Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 15 juin 2021, n° 19/19432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 septembre 2019, N° 18/06950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19432 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/06950
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentés par Me K-L M, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0945 et Me Lynda CLAPOT-OUATAH de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON, toque 189
INTIMÉS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
substituée à l’audience par Me Aurélie VIMONT, même toque
[…]
Rez-de-Chaussée – Bâtiment B
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 26 août 2013, à 23 heures 50, M. A X a été découvert par un automobiliste de passage alors qu’il gisait sur la chaussée de la route départementale 301 à VENISSIEUX (69). Les secours alertés l’ont pris en charge et immédiatement transféré au service de déchoquage du Centre Hospitalier LYON SUD.
Une enquête pénale a ensuite été menée, avant de faire l’objet d’un classement sans suite,pour auteur inconnu.
Saisie par requête déposée le 5 janvier 2015 par M. A X, aux fins d’expertise et indemnisation, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de LYON a rejeté ses demandes par décision du 14 août 2015.
Sur recours interjeté le 2 septembre 2015 par M. A X, la cour d’appel de LYON a, par arrêt prononcé le 26 janvier 2017, confirmé la décision de la CIVI, laissant les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Dans ces conditions, par actes d’huissier des 3 et 9 août 2018 M. A X et Mme B C, son épouse, (ci-après les époux X) ont assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) devant le tribunal de grande instance de CRETEIL.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal les a débouté de toutes leurs
demandes, les a condamné aux dépens, a déclaré le jugement commun à la CPAM du RHONE, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 18 octobre 2019, enregistrée au greffe le 4 novembre suivant.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 6 janvier 2020. Maître M, conseil des parties appelantes a procédé à la signification le 10 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, les époux X demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 26 septembre 2019, de l’enquête pénale et des pièces versées aux débats, de :
— REFORMER le jugement du 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que M. A X a été victime d’un accident de la circulation le 26 août 2013 ;
— déclarer le FGAO compétent pour indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour, spécialisé en médecine physique et de réadaptation et auquel il sera confié les chefs de mission conformément aux termes de la nomenclature DINTHILAC énoncés dans les présentes écritures ;
— déclarer le FGAO tenu de verser à M. A X une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise en accidentologie ;
— déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la CPAM du RHONE ;
— déclarer le FGAO tenu de verser aux concluants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner le FGAO aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement au profit de Maître K-L M en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2019,le FGAO demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, de l’article L421-1 du code des assurances, de l’article ancien 1315 devenu 1353 du code civil, et du principe de l’estoppel, de:
— constater que la piste de l’accident de la circulation a été expressément écartée lors de l’enquête pénale, car M. X ne présentait aucune lésion externe hormis une plaie à la tête, ses vêtements étaient intacts et il n’y avait aucun débris sur la chaussée ;
— constater que les témoins évoquent une bagarre dans laquelle la victime, fortement éméchée, agressive, et triste aurait été impliquée plus tôt dans la soirée ;
— constater que devant la CIVI, M. X lui-même avait soutenu qu’il avait été victime d’une agression, excluant expressément la piste de l’accident de la circulation ;et qu’il ne peut se contredire aujourd’hui vu le principe de l’estoppel ;
— constater en cause d’appel qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau ;
Par conséquent :
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe selon laquelle il aurait été victime d’un accident de la circulation ;
— rejeter la nouvelle demande d’expertise en accidentologie formulée à titre subsidiaire en cause d’appel, vu les articles 145 et 146 al 2 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux X à verser au FGAO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées dont il sera seulement fait rappel des éléments essentiels, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des demandes auxquelles il appartiendrait à la cour d’avoir à répondre.
Si le FGAO s’est prévalu dans ses conclusions du principe de l’estoppel selon lequel «nul ne peut se contredire au détriment d’autrui», il n’en tire pas de conséquence sur le plan juridique et n’a pas soulevé de fin de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses. Le tribunal a considéré à juste titre qu’il lui appartenait en tout état de cause d’examiner au fond en l’absence de contradictions imputées aux époux X dans leurs prétentions dans le présent litige et alors qu’il ne peut être tenu compte des allégations antérieures dans une autre procédure.
Sur le droit à indemnisation des époux X
Les époux X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le régime de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi BADINTER) n’était pas applicable, faisant essentiellement valoir que :
— M X démontre qu’il a été victime d’un accident de la circulation et de ce fait que la loi du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer ;
— la description initiale précise des blessures n’a pas été faite par un médecin légiste mais seulement par un médecin urgentiste, lors de son arrivée dans un état grave aux urgences;
— les indices relevés par les services de police, les éléments médicaux recueillis après l’accident ainsi que les explications tant médico-légales qu’accidentologiques fournies et les études versées à l’appui des notes techniques du docteur D Y, démontrent bien que M. X a été percuté par un véhicule au niveau des lombaires du fait de la cinétique importante du choc; les lésions de M X ne peuvent résulter ni d’une chute de sa hauteur, ni d’un traumatisme auto-infligé, ni d’une chute d’un point élevé ; le fait que l’accident a eu lieu ailleurs que sur la route n’a pas pu être prouvé ;il est donc incontestable que M. X a bien été victime d’un accident de la circulation ;
— depuis les faits, il n’a repris aucune activité professionnelle et bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé depuis le 1er avril 2014 ; il sollicite en conséquence une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des conséquences de l’accident sur son état de santé et l’allocation d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice compte tenu des séquelles et de la perte de gains consécutive à l’accident.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— il appartient à M. X de démontrer qu’il a été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article L211-1 du code des assurances, ce qu’il ne fait pas ;
— M. X se fonde exclusivement sur le rapport non contradictoire du docteur Y, effectué sur pièces, pour soutenir l’implication d’un véhicule expliquant l’état dans lequel il a été retrouvé alors que le rapport de police exclut la thèse de l’accident que ce soit s’agissant des blessures de la victime, de l’état de ses vêtements, ou de l’absence de débris à proximité du lieu de sa découverte et fait état d’une bagarre à laquelle M. X a pu participer ;
— le seul fait que la CIVI ait considéré qu’il n’était pas démontré avec certitude que M. X a été victime d’une agression ne suffit pas à considérer, à contrario, qu’il aurait été percuté par un véhicule ayant ensuite pris la fuite ; la CIVI a d’ailleurs relevé «que l’intéressé ne conteste pas le fait que l’implication d’un véhicule a été expressément écartée au cours de l’enquête pénale";
— il s’oppose enfin à la demande d’expertise en accidentologie du fait de son imprécision.
Sur ce,
Il résulte des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances que le FGAO est tenu d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne, nés d’un accident survenu en FRANCE dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque cet accident ouvre droit à leur profit à réparation dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile, qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun autre titre et que le responsable des dommages est inconnu.
Il s’en infère que l’obligation du FGAO est subsidiaire et qu’il doit indemniser la victime d’un accident de la circulation dans le cas où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
Il appartient à M. A X, qui se prétend victime et invoque ces dispositions, d’établir que les dommages ont bien été causés par un véhicule terrestre à moteur impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi BADINTER) tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et dont le conducteur a pris la fuite sans avoir été identifié par la suite.
S’agissant des procédures antérieures, il sera rappelé que :
— suivant requête déposée le 5 janvier 2015, M. X a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de violences dont il indiquait avoir été victime le 26 août2013 à VENISSIEUX ;
— aux termes de sa décision du 14 août 2015, confirmée en appel, la CIVI a relevé que M. X avait été découvert par un automobiliste alors qu’il gisait perpendiculairement sur la RD 301 à 23h50, qu’il présentait des fractures du bassin et du rachis ainsi qu’une plaie au cuir chevelu, qu’il avait une amnésie des faits, que ses collègues de travail avaient rapporté qu’il avait bu avec eux après le travail et qu’ils l’avaient laissé, au plus tard à 21 h 30, alcoolisé, agressif et triste, que les policiers avaient indiqué que M. X avait reçu par l’intermédiaire de son frère un appel téléphonique mentionnant une bagarre, mais que l’exploitation de la ligne téléphonique était restée infructueuse ;
— par arrêt du 26 janvier 2017 la cour d’appel de LYON a notamment également relevé que: "[…] en définitive, il ne peut être affirmé et admis comme fait incontestable que les blessures de M. X résultent d’une agression de la part d’un tiers, que ce soit en tant que victime ou en tant que participant à une rixe, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas le fait que l’implication d’un véhicule a été expressément écartée au cours de l’enquête pénale".
Il résulte des différentes pièces produites aux débats que :
* les services de la Police Nationale ayant procédé aux premières constatations sur place ont relevé que M. X a été découvert étendu au sol perpendiculaire aux voies de circulation, la tête empiétant sur la voie de droite, en l’absence d’éléments susceptibles d’expliquer sa présence à cet endroit, ses vêtements (un K bleu, une veste de survêtement) étant intacts, outre le fait qu’il portait une paire de chaussures montantes dont les semelles étaient très dégradées.
* le médecin du SAMU a informé les fonctionnaires de police qu’aucune blessure n’avait été découverte sur le corps de M. X, dont l’haleine sentait fortement l’alcool, ce qui devait être confirmé par une analyse démontrant la présence de 2,29 g par litre de sang ;
* durant l’enquête, comme après celle-ci, M. X n’a apporté lui-même aucun élément quant aux circonstances des faits ;
* aux termes du compte rendu établi par le docteur E F le 5 novembre 2013, l’examen médical initial de M. X révélait de nombreuses lésions, justifiant une incapacité totale de travail de quatre mois, celui-ci présentant : une large plaie du scalp à l’apex, hémorragique, une atélectasie bibasale, une plaie vésicale, une fracture articulaire postérieure gauche + corps vertébral de C6, une fracture apophyse transverse + épineuse des dernières lombaires, une fracture comminutive du sacrum avec translation latérale du bloc S3-S5, une disjonction pubienne, une disjonction sacro-iliaque droite, pas d’ascension verticale sur la face, et enfin une fracture non déplacée de la colonne antérieure du cotyle gauche + branche ischio-pubienne gauche.
Après avoir invoqué des violences dont il aurait été victime puis avoir vu rejeter son recours indemnitaire porté devant la CIVI, M. X, afin d’établir les circonstances dans lesquelles les lésions qu’il a présentées se sont réalisées, a consulté un médecin légiste, le docteur D Y, qui,à sa demande, a établi successivement plusieurs rapports médicaux sur pièces, respectivement en dates des 1er décembre 2015 et 22 septembre 2017. M. X considère que lesdits rapports démontrent sans ambiguïté l’implication d’un véhicule automobile dans les faits dommageables.
Le premier de ces rapports en date du 1er décembre 2015 conclut ainsi qu’il suit :
« M. X aurait été découvert en bordure de Route départementale 301 PR 4+260 […],le 26 août 2013 vers 23 heures 50.
A la prise en charge médicale, il a été mis en évidence un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du bassin et des lésions des tissus mous de la face postérieure du corps.
Au vu des éléments mis à notre disposition à ce jour, ces lésions ne semblent pas en faveur avec deslésions auto-infligées.
Il est important de rappeler que l’examen de l’entier dossier médical avec les bilans d’imagerie, de photographies de la victime au moment de sa découverte et des vêtements qu’il portait au moment desfaits pourrait être très informatif.".
Le second rapport du 22 septembre 2017 conclut dans les termes suivants :
« M. X aurait été découvert en bordure de Route départementale 301 PR 4+260 […], le 26 août 2013 vers 23 heures 50.
A la prise en charge médicale le 27 août 2015, il a été mis en évidence un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du bassin et des lésions des tissus mous de la face postérieure du corps.
L’analyse de ces lésions n’est pas en faveur d’une chute de sa hauteur ou d’un traumatisme auto-infligé.
Les lésions constatées paraissent incompatible avec une chute d’un point élevé.
Les lésions décrites et le contexte établi dans les pièces mises à notre disposition sont en faveur d’un impact postérieur à haute vélocité, il est donc raisonnable d’envisager l’intervention d’un véhicule.
Il est important de rappeler que l’examen de photographies de la victime au moment de sa découverte et des vêtements qu’il portait au moment des faits pourrait être très informatif.
Sous réserve de nouvelles informations médicales et de l’enquête, il est licite d’envisager que M. X ait pu être renversé par un véhicule alors qu’il se trouvait alcoolisé sur la route départementale, lieu de découverte.".
Le FGAO a quant à lui soumis les éléments de l’espèce ainsi que les rapports établis par le docteur Y à un autre expert, le docteur G Z. Ce dernier aux termes d’un premier rapport établi en date du 25 février 2019 a écarté l’origine traumatique accidentelle par un véhicule terrestre à moteur, retenant l’hypothèse d’une chute d’un point élevé suivie d’un déplacement du corps. Ce médecin a considéré que si les lésions cervicales et du bassin étaient effectivement compatibles avec un impact par un véhicule ainsi que celles de la plaie occipitale du scalp, cependant, lors d’un tel impact, qui plus est sur une voie goudronnée, on observe nécessairement des lésions cutanées, au minimum de type de démarbraisons, au niveau des mains, de la face, des genoux, des coudes, du thorax, des lombes surtout si, comme le mentionne le docteur Y, l’impact a eu lieu à haute cinétique.
M. X ayant sollicité un troisième avis du docteur Y, qui s’est adjoint un autre expert, M. H I, accidentologue, ceux-ci sont parvenus, au terme d’un nouveau rapport dressé en date du 20 mars 2019, aux conclusions suivantes :
« M. X aurait été découvert (…)
Le docteur Z semble privilégier l’hypothèse d’une chute de point élevé sur la base de l’abse,ce alléguées de fragment de véhicule sur les lieux, de dégradations des vêtements et de lésions cutanées.
Toutefois, il apparaît que dans le cas d’une chute de point élevé tout comme dans le cas d’un impact par un véhicule, les lésions cutanées et la dégradation des vêtements n’est pas systématiquement constatée en médecine légale.
D’autre part, il apparaît au vu de la topographie des lieux qu’il ne se trouve pas à proximité de point élevé permettant une « chute de point élevé » ni d’éléments intermédiaires pouvant occasionner de manière certaine des dégradations tissulaires au niveau des vêtements.
Enfin, le bilan lésionnel réalisé à la prise en charge médicale met en évidence des éléments traumatiques incompatibles avec une chute de point élevé mais fortement évocateurs d’un accident de la circulation avec impact par un véhicule.
Des éléments complémentaires permettraient d’étayer cette hypothèse :
* l’expertise des vêtements,
* des photographies de la victime après sa découverte,
* une expertise spécialisée accidentologie."
A son tour, le FGAO a sollicité un nouvel avis complémentaire du docteur G Z qui, le 10 avril 2019, a confirmé que les constatations opérées ne permettaient pas sur le plan médical de valider un impact par un véhicule terrestre à moteur.
Le tribunal a relevé à juste titre qu’il se déduit, en premier lieu, de ces éléments que le docteur Y n’a pas eu accès à l’entier dossier et notamment pas aux éléments précis relatifs à la découverte de M. X, en particulier ceux relatifs à ses vêtements et ses chaussures alors qu’il a souligné, à plusieurs reprises l’utilité et l’importance de l’examen de ces mêmes éléments; que ce médecin n’a donc pas été en mesure de tirer de conséquences sur le fait que les vêtements de la victime étaient intacts ; qu’en second lieu, les rapports ne précisent pas les pièces qui lui ont été soumises et ont été examinées par lui; qu’en troisième lieu, la progression de l’analyse du docteur Y entre les deux premiers rapports, séparés de vingt-deux mois, ne s’explique guère à la faveur du raisonnement qu’il a entrepris, en partant de l’hypothèse d’un accident de la circulation, celui-ci apparaissant particulièrement lacunaire, imprécis et peu étayé ; qu’il ne peut être, en effet, sérieusement tiré de conséquences certaines de ce que M. X présenterait des lésions susceptibles d’avoir été occasionnées à un passager de véhicule terrestre à moteur à la suite d’un impact postérieur, outre des lésions caractéristiques de victimes percutées par un véhicule.
Le tribunal a également justement relevé par des motifs que la cour adopte que, quels que soient les constats et les conjectures émis par chacun des experts qui ont analysé les éléments de l’espèce, il n’en résulte pas que serait établie la preuve de l’implication d’un véhicule automobile dans la survenue du dommage ; que cette implication, exclue par le docteur G Z, demeure en effet seulement envisagée comme une simple hypothèse par les docteurs Y et I qui considèrent eux-mêmes que leur hypothèse reste à étayer par l’expertise des vêtements, l’examen des photographies de la victime après sa découverte et une expertise spécialisée accidentologie ; que néanmoins, M. X n’a pas expliqué pour quelles raisons ces éléments n’avaient pu être soumis à ceux-ci, ni n’a tiré de conséquence de ces conclusions en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties.
Enfin, le constat des docteurs Y et I que les lésions subies par M. X puissent fortement évoquer un accident de la circulation avec impact par un véhicule, au-delà de ce qu’il est contesté par le docteur Z, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel accident, en l’absence de tout autre élément la corroborant et compte tenu des constatations policières précédemment rappelées. Dans le cadre de l’enquête pénale, les enquêteurs ont en effet privilégié la
piste d’un appel téléphonique donné au frère de la victime, faisant état d’une bagarre à laquelle M. X aurait participé le soir des faits.
Il en résulte que la cour considère avec le tribunal, à défaut d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, que M. X J à rapporter la preuve qui lui incombe de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé les dommages.
Les époux X seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, principales comme accessoires et le jugement sera confirmé.
Ils seront également déboutés de leur demande d’expertise en accidentologie formée à titre subsidiaire en cause d’appel, compte tenu de son imprécision et dès lors qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes
Le FGAO sollicite la condamnation des époux X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux X qui succombent seront condamnés au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X et Mme B C épouse X, au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la CPAM du RHONE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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