Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2022, n° 21/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 février 2021, N° 20/01044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SITUE 21 RUE JULES LEBLEU A ARMENTIE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01509 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQIQ
Ordonnance de référé (N° 20/01044)
rendue le 09 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Claire Titran, membre de l’A.A.R.P.I Malle-Titran-François, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières représenté par son syndic en exercice, la société Agessy
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Saint Léger, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2021 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 09 février 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Axa France IARD reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 06 juillet 2021 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières déposées le 05 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 10 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières a confié, par l’intermédiaire de son syndic M. Z Y, des travaux d’étanchéité de terrasse à la société X-A B.
La société X-A B était assurée par la société Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2015.
Par décision du 17 juin 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société X-A B. Par décision du 02 décembre 2019, il a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure.
Courant 2019, des infiltrations ont été constatées au sein des 2 appartements du 4e étage.
Le nouveau syndic du syndicat des copropriétaires a adressé à la société Axa France IARD une déclaration de sinistre.
La société Axa France IARD a répondu que les travaux d’étanchéité exécutés par la société X-A B, à l’origine des dommages ne relèvent pas de l’une des activités mentionnées aux conditions particulières de son contrat n° 4077898504.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 07 mai 2020, l’avocat du syndicat des copropriétaires a demandé à la société Axa France IARD de lui communiquer les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B.
Par courrier électronique du 11 mai 2020, la société Axa France IARD a transmis à l’avocat du syndicat des copropriétaires ' la liste des activités souscrites à notre contrat 407789504.'
A la demande de communiquer les conditions particulières signées et les conditions générales la société Axa a répondu : « Je fais suite à votre courriel, le contrat est un document confidentiel, je vous ai joint les pages concernant mon refus. En télétravail, je n’ai pas accès à toutes les CG et le document est lourd à joindre. De plus, il n’y a aucune information complémentaire pour une activité non souscrite »
Par actes signifiés les 8, 13 et 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Y, la société Axa France IARD et M. X-A B ancien gérant de la société X-A B afin de le voir ordonner une expertise et condamner la société Axa France IARD à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de la police souscrite auprès d’elle par la société X A B sous astreinte.
La société Axa France IARD n’a pas comparu.
Par ordonnance du 09 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Z Y ;
-rejeté la demande de mise hors de cause formée par Z Y ;
-condamné la société AXA France IARD à communiquer sous astreinte au provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignés par le syndicat des copropriétaires du […] à Armentières les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B applicable à l’époque des travaux ; dans les dix jours de la signification de l’ordonnance ;
- assorti cette obligation d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant trois mois ;
-s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
- ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Elie Chahine inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai (…)
-condamné Z Y, et X-A B en qualité d’ancien gérant de la société X-A B, à payer chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Armentières la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Armentières.
La société Axa France IARD a formé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqué sont : condamné la société AXA France IARD à communiquer sous astreinte au provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Armentières les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B applicable à l’époque des travaux, dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, a assorti cette obligation d’une astreinte de 80,00 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant trois mois.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
-constatant que les documents réclamés sont versés aux débats,
-réformer la décision entreprise et dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la
compagnie Axa France IARD,
-subsidiairement,
-réformer la décision en ce que le président du tribunal judiciaire de Lille a assorti la condamnation à communiquer d’une astreinte et, réformant sur ce point, dire n’y avoir lieu à astreinte,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières demande à la cour d’appel de :
-confirmer l’ordonnance de référé du 9 février 2021 frappée d’appel en toutes ses dispositions ;
et, y ajoutant,
-condamner la Compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières une indemnité procédurale de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Compagnie Axa France IARD aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire,
-débouter la Compagnie AXA France IARD de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré du 07 décembre 2021, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement.
Par notes en délibéré reçues les 09 et 20 décembre 2021, les deux parties ont convenu que le jugement était entaché d’une erreur matérielle.
EXPOSE DES MOTIFS
La mention « sous astreinte au provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être
consignés par le syndicat des copropriétaires du […] à Armentières » dans la formule « condamne la société AXA France IARD à communiquer sous astreinte au provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignés par le syndicat des copropriétaires du […] a Armentières les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B applicable à l’époque des travaux ; dans les dix jours de la signification de l’ordonnance » résulte manifestement d’une erreur matérielle.
Elle sera rectifiée.
I) Sur la demande de production de pièce
La société Axa France IARD demande à la cour d’appel de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille au motif qu’elle a « valablement déféré à la sommation de communiquer délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « rue Jules Lebleu » et dès lors, de réformer la décision entreprise en ce que le président a condamné la société Axa France IARD à communiquer les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite.
La société Axa France IARD ne conteste pas devant la cour d’appel que le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage susceptible d’exercer une action directe à l’encontre de la société Axa France IARD pouvait demander devant le juge des référés la production des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société X-A B.
La société Axa France IARD n’a pas comparu devant le juge des référés. Il n’est pas établi qu’elle ait communiqué les conditions générales et les conditions particulières du contrat avant que le juge ne statue.
La production en cause d’appel d’une pièce qu’une partie a été condamnée à produire par la juridiction de première instance ne constitue pas un motif de réformation de la décision de première instance.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a ordonné la production des conditions particulières et des conditions générales de la police.
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La société Axa France IARD demande à la cour d’appel de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte au motif que la condamnation à astreinte serait susceptible de causer un enrichissement sans cause en ce que dans l’hypothèse où la société Axa France IARD ne pourrait produire les documents en cause, elle ne pourrait justifier des activités déclarées et devrait garantir la société X-A B.
La condamnation à une astreinte a pour objet de prévenir les difficultés d’exécution de la décision. Elle a en conséquence un caractère comminatoire et ne constitue pas une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’existence des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société X-A C était établie par l’attestation d’assurance établie par la société Axa France IARD le 05 décembre 2013.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la production des documents sous astreinte.
La cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte. En conséquence, il n’y a pas lieu de constater que les documents réclamés sont versés aux débats.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’appel, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 09 février 2021 est entaché d’une erreur matérielle ;
-DIT que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié de la manière suivant :
la mention : « condamne la société AXA France IARD à communiquer sous astreinte au provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignés par le syndicat des copropriétaires du […] à Armentières les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B applicable à l’époque des travaux ; dans les dix jours de la signification de l’ordonnance »
sera remplacée par la mention : « condamne la société AXA France IARD à communiquer les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société X-A B applicable à l’époque des travaux ; dans les dix jours de la signification de l’ordonnance »
-CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions
y ajoutant :
-DIT n’y avoir lieu de constater que les documents réclamés sont versés aux débats,
-CONDAMNE la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Armentières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Axa France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens d’appel ;
-AUTORISE Maître Laurent à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. D E-F.Décisions similaires
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