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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 sept. 2020, n° 2020R00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020R00714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page: 1
RG n°: 2020R00714
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Septembre 2020
RG n°: 2020R00714
DEMANDEUR
SNC IMA 204 Boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine comparant par Me C D E […]
DEFENDEURS
SA MMA IARD 14 Bd Marie Et Y Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 comparant par Mes Z A et X B – Cabinet […]
INTERVENTION VOLONTAIRE
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 Bld Marie et Y
[…] comparant par Mes Z A et X B – Cabinet […]
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2020, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Sophie GRINGORE, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 Août 2020, la SNC IMA a assigné la SA MMA IARD :
Vu les articles 145, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et LI 13-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’urgence
A titre principal,
SI
Page: 2
RG n°: 2020R00714
SGR
-pour la voir condamner à lui payer la somme de 114.343,96 €, à titre de provision à valoir sur la mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation souscrite, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- pour voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute lant O la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise, o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise.
JUGER que les honoraires de l’Expert devront être consignés par MMA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
. RENVOYER l’affaire au fond devant le Tribunal de commerce en application de l’article 873
1 du Code de commerce,
En tout état de cause,
CONDAMNER MMA au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
-
procédure civile,
CONDAMNER MMA aux entiers dépens aux dépens.
Par conclusions, SA MMA IARD et COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES nous demandent de :
Recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société IMA.
Se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le
-
présent différend relevant de la compétence des juridictions civiles de droit commun du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances, l’entité MMA IARD ASSURANCES MUTELLES étant une mutuelle d’assurance et non une société commerciale.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Juger irrecevable les demandes formées par la société IMA faute pour ces dernières d’avoir été dirigées contre MMA S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A titre très subsidiaire : Constater que la garantie « impossibilité d’accès » souscrite par la société IMA n’est pas mobilisable;
Débouter la société IMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire,
-
Constater l’existence de contestations sérieuses sur le caractère mobilisable de la garantie de
l’assurance « impossibilité d’accès » souscrite par la société IMA,
Sim
Page: 3
RG n°: 2020R00714
SGR
Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société IMA à mieux se pourvoi; Rejeter, faute d’urgence, la demande de renvoi au fond formée par la société IMA en application de l’article 873-1 du code de procédure civile;
Rejeter la demande d’expertise formée par la société IMA. En tout état de cause,
-
Condamner la société IMA à payer à la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous prendrons acte de l’intervention volontaire de la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société IMA.
Nous nous déclarerons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le litige relevant de la compétence des juridictions civiles et du lieu du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société IMA.
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le litige relevant de la compétence des juridictions civiles et du lieu du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,26 €uros, dont TVA .
17,21 €uros.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Laurence KOOY, Président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, Greffier
T H Lorny
GREFFE 5 / OCT. 2020 DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME A Z F G
H FRANCE
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE NANTERRE COMMERCE E
H au
-de-Seine ts
N° de rôle 2020R00715
SAS CHABHA / SA MMA IARD Nom du dossier
Délivrée le 01/10/2020
Première page
Page: 1
RG n°: 2020R00715
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Septembre 2020
RG n°: 2020R00715
DEMANDEUR
SAS CHABHA 204 Boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine comparant par Me C D E […]
DEFENDEUR
SA MMA IARD 14 Bd Marie Et Y Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 comparant par Me A Z F G H […]
[…]
INTERVENTION VOLONTAIRE
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 Boulevard Marie et Y 72030
Le Mans Cedex 9 comparant par Mes Z A et X B du Cabinet […]
[…]
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2020, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Sophie GRINGORE, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 Août 2020, SAS CHABHA a assigné la SA MMA
IARD:
Vu les articles 145, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence
A titre principal,
SG
Deuxième page
Page: 2
RG n°: 2020R00715
SGR
-pour la voir condamner à lui payer la somme de 53 487,32 € à titre de provision à valoir sur la mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation souscrite, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- pour voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise, o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise.
JUGER que les honoraires de l’Expert devront être consignés par MMA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire au fond devant le Tribunal de commerce en application de l’article
-
873-1 du Code de commerce,
En tout état de cause,
CONDAMNER MMA au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER MMA aux entiers dépens aux dépens.
Par conclusions, SA MMA IARD et COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES nous demandent de :
Recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire
-
en sa qualité d’assureur de la société CHABHA.
Se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le présent différend relevant de la compétence des juridictions civiles de droit commun du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances, l’entité MMA IARD ASSURANCES MUTELLES étant une mutuelle d’assurance et non une société commerciale.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de l’intervention volontaire de MMA IARD
-
ASSURANCES MUTUELLES :
Juger irrecevable les demandes formées par la société CHABHA faute pour ces dernières
d’avoir été dirigées contre MMA S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A titre très subsidiaire :
Constater que la garantie « impossibilité d’accès » souscrite par la société CHABHA n’est pas mobilisable;
Débouter la société CHABHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l’existence de contestations sérieuses sur le caractère mobilisable de la garantie de
l’assurance < impossibilité d’accès » souscrite par la société CHABHA,
SC
Troisième page
Page: 3
RG n°: 2020R00715
SGR
Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société CHABHA à mieux se pourvoi ; Rejeter, faute d’urgence, la demande de renvoi au fond formée par la société CHABHA en application de l’article 873-1 du code de procédure civile; Rejeter la demande d’expertise formée par la société CHABHA.
En tout état de cause, Condamner la société CHABHA à payer à la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous prendrons acte de l’intervention volontaire de la COMPAGNIE MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société CHABHA.
Nous nous déclarerons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le litige relevant de la compétence des juridictions civiles et du lieu du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société CHABHA.
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le litige relevant de la compétence des juridictions civiles et du lieu du domicile de l’assuré en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,26 €uros, dont TVA.
17,21 €uros.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Laurence KOOY, Président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, Greffier
tut Log Quatrième page
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