Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 janv. 2022, n° 21/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00806 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 2e chambre 1re section
Minute n°
N° RG 21/00806 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJVM AFFAIRE : X C/ Y,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Julie MOUTY TARDIEU, conseiller de la mise en état de la 2e chambre 1re section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 16 novembre 2021, assistée de Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier,
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur Z X né le […] à Corbeil
58 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Jean-philippe MARIANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0842
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame AA Y née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 Me Caroll GOSSIN,avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1057
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
En présence de Madame Josephine COZ, élève avocat, sans opposition.
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________
-1-
FAITS ET PROCEDURE,
Mme AB et M. AC se sont mariés le […]. De cette union sont issus :
- AD, né le […], aujourd’hui âgé de 13 ans,
- AE, né le […], aujourd’hui âgé de 9 ans.
Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 12 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil qui a notamment :
! homologué la convention portant sur les conséquences du divorce aux termes de laquelle les parties ont convenu de :
! l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants,
! fixer la résidence des enfants chez leur mère,
! réglementer le droit de visite et d’hébergement du père :
! semaine impaire :
! M. AC ou toute personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école le mardi soir jusqu’au mercredi matin où il les accompagnera à récole,
! le vendredi soir, le père ou toute personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin où il les accompagnera à l’école,
! semaine paire :
! M. AC ou toute personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école le mardi soir jusqu’au mercredi matin où il les accompagnera à l’école,
! le vendredi soir de la 1ère semaine impaire, le père ou toute personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école et les ramènera au domicile de la mère le samedi matin à 9h30,
! le vendredi soir de la 2ème semaine impaire le père ou toute personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école et les ramènera au domicile de la mère le même soir à 21h30,
! une fois par mois :
! M. AC, en fonction de ses possibilités professionnelles, en dehors des fins de semaine et des jours d’hébergement, déjeunera avec chacun des enfants, ensemble s’ils sont scolarisés au même endroit, ou séparément, dans le cas contraire, mais, en tout cas, avec l’un et l’autre, une fois par mois ; il ira chercher les enfants à la sortie de l’école pour le déjeuner et les ramènera à l’école,
! Mme AB informera M. Lehnish de tout événement scolaire ou para scolaire, de telle sorte qu’il puisse y participer le plus souvent possible et organiser son emploi du temps en conséquence,
! durant les petites et grandes vacances scolaires :
! en ce qui concerne les vacances, elles seront librement établies, mais, à défaut d’accord, les parents bénéficieront chacun de la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, la première moitié, les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour
-2-
Mme AB,
! fixer à 1.300 euros, soit 650 euros par enfant le montant de la part contributive due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants,
! dire que la pension alimentaire sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires. Ce paiement, assimilé fiscalement à la pension alimentaire, est déclaré par le père et la mère en sus de la pension susmentionnée,
! dire que les dépenses dites extraordinaires seront divisées par deux et le père versera ainsi sa part par virement bancaire sur le compte de la mère dès les frais engagés,
! dire que doivent être considérés comme extraordinaires : les inscriptions scolaires, parascolaires et périscolaires (sport musique danse etc..), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques non courants et non remboursés.
A la suite d’une requête déposée le 18 mai 2020 par M. AC, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 2 février 2021, a notamment :
! débouté M. AC de sa demande de rejet de l’attestation pièce 3 produite par Mme AB,
! constaté que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle au domicile maternel,
! dit que faute par les parties de convenir d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
! en dehors des périodes de vacances scolaires :
! les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes,
! la deuxième fin de semaine paire du vendredi sortie des classes jusqu’à 21h30 retour chez la mère,
! tous les mardis sortie des classes au mercredis 14h30,
! une fois par mois le père chercher les enfants à la sortie de l’école pour le déjeuner et les ramènera à l’école : avec chacun des enfants, ensemble s’ils sont scolarisés au même endroit, ou séparément, dans le cas contraire, soit : en fonction de ses possibilités professionnelles, en dehors des fins de semaine et des jours d’hébergement, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école pour le déjeuner et de les ramener à l’école,
! pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
! à charge pour le parent qui récupère les enfants d’aller les chercher chez l’autre parent,
! à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement un mois auparavant, faute de quoi, il sera réputé y avoir renoncé,
! précisé que :
! la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois,
-3-
! si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche que le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
! si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
! la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
! dit que ces mesures seront prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable,
! ordonné aux parties de procéder à une mesure de médiation familiale pour une durée de 6 mois à compter du premier entretien,
! maintenu la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.300 euros, soit 650 euros par enfant,
! constaté que la pension alimentaire sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires. Ce paiement, assimilé fiscalement à la pension alimentaire, sera déclaré par le père et la mère en sus de la pension susmentionnée,
! constaté que les dépenses dites extraordinaires seront divisées par deux et le père versera ainsi sa part par virement bancaire sur le compte de la mère dès les frais engagés,
! constaté que devront être considérés comme extraordinaires : les inscriptions scolaires, parascolaires et périscolaires (sport, musique, danse etc..), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques non courants et non remboursés,
! maintenu, pour le surplus, les dispositions non contraires prévues par le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance Créteil,
! débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
! rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
! rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
! dit qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
! fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
! dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe.
*
Par une déclaration du 8 février 2021, M. AC a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
"- a rejeté la demande de résidence alternée des enfants et fixé des modalités de droit de visite et d’hébergement non sollicitées par les parties,
-4-
! a maintenu la contribution qu’il doit pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.300 euros au total par mois alors que le temps de présence des enfants au domicile de chaque parent et leurs revenus respectifs ne justifiaient pas le maintien de la pension prévue lors du divorce".
Par des conclusions d’incident du 8 octobre 2021, M. AC a saisit le conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, il lui demande de :
"RECEVOIR M. X en son incident, le dire bien-fondé, y faire droit.
CONDAMNER Mme AA Y à communiquer à M. Z X, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
! ses avis d’imposition et déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020, y compris les revenus fonciers de la SCI ADAMSI dont elle est la gérante ;
! la totalité des justificatifs de ses revenus depuis le 1 er janvier 2021, à la fois au titre de ses activités libérales et de ses activités salariées.
! les justificatifs de ses propres charges courantes concernant les enfants ;
! les aides sociales perçues par elle au titre du rattachement des enfants à son domicile ;
! tout document permettant de préciser les dates auxquelles Mme Y a cessé d’exposer des frais au titre de l’inscription d’AD et AE au centre de loisirs dit FILAPI, centre prenant en charge les enfants après le temps scolaire.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER à Mme Y de remettre à M. X les carnets de santé des enfants, lesquels doivent suivre ces derniers lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père s’il en formule la demande auprès de Mme Y ;
RAPPELER à Mme Y que le carnet de santé s’entend du document original et non d’une reproduction numérique ;
RAPPELER à Mme Y que l’autorité parentale est conjointe et qu’en conséquence elle doit prendre toutes les décisions et tous les rendez-vous médicaux relatifs au retard de croissance d’AD en accord avec M. X ;
JUGER qu’à compter des vacances de février 2022, M. X exercera son droit de visite et d’hébergement pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié de ces vacances les années paires.
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC
DEBOUTER Mme Y de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident".
Par des conclusions du 15 novembre 2021, Mme AB demande au conseiller de la mise en état de :
"- IN LIMINE LITIS, SURSOIR A STATUER sur la demande de Monsieur Z X concernant l’inversion du calendrier des vacances scolaires tant que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre n’est pas dessaisi de la même demande sur le fondement de rectification d’erreur matérielle ;
-5-
! DEBOUTER Monsieur Z X de son incident, ses demandes, fins et prétentions ;
! SUBSIDIAIREMENT, si le Conseiller de la mise en état estimait utile de verser des pièces financières, LIMITER la communication des pièces financières de Madame AA Y aux deux derniers avis d’imposition 2019 et 2020 ;
! A TITRE RECONVENTIONNEL, ORDONNER à Monsieur Z X la communication de l’ensemble de ses revenus, y compris les revenus et patrimoines fonciers ;
! RAPPELER que le jugement du 2 février 2021 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre est exécutoire de droit et s’applique jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ;
En conséquence :
! RAPPELER que Monsieur Z X doit continuer à verser à Madame AA Y la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée à ce jour à 650 € par mois et par enfant ;
! RAPPELER que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires sans en déduire des frais non justifiés ;
! FIXER à 2.000 € le montant des frais irrépétibles que Monsieur Z X versera à Madame AA Y au titre des frais irrépétibles visées à l’article 700 du Code de procédure civile ;
! CONDAMNER Monsieur Z X aux dépens de l’incident."
Le 8 décembre 2021 l’avocat de M. AC a adressé au conseiller de la mise en état une copie de son désistement de la requête « en rectification d’erreur matérielle et ultra petita » présentée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du conseiller de la mise en état
M. AC et Mme AB demandent au conseiller de la mise en état de leur adresser réciproquement des rappels. Il ne s’agit pas de demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Aucune décision ne sera donc prononcée à ces titres.
Sur la demande de sursis à statuer
M. AC justifie s’être désisté de la requête adressée au juge aux affaires familiales. Il convient donc d’écarter la demande de sursis à statuer.
Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. AC
M. AC soutient que le juge aux affaires familiales a commis une erreur matérielle
-6-
sur l’alternance retenue au titre de son droit de visite et d’hébergement pour les périodes de vacances scolaires. Mme AB s’oppose à cette demande.
M. AC ne produit toutefois pas les conclusions qu’il avait adressées au juge aux affaires familiales avant le jugement du 2 février 2021.
Le jugement contesté indique, au titre des demandes des parties que M. AC et Mme AB sollicitent la répartition suivante des vacances scolaires :
! "les parents bénéficieront chacun de la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour Madame" (page 3, §2),
! "pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec leur mère" (page 3, dernier §).
Cela conduisait donc à accorder au père la première moitié des vacances des années impaires et la seconde moitié des années paires.
Le juge aux affaires familiales accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant "pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des ces vacances les années impaires". Il a ainsi commis une erreur matérielle sur l’alternance des vacances qui sera corrigée au dispositif de la présente décision.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Les échanges de courriels entre les parents révèlent leur désaccord sur le suivi de la santé d’AD. Le 12 octobre 2021 Mme AB a adressé par courriel à M. AC une copie du carnet de santé d’AD.
Les échanges entre les parents révèlent toutefois une mauvaise communication au sujet de la santé des enfants, essentiellement mené par Mme AB. La mère devra remettre aux père les carnets de santé des enfants pour les périodes d’accueil des enfants chez leur père, en application de l’article 371-1 du code civil.
Sur la communication de pièces financières
Chaque partie reproche à son adversaire de dissimuler sa réelle situation financière. Mme AB ne produit aucune pièce financière, M. AC produit ses avis d’impôt 2019 à 2021 et ses déclarations de revenus 2019 et 2020.
Il sera donc adressé à Mme AB l’injonction de justifier tous ses revenus du travail (salaires et honoraires) et du patrimoine pour les années 2020 et 2021, notamment par la production des avis d’imposition des années 2020 et 2021.
S’agissant d’un litige relatif à la contribution pour l’entretien et l’éducation d’enfants, les documents financiers antérieurs ne sont pas utiles.
Il sera également enjoint à Mme AB de justifier des prestations sociales qu’elle reçoit pour les enfants et des charges auxquelles elle doit faire face pour les enfants au cours des années 2020 et 2021.
En l’état, le prononcé d’une astreinte ne présente pas d’utilité.
-7-
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme AB sera condamnée à payer les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en chambre du conseil par une ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. AC auprès des enfants s’exercera, à partir des vacances de février 2022, la première moitié des vacances scolaires des années impaires et la seconde moitié des années paires,
ENJOINT à Mme AB de remettre à M. AC les carnets de santé originaux des enfants lorsque ceux-ci résident chez leur père,
ENJOINT à Mme AB de justifier par tous moyens, et notamment par les avis d’imposition, des revenus du travail (salaires et honoraires) et du patrimoine reçus au cours des années 2020 et 2021,
ENJOINT à Mme AB de justifier des prestations sociales qu’elle reçoit pour les enfants et des charges auxquelles elle doit faire face pour les enfants au cours des années 2020 et 2021,
REJETTE la demande d’astreinte et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme AB à payer les dépens du présent incident d’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Julie MOUTY TARDIEU, conseiller et par Maëlle LE DEVEDEC, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
-8-
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