraintes ne mentionnent pas la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente sa société de sorte qu’en application de l’article 648 du code de procédure civile, ces actes sont nuls en ce que ce manquement lui fait grief.
Cependant, dès lors que ce n’est pas la société qui est redevable des cotisations de sécurité sociale mais M. [C] personnellement, ce moyen est inopérant.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est par conséquent régulière comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
4 – Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement :
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement.
Elle y précise les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, en l’occurrence ceux déclarés par l’intéressé à la [5] pour les années concernées.
Aux calculs détaillés de l’intimée, l’intéressé n’oppose aucun moyen pertinent qu’il s’agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués, se bornant à réclamer un « détail » et les modalités de calcul en affirmant que le montant réclamé n’est pas dû.
Il a été satisfait à sa demande de décompte dans les écritures de l’URSSAF.
M. [C] ne produisant pas plus devant la cour que devant les premiers juges d’éléments de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l’URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer les causes des contraintes querellées sauf en ce qu’il a mis à néant les contraintes, l’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’ayant pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-19.903).
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée en première instance.
Il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] de son incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REFORME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 29 avril 2022 sauf en ce qu’il a ordonné la jonction de l’ensemble des recours à l’instance n°19/00411 et déclaré recevable les oppositions aux contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
DIT que pour le surplus le présent dispositif se substitue à celui de première instance :
VALIDE la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 43 455 euros de cotisations au titre des 1er et 2è trimestres 2018, Régul 16, Régul 17 et 4è trimestre 2017 ;
VALIDE la contrainte du 19 avril 2019 pour son montant, soit 5 180 euros de cotisations dues au titre du 3è trimestre 2018 ;
VALIDE la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 9 349 euros de cotisations au titre de la Régul 18, 4è trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [L] [C] au paiement de ces sommes ;
DIT que M. [L] [C] reste redevable des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l'[11] le coût de signification des contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
DIT que la présente condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [L] [C] à verser à l'[11] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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