Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 août 2023, n° 22/07288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07288 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 22/07288 – N° […]
N° MINUTE: 6/2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 août 2023
Copie conforme délivrée
le: 25/08/23
DEMANDERESSE
X AD AE ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Marie CHEREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur Y Z, demeurant […] comparant en personne assisté de Maître Emmanuelle SOLAL de I’ASSOCIATION SOLAL LLORET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0171
Monsieur AA AB, demeurant […] comparant en personne assisté de Maître Emmanuelle SOLAL de l’ASSOCIATION SOLAL LLORET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0171
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Monica TAPIA-SARMIENTO, Greffier lors de l’audience, et PARISI Florian, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mai 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 août 2023 par Hélène BODIN, Juge assistée de Monica TAPIA-SARMIENTO, Greffier lors de l’audience, et PARISI Florian, Greffier lors du délibéré
à: Maître Emmanuelle SOLAL
Copie exécutoire délivrée
le: 25/08/23
à: Maître Marie CHEREAU
Page 1
Décision du 25 août 2023
PCP JCP fond- N° RG 22/07288-N° […]
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs AC Z et AA AB sont propriétaires d’un appartement situé au […], au […] étage d’un immeuble situé dans le […]. Ayant le projet de faire procéder à la surélévation de leur immeuble, ils ont sollicité la société X AD AE ARCHITECTE DPLG Par SMS en date du 19 octobre 2018, M. Y Z a précisé à M. AF AE qu’ils souhaitaient proposer un projet à l’assemblée générale de copropriété de septembre 2019. Le 11 décembre 2018, la société X AD AE ARCHITECTE DPLG a transmis par courriel à Messieurs Y Z et AA AB, un contrat d’architecte «< pour travaux sur existants » aux termes duquel ils confient à la société X AD AE ARCHITECTE DPLG plusieurs missions ayant pour objet la surévaluation de leur immeuble à usage d’habitation. L’annexe financière du contrat fixait la rémunération de la société X AD AE ARCHITECTE DPLG à la somme de 52.800€ H.T. pour la totalité de sa mission, soit 11% de la totalité du montant des travaux évalués à 480.000€. Elle prévoyait un paiement des honoraires à la fin de la réalisation de chaque mission, le contrat faisant état d’honoraires à hauteur de 10 560 euros HT pour la phase Avant Projet Sommaire.
Le 22 février 2021, M. AF AE a envoyé à Y Z un courriel faisant état d’honoraires à hauteur de 10 560 euros HT pour la phase Avant Projet Sommaire (APS) dont 3000 euros déduits au titre d’un échange de services prévu, M AG AE ayant reçu des soins dentaires de M. Y Z.
Le 30 mars 2021, la société X AD AE ARCHITECTE DPLG a adressé aux défendeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, une note d’honoraires d’un montant de 8.400,00 € TTC. Après relance en date du 26 avril 2021, elle a adressé à Messieurs Y Z et AA AB une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 10 juin 2021.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance faisant partiellement droit à la requête en injonction de payer de la SARL X AD AE ARCHITECTE DPLG et a enjoint à Messieurs Y Z et AA AB de payer à celle-ci la somme de 8.400€, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 août 2022 à Messieurs Y Z et AA AB par procès verbal de remise à l’étude. Les défendeurs ont formé opposition à l’ordonnance le 23 août 2022.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience d’orientation du 3 février 2023 à laquelle l’affaire été renvoyée à l’audience du 26 mai 2023 pour plaidoiries.
Page 2
Décision du 25 août 2023
PCP JCP fond- N° RG 22/07288 – N° […]
A cette audience, la SARL X AD AE représenté par son conseil demande au tribunal de: -débouter Monsieur Y Z et Monsieur AA AB de toutes leurs demandes, fins et
—
prétentions,
Condamner in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB à payer à la SARL X AD AE ARCHITECTE DPLG la somme de 8.400 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 au titre de la note d’honoraires n°2021.03.013 du 30 mars 2021; Condamner in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y Z et Monsieur AA AB, assistés de leur conseil, demandent au tribunal de: Débouter la société X-AD AE ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes; Condamner la société X-AD AE ARCHITECTE à leur verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 août 2022 à étude et l’opposition a été faite le 23 août 2022. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la la SARL X AD AE Architecte DPLG, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Page 3
Décision du 25 août 2023
PCP JCP fond- N° RG 22/07288- N° Portalis 352J-W-B7G-CXSH6
Sur la demande principale en paiement L’article 1134 du Code civil, dans sa version au vigueur lors de la conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est admis enfin qu’ un contrat d’architecte non signé est considéré comme accepté dès lors que les deux parties ont continué leur collaboration postérieurement à l’envoi du contrat non signé et que la mission confiée a été exécutée.
En l’espèce, aucun contrat n’a été signé entre les parties, cependant, il n’est pas contesté que le 11 décembre 2018, la société X AD AE ARCHITECTE DPLG a transmis par courriel à Messieurs Y Z et AA AB, un contrat d’architecte pour travaux sur existants confiant à la société X AD AE ARCHITECTE DPLG plusieurs missions relatives à la surévaluation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant la réalisation d’un avant-projet sommaire. L’annexe financière du contrat fixe la rémunération de la société X AD AEARCHITECTE DPLG à la somme de 52.800€ H.T. pour la totalité de sa mission, soit 11% de la totalité du montant des travaux évalués à 480.000€. Elle prévoit des honoraires à hauteur de 10 560 euros HT pour la phase Avant Projet Sommaire, de 10 560 euros HT également pour la phase suivante «Avant-projet définitif » et des honoraires de 5280 euros HT pour la demande de permis de construire, avec paiement des honoraires à la fin de la réalisation de chaque mission.
Force est de constater que Messieurs Y Z et AA AB n’ont pas émis la moindre réserve sur les conditions financières qui leur étaient proposées et que les échanges entre eux et l’architecte sur le projet et les différentes propositions de M. AE se sont poursuivis postérieurement à l’envoi du contrat pendant plus de deux ans.
Il est établi que M. X AD AE a dessiné plusieurs projets, qu’il a repris et adaptés au fil des mois afin de tenir compte des observations et des directives de ses clients. Il est fait état notamment de divers échanges de courriels entre eux (11 décembre 2018, 15 janvier 2019, 27 avril 2019, 3 février 2020, 30 novembre 2020, 7 décembre 2020, 24 janvier 2021) concernant tant le process à mettre en ceuvre et le projet à proposer afin d’obtenir l’aval des voisines de Messieurs Y Z et AA AB et l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires sur le projet que l’esthétique du projet lui-même et les chances d’obtenir un avis favorable de la ville de Paris. Il est constaté que plusieurs projets de conception différente ont été réalisés par l’architecte et soumis à ses clients. Par courriel en date du 21 avril 2020, M. AF AE se référant à ces différents projets précise qu’il sera possible d’en présenter deux à la Ville de Paris pour avis avant l’assemblée générale des copropriétaires. Par courriel en date du 24 janvier 2021, M. AF AE envoie à Messieurs Y
Page 4
Décision du 25 août 2023
PCP JCP fond – N° RG 22/07288-N° […]
Z et AA AB la maquette du projet pour avis avant envoi aux services. Le même jour, M. AC Z fait état de sa préférence pour l’un des deux projets et donne ses consignes à l’architecte pour la présentation aux services de la ville de Paris pour que le projet n’apparaisse pas trop moderne. L’avant-projet est ainsi envoyé le 12 février 2021 à la Ville de Paris. Si M. Y Z fait valoir le 22 février 2021 qu’il aurait fait savoir à l’architecte que seul un plan/vue préparatoires étaient utiles à ce stade », il n’en rapporte pas la preuve.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. AF AE a rempli la mission qu’il lui a été confiée par Messieurs Y Z et AA AB, à savoir la réalisation d’un avant-projet sommaire. Il convient en conséquence que Monsieur Y Z et Monsieur AA AB lui règlent les honoraires dus en contrepartie. Le 22 février 2021, M. AF AE a rappelé le montant de ses honoraires, soit 10 560 euros HT pour la phase Avant Projet Sommaire (APS) dont 3000 euros déduits, les parties étant convenus d’un «< troc de services », en raison des soins dentaires reçus par M AG AE a de la part de M. Y Z. M. AC Z affirme dans son courriel du 21 février 2021 que l’architecte lui aurait proposé un devis d’un montant de 10 000 euros HT pour couvrir l’avant projet jusqu’au dépôt de la demande du permis de construire, cependant, il n’en rapporte pas la preuve, étant constaté que les phases «Avant projet sommaire », « Avant-projet définitif » et dépôt du dossier de demande de permis de construire sont expressément prévus dans le contrat d’architecte comme autant de missions successives donnant lieu à des honoraires distincts au fur et à mesure de leur réalisation. Les échanges de courriels entre l’architecte et ses clients ne révèlent pas de remise en cause de la qualité du travail effectué. Ceux-ci ont poursuivi leur collaboration après l’envoi du contrat pendant plus de deux ans sans jamais contesté ni les conditions financières qui leur étaient proposées, ni les prestations effectuées. Il s’en déduit que Monsieur Y Z et Monsieur AA AB avaient accepté le contrat d’architecte. M. AF AE est en conséquence bien fondé à en demander l’exécution. Il est constaté qu’il a exécuté la première mission prévue à savoir la réalisation d’un avant-projet sommaire. Il importe peu que le projet ait ou non une chance d’être, in fine, approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires dès lors que l’architecte a réalisé la mission qui lui était confiée et qu’il n’apparaît pas qu’un possible refus du projet soit lié à l’insuffisance de ses prestations. Il convient en conséquence de condamner Monsieur Y Z et Monsieur AA AB à régler les honoraires dus en contrepartie.
En conséquence, il sera décidé de faire droit à la demande et de condamner in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB à payer à la SARL X AD AE ARCHITECTE DPLG la somme de 8.400 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 au titre de la note d’honoraires n°2021.03.013 du 30 mars 2021.
Page 5
Décision du 25 août 2023
PCP JCP fond- N° RG 22/07288- N° […]
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y Z et Monsieur AA AB, étant déboutés, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise a disposition au greffe par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2022; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB à payer à la SARL X AD AE ARCHITECTE DPLG la somme de 8.400 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 au titre de la note d’honoraires n°2021.03.013 du 30 mars 2021; DEBOUTE Monsieur Y Z et Monsieur AA
AB;
CONDAMNE in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB aux entiers dépens de l’instance; CONDAMNE in solidum Monsieur Y Z et Monsieur AA AB au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal d’instance de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER
LA JUGE
En consécperga la République française mande et ordonne atomicales de justice, sur co roquis, de mettre ladite decision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par e directeur de greffe
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élus ·
- Partie civile ·
- Sécurité informatique ·
- Relaxe ·
- Audit ·
- Intranet ·
- Intrusion ·
- Courriel ·
- Système informatique ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cumul d’activités ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salaire
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Distillerie ·
- Terme
- Frontière ·
- Stupéfiant ·
- Douanes ·
- Importation ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Contrebande ·
- Santé publique ·
- Pénal ·
- Détention
- Horlogerie ·
- Nom patronymique ·
- Enregistrement ·
- Notoriété ·
- Dépôt ·
- Patronyme ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Marin ·
- Employeur ·
- Navire ·
- Tribunal d'instance ·
- Reconnaissance ·
- Visa ·
- Date ·
- Rupture anticipee ·
- Brevet
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Germain ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Société anonyme
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Titre
- Comités ·
- Commune ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Usage
- Île-de-france ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.