Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 mai 2023, n° 22/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/469
N° RG 22/04886 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URLS
Jugement (N° 11-11-0707) rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Sur Mer
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 21 Mars 1977 à [Localité 13] (Guadeloupe)
de nationalité Française
[Adresse 8]
Appt 17, 2ème étage
[Localité 6]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 3]
BP 1009
[Localité 4]
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparantes, ni représentées
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thebaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS’ET PROCÉDURE
Suivant déclaration du 14 janvier 2011, Monsieur [N] [L] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 07 avril 2011.
Par jugement du 18 décembre 2012, le juge du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [L] et a désigné Maître [P] [W] en qualité de mandataire judiciaire avec pour missions de procéder aux mesures de publicité afin de recenser les créanciers et d’établir le bilan économique et social du débiteur.
Maître [P] [W] a déposé son rapport au greffe le 15 juillet 2013, lequel comprend un état des créances déclarées pour un montant total de 254682,67 euros.
Par jugement du 19 décembre 2013, le juge du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [N] [L], désigné Maître [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour missions de vendre les biens du débiteur et de répartir le produit des actifs entre les créanciers suivant le rang de sûreté assurant leur créance.
Par jugementdu du 07 novembre 2016, le juge du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a notamment ordonné la vente du bien du débiteur par adjudication, fixant les conditions essentielles de la vente et une mise à prix à hauteur de 50 000 euros.
Par ordonnance du 06 août 2018, le juge du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la vente de l’immeuble indivis au prix de 26 000 euros net vendeur.
Par ordonnance du 04 août 2020, le juge du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a homologué le projet de distribution établi le 03 décembre 2019 par Maître [P] [W] de la Selas [14].
Le 21 janvier 2021, le greffe du tribunal d’instance de Boulogne-Sur-Mer a reçu le rapport de clôture pour insuffisance d’actif dressé le 07 janvier 2021 par Maître [P] [W] de la Selas [14].
Par le jugement, dont’appel, du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
— constaté que les éléments d’actif composant le patrimoine de Monsieur [N] [L] ont été réalisés et que le produit de la vente a été insuffisant pour régler l’ensemble des créanciers,
— constaté que le patrimoine de Monsieur [N] [L] est conforme aux critères définis à l’alinéa 2 de l’article L.742-21 du code de la consommation,
— prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [N] [L] a interjeté’appel’de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des parties pour l’audience du 03 mai 2023, qui au jour de l’audience en ont toutes accusé réception,
À l’audience du mercredi 03 mai 2023, Monsieur [N] [L] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS’DE LA DÉCISION
L''appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
L’article'400'du code de procédure civile dispose que le’désistement’de’l'appel’ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article'401'du même code précise que le’désistement’d'appel’n'a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un’appel’incident ou une demande incidente.
En l’espèce, à l’audience du 03 mai 2023, Monsieur [N] [L] indique se’désister’de son’appel.
Le’désistement’d'appel’est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le’désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le’désistement’de’l'appelant, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens’d'appel’à la charge du Trésor Public.
PAR’CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Monsieur [N] [L] de son’désistement’d'appel ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°22/04886'et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens’d'appel’à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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