Confirmation 31 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02345
N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIN
N° de Minute : 2357
Ordonnance du samedi 31 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B] [R]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assistée de Serge LAWECKI, greffier,
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 14 h 30,
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [R] [G], né 11 juillet 1991 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai avec une interdiction du territoire français pendant trois ans. Dans le cadre de la mise à exécution de cette décision, une assignation à résidence a été prononcée le 14 décembre 2021 [B] [R] [G] qui n’a pas été respectée, l’intéressé ne s’étant pas soumis à l’obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat d'[Localité 1].
Une nouvelle assignation à résidence a été prononcée le 18 octobre 2022 à l’issue du placement en rétention de [B] [R] [G], qui n’a pas été respectée.
Par décision administrative du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [R] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement une seconde fois par la décision du 29 décembre 2022 dont appel.
[B] [R] [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée invoquant de nouveaux moyens portant sur :
l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire,
l’erreur e fondement juridique en ce que la requête n’est pas justifiée par une des hypothèses de l’article L742-4 du CESEDA, dont l’absence de moyen de transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et de nouveaux moyens soulevés en cause d’appel tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation :
L’appel de [B] [R] [G] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l’acte est une exception de nullité nouvelle qui n’a pas été débattue en première instance.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il convient de rappeler que deux décisions précédentes d’assignation à résidence ont été prononcées les 14 décembre 2021 et 18 octobre 2022 qui n’ont jamais été respectées par [B] [R] [G] qui ne s’est jamais présenté au commissariat pour émarger.
Le recours en demande d’asile a été rejeté.
Titulaire d’un passeport, [B] [R] [G] a refusé l’embarquement dans le vol du 5 décembre 2022. L’autorité préfectorale justifie avoir dès ce refus solliciter un nouveau routing.
En conséquence la demande en deuxième prolongation est régulière et parfaitement justifié, comme l’a justement apprécié le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen soulevé concernant l’irrégularité de la requête,
DECLARE recevable et régulière la requête en deuxième prolongation de rétention formée par monsieur le préfet du Pas-de-Calais,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Serge LAWECKI,
greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2357 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :
— M. [G] [B] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [B] [R]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [G] [B] [R] le samedi 31 décembre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 31 décembre 2022
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIN
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