Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 mai 2018, n° 17/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02671 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG : N° RG F 17/02671
LRAR
M. B C
[…]
[…]
SECTION Encadrement chambre 1
AFFAIRE:
B C
C/
SAS ALBITRON
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 14 Mai 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 24 Mai 2018
La directrice des services de greffe judiciaires P.O La greffière
200
D E
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiere de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la competence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3-OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
E Tél: 01.40.38.52.00
DOM
SECTION
Encadrement chambre 1
as
RG N° N° RG F 17/02671
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2018 En présence de Madame Audrey SCIBERRAS, Greffière
Débats à l’audience du 06 avril 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Odile PINTARD, Présidente Conseiller (E) Monsieur Cyrille CAPLIEZ, Assesseur Conseiller (E) Madame Annie FORESTIER, Assesseur Conseiller (S) Madame Stéphanie DEVILLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Audrey SCIBERRAS, Greffière
ENTRE
Monsieur B C
né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Assisté de Me Nathalie PANOSSIAN C2033 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS ALBITRON
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne MATOUK A 598 (Avocat au barreau de
PARIS) et Monsieur Jihad Z (Président)
DÉFENDEUR
KG N RGF 17/02671
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 06 avril 2017.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 avril 2017, à l’audience de conciliation du 15 juin 2017.
- Audience de conciliation le 15 juin 2017, à l’issue de laquelle en l’absence de conciliation les parties ont été renvoyées à l’audience de jugement du 06 avril 2018.
- Débats à l’audience de jugement du 06 avril 2018, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé par mise à disposition, fixé au 14 mai 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Monsieur B C
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 10 266,30 €
- Congés payés afférents 1 026,63 €
- Indemnité de licenciement 1 200,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif CSG/CRDS 20 532,00 € Net
- Rappel de salaires 14 136,06 € Net
- Congés payés afférents 1 413,60 € Net
- Rappel d’indemnité de congés payés (44 jours) 6 519,21 € Brut Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte de chance d’une rémunération variable 10 000,00 €
- Intérêts au taux légal
Débouter la société de ses demandes reconventionnelles
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
SAS ALBITRON
Demandes reconventionnelles
- Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, consistant à refuser de restituer le matériel appartenant à l’entreprise 5 000,00 € 3 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2018, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C est embauché par contrat à durée indéterminée le 12 janvier 2015, en qualité d’Ingénieur technico-commercial, par la société ALBITRON qui emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études dite SYNTEC.
M. B C indique que son contrat de travail prévoit une rémunération nette de 2 800,00 € soit, telle qu’elle figure sur les bulletins de paie, une rémunération brute de 3 593,35 €. L’employeur indique que la moyenne des salaires effectivement perçus, calculée à partir de l’attestation Pôle emploi, est de 2 544,66 € bruts car les salaires versés ont tenu compte des absences injustifiées et congés sans solde du salarié.
Le 3 février 2017, M. B C fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Les motifs indiqués dans la lettre de licenciement sont essentiellement les suivants : «Comportements et des manquements de votre part qui par leur répétition ont mis en péril l’activité de l’entreprise : malgré les mises en garde répétées et les démarches réitérées par la direction vous … choix unilatéral depuis plusieurs mois de fonctionner de votre propre chef en une sorte de temps partiel aléatoire. J’ai constaté que
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RG: N° RGF 17/02671
- les contacts clients sont réduits à deux ou trois par mois au lieu d’une dizaine par jour… vous n’avez effectué aucun des déplacements prévu, planifiés ou financés (pour ne citer que les 4 derniers requis depuis octobre 2016: France, Tunisie, Sénégal,
Soudan)…
- vous ne prenez plus aucune initiative, aucune action sans faire l’objet de multiples
rappels.
-vous refusez d’obtempérer sur un mode de fonctionnement, sur une présence requise dans l’entreprise, sur des déplacements France-Etranger, sur du reporting concernant l’exécution de travaux et l’établissement de devis. collaboration en décembre 2016 absence quasi-totale de présence et de travail
- et janvier 2010 – 2017 abandons de poste du dernier trimestre.
Absences longues et répétées et abandon caractérisé de vos fonctions depuis le mois de décembre constituent des fautes graves qui se sont répercutée sur la situation de l’entreprise. Nous avons perdu de nombreux clients, aucun nouveau client n’a été prospecté et notre chiffre d’affaires est presque réduit à néant ces derniers mois de votre seul fait… ».
EXPOSE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
A l’appui de ses demandes, M. B C fait plaider qu’il avait une mission large puisqu’il s’agissait d’une toute petite société. Il travaillait soit de chez lui, soit de l’usine en
Bourgogne, soin de chez son patron, soit de chez le frère de ce dernier.
En 2015, ses salaires ont tout le temps été réglés avec retard. Les bulletins de paie de janvier à octobre 2016 ne lui ont été remis qu’en novembre 2016.
Il s’aperçoit qu’à compter de juillet 2015, il y a une baisse de sa rémunération. Son coefficient a été diminué de 170 à 150 alors qu’il n’a jamais signé d’avenant et il n’est plus payé des heures supplémentaires qu’il percevait précédemment. Il n’est pas le seul à réclamer des salaires. Un autre salarié, Monsieur Y aussi.
Dès mars 2016, commencent des pourparlers pour une éventuelle rupture conventionnelle. M. B C et son patron se connaissent depuis 2002. Ils ont des relations amicales. C’est, d’ailleurs, pourquoi le contrat de travail a été signé sans période d’essai. Cependant, M. B C va refuser la rupture conventionnelle tant que ses salaires n’auront pas été régularisés alors qu’il en avait maintes fois fait la demande. Son patron, Monsieur Z reconnaît lui-même que les salaires n’ont pas été payés.
Chaque fois qu’il n’est pas au Siège, à Paris, il est noté comme en congé sans solde mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il ne travaille pas. Les multiples documents qu’il fournit en sont la preuve. A partir d’avril 2016, on lui demande de venir travailler au siège mais il n’y a pas de bureau pour lui dans ces locaux. Il lui est reproché de ne pas avoir fait des déplacements professionnels, notamment au Sénégal, mais on ne lui faisait pas l’avance des frais et comme il n’était pas payé, il n’avait pas les moyens d’avancer les fonds pour remplir
ses missions.
Il est donc licencié pour des motifs vagues et non fondés et son préjudice est important car il est toujours au chômage. Concernant ses prétendues absences, il ne prendra qu’un seul exemple, celui du 7 avril. Il est noté en congé sans solde sur son bulletin de paie alors qu’il est en déplacement professionnel à Lille, ainsi qu’en attestent ses échanges de mails avec
M. Z.
Outre le défaut de paiement des salaires et un licenciement non fondé, M. B C reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail puisqu’il y a eu non paiement des salaires, retard de paiement des salaires, pas de fixation d’objectifs.
Enfin, la société lui demande de restituer du matériel mais il l’a restitué, ainsi que le prouve la lettre du 17 février qu’il a envoyée en recommandé à son employeur et la photo de tout ce qu’il renvoyait qu’il a pris la précaution de prendre à la poste.
Compte tenu de ces explications, il demande l’octroi des sommes ci-dessus indiquées.
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RG:N RGF 17/02671
EXPOSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
En réplique, la société ALBITRON fait plaider que M. Z a attendu avant de licencier M. B C du fait de leur relation amicale. M. B C a pris de grandes libertés quant à son temps de travail. Il a été en congé sans solde à de multiples reprises pendant toute l’année, et à partir du 1er décembre 2016, il a été en absence injustifiée jusqu’au 16 janvier 2017, hormis les jours de congés payés qu’il a posés du 23 au 26 décembre. Il n’a jamais réclamé ses salaires avant les échanges intervenus entre les parties dans ce litige. Il n’a jamais fourni de rapports d’activité pourtant contractuels. Il prétend qu’il a travaillé tout le temps. Il produit maintenant des tas de documents mais qui sont en fait des inventaires prédéfinis par l’entreprise elle-même et envoyés aux clients à titre d’offre de prestations, des documents sur les stocks de l’entreprise ou les fichiers clients qui ne justifient en rien le travail dont il fait état. Pendant sa présence dans l’entreprise, alors qu’il avait une mission commerciale, le chiffre d’affaires est passé de 385 000 € à 85 000 €. Il ne démarchait personne. En fait, il est extrêmement fainéant et c’est ça qui a poussé la société à le licencier. Outre ses multiples absences, depuis janvier 2017 il a carrément abandonné son poste. Il n’obéissait pas aux injonctions qui lui ont été données, notamment de venir tous les jours au Siège et n’en faisait qu’à sa tête. Pourtant, pour l’arranger et lui permettre d’obtenir des indemnités de chômage sur une assiette plus importante, M. Z était prêt à régulariser les salaires de 2016. Ca faisait partie de l’accord global sur la rupture conventionnelle qui n’est pas intervenue du fait des exigences de monsieur M. B C.
Le contrat de travail était clair sur les horaires, les fonctions, les lieux de travail. Rien n’a été respecté. L’employeur a fait de nombreuses relances notamment pour demander au salarié de venir travailler à Paris, cela n’a jamais été suivi d’effet. L’exemple qu’il donne du voyage à Lille, le 7 avril, n’était pas un voyage demandé à titre professionnel. C’est pour cela qu’il a été payé par le client et non la société. M. B C n’a jamais effectués les derniers déplacements qui lui avaient été demandés, notamment celui vers le
Sénégal.
Les faits fautifs ont perduré dans le temps. C’est pourquoi il est permis de les rappeler dans le cadre de son licenciement pour faute. Par ailleurs, il n’a jamais remboursé un certain nombre de matériels et notamment deux ordinateurs et deux disques externes ; c’est pourquoi la société réclame une indemnisation à hauteur de 5000,00 €.
La société ALBITRON conclut au débouté des demandes sollicitées et présente, outre sa demande au titre de la restitution des matériels, une demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour le contenu plus détaillé de l’argumentation des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites qu’elles ont déposées lors de l’audience et qui ont été datées et paraphées par le Greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
L’article L 1235-1 du Code du Travail dispose: « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Dans la lettre de licenciement, il est précisé que l’employeur a procédé à plusieurs mises en garde et a témoigné à plusieurs reprises de son insatisfaction. Ces éléments sont justifiés par les mails de M. A à M. B C, notamment en avril, mai, et décembre 2016 ou encore le 11 janvier 2017, produits par l’employeur.
De la même façon, l’employeur reproche, et en justifie, que le salarié ne fournit pas le travail demandé, notamment les contacts avec les clients. Le 6 mai 2016, par exemple,
l’employeur écrit : « C’est l’entreprise qui se trouve en péril avec pareille productivité »
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RG: N° RGF 17/02671 ou encore, le 11 mai « Ce suivi n’est absolument pas suffisant et cela devient dramatique… On ne peut pas faire tourner l’entreprise avec 4 à 5 mails par mois de ta
part '>.
La société ALBITRON prouve également que le salarié a refusé d’obtempérer sur le fait de venir travailler à Paris dans les locaux du siège, par la production de plusieurs mails (8) avril, 11 mai) qui lui en intiment l’ordre, ce dont le salarié lui donne finalement acte par sa réponse du 5 décembre 2016: «j’ai noté que… je suis dans l’obligation d’assurer mon travail du bureau de la société au 14 avenue d’Eylau… ». L’argument de M. B C selon lequel il ne disposait pas de bureau avenue d’Eylau est inopérant car l’employeur explique que bien que ce soient des locaux partagés ne lui appartenant pas, il pouvait en louer autant que nécessaire. Le conseiller du salarié, F G, dans le compte-rendu de l’entretien préalable à licenciement écrit : « M. A répond non, il n’y a pas de bureau loué en permanence… mais ici on peut louer comme on veut, à la journée, à la semaine ou au mois si le besoin se présente »>.
De même, la société justifie encore la baisse de son chiffre d’affaire de 385 000 € en 2014 et 2015 à 85 000 € en 2016 par la production de ses comptes annuels.
Les griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont ainsi avérés. Le licenciement est donc fondé. Toutefois, concernant les absences injustifiées que l’employeur a qualifiées de congé sans solde dans les bulletins de paie, il les a tolérées particulièrement longtemps avant d’en faire le reproche au salarié. Et il n’a pas, alors, estimé qu’il ne pouvait maintenir le salarié dans l’entreprise. En conséquence, du fait que cette appréciation non fautive a perduré, la faute grave ne peut être retenue. Le licenciement est donc requalifié en cause réelle est sérieuse.
En conséquence, M. B C n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L 1234-9 du Code du Travail énonce: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail
à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. »
Le licenciement n’est pas intervenu pour faute grave, M. B C a plus de 8 mois d’ancienneté. Il est fondé à réclamer l’indemnité de licenciement conventionnelle.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L 1234-1 du Code du Travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :… 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2 et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Le licenciement n’est pas intervenu pour faute grave, M. B C a plus de 2 ans d’ancienneté. Il est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis ainsi que celle des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel net de 2 800,00 € nets, soit 3 593,35 € bruts. Au vu des bulletins de paie produits, le coefficient du salarié a été baissé de 170 à 150 et les heures supplémentaires n’ont pas été payées. Il en est résulté une baisse de rémunération. Aucun avenant n’a été signé autorisant l’employeur à faire passer le temps de travail à 35 h au lieu de 39 h par semaine et à diminuer le salaire. La rémunération étant un élément essentiel du contrat, elle ne peut être modifiée sans l’accord du salarié. En conséquence les heures non payées sont dues et ce d’autant M. B C produit
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RG: N° RG F 17/02671
un mail de la société du 24 novembre 2016 indiquant à propos de la somme à verser en cas de rupture conventionnelle : « Cette somme couvre ainsi le solde des arriérés et toutes sommes dues y compris salaire indemnité congés payés ou autre », donnant acte ainsi au salarié que l’intégralité des salaires n’a pas été payée comme ce dernier le dit.
En conséquence, M. B C est fondé à réclamer un rappel de salaire et les congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés
Pour justifier de sa demande de 44 jours de congés payés non pris, M. B C produit un tableau qu’il a établi lui-même. Or, l’article 1331 du Code civil précise : « Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits ». Ce tableau ne peut donc suffire à justifier cette demande. En outre, les bulletins de paie font état des jours de congés payés pris que le salarié n’a pas contestés pendant sa période de travail. En conséquence, il n’est pas fondé à demander le paiement d’une indemnité correspondant à 44 jours de congés payés qu’il n’aurait pas pris.
Sur les dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28293) indique : « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». M. B C ne démontre pas le préjudice causé par les manquements qu’il reproche à son employeur sur lequel repose sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, ni n’en justifie le quantum. En conséquence, il en sera débouté.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à l’entière charge du demandeur, le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 700,00 €.
Il n’est pas inéquitable en application du présent jugement de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les intérêts légaux et l’exécution provisoire
Les sommes revenant à M. B C produisent intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, date de réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, valant assignation en justice.
Elles bénéficient, en application des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 511454-28 du Code du Travail, de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois fixé en l’espèce à 3 593,35 €. Cependant, les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Société
La société ALBITRON demande 5 000,00 € de dommages et intérêt pour la non restitution par M. B C de matériels lui appartenant. Cependant, elle ne fournit pas la preuve que ces matériels auraient été remis au salarié. Or, en respect de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La société produit une liste, non contradictoire, qu’elle a établie et qui ne suffit pas à prouver ses affirmations. Le salarié, de son côté, produit une photo des matériels qu’il a renvoyés.
En conséquence, la société ALBITRON est déboutée de cette demande dont, par ailleurs, elle ne justifie pas le quantum.
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RG: N° RG F 17/02671
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ALBITRON à verser à Monsieur C B les sommes
suivantes :
- 10 266,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1026,63 € au titre des congés payés afférents
- 1200,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 14 136,06 € nets à titre de rappel de salaires
- 1413,60 € nets au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 593,35 €.
- 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur C B du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS ALBITRON de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers
dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, 'M
[…]
7
EXPÉDITION […]
N° R.G.: N’ RG F 17/02671
M. B C
C/
SAS ALBITRON
Jugement prononcé le: 14 Mai 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 24 Mai 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. B C
n HOMME S D jo d P/La directrice de greffe a
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