Confirmation 16 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2007, n° 07/05964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mars 2007, N° 05/00877 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 16 MAI 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05964
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2007
Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 05/00877
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine DUJARDIN, Présidente, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 23 et 24 avril 2007 à la requête de :
S.N.C. C D XXX
XXX
XXX
93108 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX
Assistée de Maître J. LOISEAU, avocat au barreau D’ESSONNE
DEMANDERESSE
à :
Monsieur E Y
XXX
60510 LA NEUVILLE-EN-HEZ
Monsieur F Z
XXX
XXX
Monsieur H-I A
XXX
91620 LA VILLE-DU-BOIS
Assistés de Maître N. B, avocat au barreau de PARIS, toque : G513
Maître G X
Mandataire liquidateur de la SNC C D & FILS dite 'L’AUREOLE'
XXX
XXX
Assisté de Maître P. FOLLAIN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 146
AGS-CGEA IDF EST
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Assistés de Maître HERRY du Cabinet FELICI, avocats au barreau de PARIS, toque : C 1985
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 2 mai 2007 :
Par requête en date du 16 avril 2007 à M. le président de la Cour d’appel de Paris, la SNC C D XXX a demandé l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 mars 2007 Messieurs E Y, F Z, H-I A, Maître X, mandataire liquidateur de la SNC C D & FILS dite L’AUREOLE et les AGS-CGEA IDF-EST.
Par ordonnance du 16 avril 2007 le premier président autorisait l’assignation sollicitée pour l’audience du 2 mai 2007.
Par assignation des 23 avril et 24 avril 2007, la SNC C D XXX citait M. E Y, M. F Z, M. H-I A, M. G X, mandataire liquidateur de la SNC C D & FILS dite L’AUREOLE et les AGS-CGEA IDF-EST à l’audience de référé du 2 mai 2007.
Lors de cette audience à laquelle la SNC C D XXX était représentée par Maître LOISEAU et MM. Y, Z et A pour Maître B, Maître X, es qualité soulevait la nullité tant de la requête du 16 avril 2007 que des assignations des 23 et 24 avril 2007 pour avoir été délivrées à Maître X en qualité de mandataire liquidateur de la SNC C D & FILS alors que ladite société n’a fait l’objet d’aucune procédure collective et que Maître X est mandataire liquidateur de la SARL C D & FILS dite L’AUREOLE société juridiquement distincte.
Cependant force est de constater que la SNC C D & FIS dite LA COLONNADE a assigné en référé les parties mentionnées en première page du jugement du conseil de prud’hommes du 13 mars 2007, à savoir MM. Y, Z et A, Maître X, mandataire liquidateur de la SNC C & FILS dite L’AUREOLE et les AGS-CGEA IDF-EST après avoir été autorisée par le premier président. L’erreur commise sur la forme juridique de la société C & FILS dite L’AUREOLE dont Maître X est le mandataire liquidateur constitue une erreur purement matérielle qui résulte de l’erreur commise par le conseil de prud’hommes, étant précisé que Maître X est intervenu dans les débats devant cette juridiction en qualité de mandataire liquidateur de la SARL C & FILS dite L’AUREOLE.
Dès lors il n’existait aucune ambiguïté dans les assignations des 23 et 24 avril 2007 sur l’identité de la société dont Maître X était le mandataire liquidateur. Celui-ci ne démontre pas en quoi le vice de forme invoqué lui a causé un préjudice.
L’exception de nullité sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons l’exception de nullité soulevée par Maître X es qualité,
— Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 13 juin 2007 à 13 heures,
— Disons que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience,
— Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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