Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 22 déc. 2023, n° 21/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 25 novembre 2021, N° F20/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1873/23
N° RG 21/02076 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHY
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
25 Novembre 2021
(RG F 20/00421 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PETROSERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Margaux ESKEMAZI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2023
Tenue par [I] [C] et [J] [K],
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[I] [C]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par [I] [C], Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [V] a travaillé pour le compte la SAS Petroservices au sein de la raffinerie de [Localité 5], du 25 mai 1998 au 3 janvier 2016, en qualité d’opérateur exploitation.
Par requête du 21 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’être indemnisé de son préjudice d’anxiété qui serait résulté du manquement de son employeur à son obligation de sécurité dans un contexte d’exposition à l’amiante.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— reçu la fin de non-recevoir qui est fondée et y a fait droit ;
— déclaré irrecevable, car prescrite, l’action engagée par M. [V] ;
— débouté la société Petroservices de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [V].
Par déclaration reçue le 17 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Petroservices de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours formé ;
— rejeter toutes fins et exception de non-recevoir invoquées ;
— dire et juger qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Petroservices sur le site de la raffinerie de [Localité 5] ;
— dire et juger que la société Petroservices a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre de façon complète et effective, à son bénéfice, toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer ;
En conséquence :
— condamner la société Petroservices à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— en tout état de cause, en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui allouer la somme de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Petroservices demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque en ce qu’il a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action engagée par M. [V] et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
' constater que M. [V] n’apporte ni la preuve ni l’existence de son préjudice d’anxiété ;
' débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété ;
A titre infiniment subsidiaire,
' réduire au strict minimum les demandes de M. [V] ;
En tout état de cause :
' le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel ;
' le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la prescription de l’action de M. [V] :
Selon M. [V], son action visant à faire réparer son préjudice d’anxiété n’est pas prescrite car la société Petroservices ne l’a pas informé personnellement et précisément des conditions d’exposition aux poussières d’amiante au sein de la raffinerie de [Localité 5] gérée par la société SRD et des risques en découlant par sa santé, contrairement aux exigences de la loi et des textes réglementaires, de sorte que selon lui, le délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a pas commencé à courir.
En réponse, la société Petroservices soutient au contraire que le point de départ du délai de prescription est le 3 janvier 2016, terme de la relation de travail et de l’exposition éventuelle de M. [V] aux poussières d’amiante, le salarié ayant obtenu à travers des actions de formation et la diffusion du plan de prévention et de fiches d’analyse des risques, des informations suffisamment précises pour connaître au 3 janvier 2016 les faits lui permettant d’agir. Elle en déduit que son action était prescrite le 21 décembre 2020, jour du dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, sachant que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition à l’amiante a pris fin.
En l’espèce, la société Petroservices à qui incombe la charge de la preuve du caractère prescrit de l’action en réparation de M. [V], prétend qu’elle a délivré à l’intéressé au cours de la relation de travail, des informations précises sur l’exposition à l’amiante et les risques encourus.
Elle produit à cet effet :
— le plan de prévention annuel de 2012 concernant ses travaux sur le site de la raffinerie de [Localité 5],
— la fiche individuelle des formations de M. [V] entre 1998 et 2006,
— 3 fiches d’analyse des risques actualisés en 2012, à savoir les risques « ammoniac », « gaz » et « conduite de chariot élévateur »,
— les attestations de 2 salariés.
Or, si ces 2 salariés attestent des actions menées par la société Petroservices au titre de la prévention des risques professionnels en ce compris le risque « amiante », lors notamment de la première journée de travail de chaque salarié et à travers le plan de prévention, ces 2 attestations sont d’une part insuffisantes à établir que M. [V] a personnellement bénéficié d’une telle information et d’autre part trop imprécises pour en connaître le contenu afin d’apprécier si elle renseignait suffisamment le salarié sur les risques générés par l’exposition à l’amiante auxquel il était susceptible d’être exposé et les moyens mis en 'uvre pour les prévenir.
L’imprécision de ces attestations n’est en outre pas compensée par les autres pièces citées par la société Petroservices, plus particulièrement les fiches de risques et le plan de prévention de 2012, qui ne font pas référence de manière explicite et précise à l’exposition à un risque amiante et à ses conséquences sur la santé, la seule évocation de la présence d’amiante étant particulièrement sommaire en page 11 du plan : « en cas de présence d’amiante : arrêts des travaux immédiat et informer le correspondant SRD » sans autre indication sur les risques encourus et les mesures de protection existantes.
Il n’est pas non plus fait état de formation sur le risque « amiante » dans l’historique de celles accomplies par M. [V].
Ainsi, il ne se déduit pas des pièces produites par l’intimée qu’au terme de la relation de travail, à savoir le 3 janvier 2016, M. [V] avait en sa possession les informations lui permettant d’avoir une connaissance suffisante du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son éventuelle exposition à l’amiante.
Aux termes de ses conclusions, la société Petroservices ne soutient pas non plus que le salarié aurait bénéficié d’une telle connaissance ultérieurement mais dans tous les cas, avant le 21 décembre 2018, de sorte qu’il n’est pas démontré par l’intimée que l’action de M. [V] est prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur le manquement de la société Petroservices à son obligation de sécurité et le préjudice d’anxiété allégué par le salarié :
M. [V] soutient en substance que la société Petroservices n’ignorait rien des dangers de l’amiante que la société SRD utilisait en des quantités importantes pour les besoins de son activité sur le site de la raffinerie de [Localité 5], notamment pour le calorifugeage et les joints des tuyaux et vannes, de sorte que l’ensemble du personnel, y compris celui de la société Petroservices intervenant sur le site de la raffinerie, se trouvaient en contact de poussières d’amiante du fait soit d’une exposition directe, soit de l’ambiance de travail au regard de la vétusté des installations.
L’appelant fait également valoir que malgré les dangers connus d’une telle exposition, la société Petroservices, en tant que sous-traitant de la société SRD, ne justifie pas de l’évaluation des risques à laquelle elle avait pourtant l’obligation de procéder, ni des mesures de prévention et de protection prises pour ses salariés, un tel manquement ayant généré le concernant un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition durable aux poussières d’amiante, et au plan psychologique, avec un fort sentiment d’impuissance et d’angoisse personnelle depuis qu’il sait qu’à tout moment, une pathologie asbestosique grave, que le corps médical ne sait pas traiter, peut se déclarer. Il explique que cette forte anxiété dont il réclame réparation, s’est renforcée après que son père, qui travaillait sur ce même site, a déclaré un mésothéliome, reconnu d’ailleurs par la CPAM comme maladie professionnelle le 29 novembre 2016, et qu’il en est décédé.
En réponse, la société Petroservices fait d’abord valoir que l’appelant ne démontre pas qu’il a été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre des fonctions qu’il a exercées d’abord au sein de l’unité « Paraffines » (mise en place des plaques de paraffines dans une presse et chargement de la cire liquide) puis au niveau des appontements (chargement des navires en huiles, fioul et bitume) et au dernier état de ses fonctions, au poste de chargement des camions en bitume, ces différentes tâches n’impliquant pas un contact direct avec de l’amiante ou des matériaux en contenant. Elle ajoute que l’exposition environnementale à l’amiante n’est que potentielle et nullement caractérisée.
Elle soutient également au vu des documents déjà évoqués plus haut qu’elle a bien procédé à une évaluation des risques et pris des mesures de prévention adaptées.
La société Petroservices insiste enfin sur le fait que M. [V] ne démontre pas à travers les seules attestations de ses proches la réalité du préjudice d’anxiété allégué, en l’absence d’élément d’ordre médical à ce sujet.
Sur ce,
Dès lors qu’il justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, un salarié peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité quand bien même cet employeur n’entrerait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, et dont il incombe au salarié de rapporter la preuve, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Pour démontrer qu’il a été durablement exposé aux poussières d’amiante, M. [V] produit des articles de presse diffusés en 2019 et 2020 et dont le contenu n’est pas critiqué par l’intimée, sur l’important chantier de désamiantage réalisé à l’occasion du démantèlement du site de la raffinerie de [Localité 5] mais surtout les attestations de 4 anciens collègues, également salariés de la société Petroservices.
Ces 4 salariés attestent de la présence d’amiante à l’air libre notamment dans les endroits où ils travaillaient compte tenu de la vétusté des installations (tuyauteries, bacs), partageant d’ailleurs les craintes de M. [V] quant à de futures pathologies. Plus précisément, M. [N] qui indique avoir été animateur HSE sur le site, certifie que des prélèvements avaient même été faits à plusieurs reprises confirmant la présence d’amiante sur des lignes calorifugées et des bardages de réservoir en très mauvais état.
En outre, la société Petroservices ne peut sérieusement soutenir que l’exposition aux poussières d’amiante n’est pas caractérisée alors qu’elle produit dans le même temps :
— l’attestation de M. [G], responsable HSE, qui déclare notamment que « la raffinerie SRD était un endroit où l’amiante a été utilisée dans les calorifuges » ou encore « qu’un plan de désamiantage avait été lancé durant plusieurs années, et dans notre secteur, les réservoirs FA5 et FA6 ainsi que la toiture de l’atelier avait fait partie du plan », ni ce salarié, ni la société Petroservices, ne précisant quand est intervenue cette opération de désamiantage qui aurait réduit la durée d’exposition,
— l’attestation de M. [W], directeur général, qui indique que tous les salariés étaient « conscients de la présence d’amiante ».
Ces deux pièces viennent donc conforter les attestations produites par M. [V].
Ainsi, il est suffisamment caractérisé à travers les éléments produits, non contredits par les pièces de la société Petroservices, que M. [V] a été dans l’exercice de ses fonctions, durablement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Or, pour les motifs précédemment retenus, le plan de prévention, les fiches d’analyse de risque et l’historique de formation de M. [V], au regard de leur contenu, ne constituent pas la preuve que la société Petroservices a mis en place des mesures de protection et de prévention pour écarter les dangers générés par cette exposition aux poussières d’amiante, les deux attestations susvisées, à défaut d’information objective sur la nature des équipements de protection individuelle des salariés, demeurant trop imprécises pour valoir preuve qu’ils étaient réellement adaptés au risque « amiante », sachant que les collègues de M. [V] attestent au contraire n’avoir jamais bénéficié d’une telle protection.
Sont sur ce point, également inopérants les documents relatifs à la certification MASE à défaut de communication du rapport d’audit pour connaître d’une part les indicateurs de sécurité évalués et d’autre part, les écarts qui ont été relevés et auraient nécessité des mesures correctives, comme cela est évoqué dans le courrier du 13 mars 2012.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Petroservices échoue à démontrer qu’elle a pris les mesures de protection et de prévention qu’imposait l’exposition de M. [V] aux poussières d’amiante alors qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de la nature de son activité et au regard des textes réglementaires en vigueur déjà depuis plusieurs dizaines d’années ainsi que des très nombreuses publications scientifiques sur les dangers encourus, qu’une telle exposition générait pour son salarié un risque élevé de développer une pathologie grave, la plupart d’entre elles ayant été d’ailleurs progressivement reconnues comme maladies professionnelles depuis 1945.
Il sera en conséquence retenu que la société Petroservices a manqué à son obligation de sécurité.
Sachant qu’il est acquis aux débats que le père de M. [V], qui a aussi travaillé au sein de la raffinerie, est décédé en 2017 des suites d’un mésothéliome malin de la plèvre, qui a été reconnue comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, M. [V] justifie de sa forte anxiété concernant le risque de déclarer à son tour une telle pathologie, à travers les attestations de sa mère et de son épouse.
En effet, sa mère atteste notamment que l’appelant lui parle sans cesse de ses craintes de contracter cette même maladie, « de souffrir le martyr comme a souffert mon époux », et de ne pas savoir s’il pourra suivre l’évolution de ses enfants encore étudiants, son épouse évoquant ces mêmes angoisses ainsi que les démangeaisons et plaques sur le corps dont il souffre depuis plusieurs années à cause du stress.
Ces attestations circonstanciées de proches, ajoutées à la maladie dont a souffert le père de l’appelant en raison de l’inhalation de poussières d’amiante sur le site de la raffinerie de [Localité 5], suffisent à caractériser, même en l’absence de pièce médicale, le préjudice d’anxiété subi par M. [V] du fait de son exposition aux poussières d’amiante pendant plusieurs années et du manquement de la société Petroservices à son obligation de sécurité.
Au vu des pièces produites, il convient en conséquence de condamner la société Petroservices à verser à M. [V] en réparation de son préjudice d’anxiété une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires :
M. [V] ayant été accueilli en sa principale demande, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui, ainsi que les dépens d’appel, devront être supportés par la société Petroservices.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais irrépétibles exposés. Il convient de condamner la société Petroservices à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 25 novembre 2021 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Petroservices ;
CONDAMNE la société Petroservices à payer à M. [S] [V] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété ;
CONDAMNE la société Petroservices à payer à M. [S] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Petroservices supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
[I] [C]
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