Infirmation 18 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 mai 2017, n° 16/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01232 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/01232
X, C
C/
A, G
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2017 APPELANTS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame F G XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller entendu en son rapport
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juin 2006 Y et B X ont acquis de D A et F G une maison d’habitation située XXX
cet immeuble avait été édifié courant 2001 par la SA ARCADE, assurée auprès de la CAMBTP ;
les maîtres de l’ouvrage avaient contracté une assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie d’assurances MMA.
Les acheteurs, ayant constaté des désordres sur la partie abritant la piscine dès l’hiver 2008/2009 et le 12 mai 2009, ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances MMA ;
deux expertises ont été réalisées dans le cadre amiable à l’initiative des compagnies d’assurances.
Par ordonnance du 9 février 2010, le juge des référés a ordonné une expertise ;
l’expert commis a déposé son rapport le 6 mars 2012.
Selon assignation du 8 avril 2013, Y et B X ont demandé la condamnation solidaire des vendeurs à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 63 358,17 euros au titre de la remise en état et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts trouble de jouissance, ces deux sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la somme de 4000 € pour frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise ; par exploit d’huissier du 30 avril 2014, D A a fait assigner F G en déclaration de jugement commun ;
par ordonnance du 16 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions du 7 septembre 2015, les acquéreurs ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet des demandes de D A.
D A a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2016, faute de comparution de B G pourtant régulièrement citée, le tribunal de grande instance de Thionville a :
— débouté les demandeurs de leur demande relative aux travaux de remise en état et de leur demande de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— les a condamnés solidairement à payer à D A la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article 1792 et 1792 -1 du code civil le tribunal, après avoir rappelé que l’impropriété à la destination est déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres, a considéré que la présence de moisissures dans le local piscine n’était pas importante au point de le rendre inutilisable ;
le tribunal a en outre retenu, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, que les décollements d’enduits au niveau de la corniche, s’ils proviennent d’une exécution défectueuse et d’un non-respect des règles de l’art, ne portait pas atteinte à la sécurité d’utilisation du pavillon, de sorte que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise.
Le tribunal en a déduit que les demandeurs ne démontraient pas l’existence de dommages rendant la construction impropre à sa destination et les a déboutés de leurs demandes.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le tribunal a énoncé que les désordres invoqués n’étaient pas présents à la réception de l’immeuble par les défendeurs et relevaient par conséquent de la responsabilité pour faute prouvée, les acquéreurs ne pouvant se contenter d’invoquer une faute d’un acteur du chantier sollicité par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils devaient établir l’existence d’une faute personnellement imputable à D A et à F G, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, avec cette conséquence que les demandeurs ont également été déboutés de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par déclaration d’appel du 18 avril 2016, Y X et B C épouse X ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2017, les appelants demandent à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’ils poursuivent instance à l’encontre de F G et non à l’encontre de L G,
— de juger leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner solidairement les consorts A/G à leur payer :
*sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui des désordres intermédiaires la somme de 66 575,45 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le local piscine, les enduits sous corniches, les allèges et le plafond tendu,
*sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 12 624,75 euros au titre des travaux de reprise du feutre sous la toiture et de la fissuration au niveau du pignon,
— de juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du code de la construction valeur janvier 2012,
— de condamner en outre solidairement D A et F G à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subi avec intérêts au taux légal à compter de la demande et subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise et à leur payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2017, D A demande à la cour :
— de rejeter l’appel,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil, le rapport d’expertise judiciaire et les articles 6. 1 de la CEDH et 14 et 16 du code de procédure civile, de constater que les appelants doivent indiquer poste par poste le fondement de leurs demandes et qu’ils ne peuvent se contenter d’affirmer que les désordres relèvent soit de la garantie décennale soit de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de juger leur demande irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— de constater que les désordres invoqués par les époux X ne relèvent pas de la garantie décennale,
— vu l’article 1134 du code civil et la clause de non garantie incluse dans l’acte de vente, vu l’article 1147 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires, de juger que les époux X sont irrecevables à rechercher sa garantie contractuelle pour des désordres autres que ceux des garanties biennale ou décennale , – subsidiairement, de juger que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute d’exécution de sa part et subsidiairement et en tout état de cause d’une faute d’exécution des entreprises ayant réalisé les travaux permettant de consacrer sa responsabilité contractuelle,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 225 € selon l’article 1635 « bis du P » du CGI.
À la requête des appelants, la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à F G par acte d’huissier du 22 juillet 2016 déposé à l’étude, faute de signification à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l’acte et après vérification que le destinataire était bien domicilié à l’adresse indiquée ;
il y aura lieu dans ces conditions de statuer par arrêt par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties en date des 25 janvier 2017 et 19 janvier 2017, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Par acte notarié du 24 juin 2008 D A et F G, sous la désignation le vendeur, ont vendu à Y X et B C, sous la désignation l’acquéreur, une maison d’habitation située à XXX, comportant notamment au rez-de-chaussée une piscine couverte et ce pour le prix total de 837 000 € comprenant à concurrence de 60 000 € la valeur des biens mobiliers, savoir principalement du mobilier de cuisine et pour la piscine intérieure un déshumidificateur ;
il est stipulé à l’acte d’une part que, s’agissant des obligations du vendeur, qu’en sa qualité de maître d’ouvrage constructeur du bien il est tenu à l’égard de l’acquéreur des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d’être encore mises en jeu compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du code civil, étant expressément précisé que l’immeuble objet de cette vente a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 20 septembre 2000, d’une déclaration d’ouverture de chantier le 20 novembre 2000, d’une déclaration d’achèvement des travaux du 1er octobre 2002 déposée à la mairie de Thionville le 12 décembre 2002 et d’un certificat de conformité en date du 16 octobre 2003 ;
en ce qui concerne l’acquéreur il est énoncé qu’il prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d’être encore mises en jeu, en raison en particulier de l’état des constructions et de leurs vices mêmes cachés , sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la garantie décennale et à la garantie biennale de bon fonctionnement ;
il est en outre mentionné au contrat que le vendeur déclare qu’il a été souscrit auprès de la compagnie d’assurances MMA par le maître de l’ouvrage pour la construction du bien une assurance de dommages conformément à l’article L 242 – 1 du code des assurances garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil , cette clause mentionnant encore que le débiteur de ces garanties sont le vendeur constructeur pour la totalité de la construction et les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur et que la construction n’a pas fait l’objet, ni dans son descriptif, ni dans ses modalités, d’un avenant postérieur à la souscription de l’assurance ainsi déclaré par le vendeur.
Il est important néanmoins de préciser que par la suite les acquéreurs, après apparition des désordres dont il sera question ci-après, se sont adressés à l’assureur DO de leurs vendeurs et ont appris à cette occasion, après réalisation d’une expertise à l’initiative de cette compagnie d’assurance (rapport de dommages du 13 juillet 2009) que les dommages affectants l’enduit des bandeaux d’avant-toit de l’aile du bâtiment abritant la piscine et la moisissure relevaient pas de la garantie dommage ouvrage pour concerner des travaux non compris dans la police souscrite.
Y X et F C épouse X demandent à la cour l’indemnisation des désordres relevant d’une part de la garantie décennale pour ce qui selon eux concerne les moisissures dans le local piscine, la désolidarisation des plaques d’enduit des corniches périphériques de l’habitation, la non-conformité des allèges des baies du séjour et le plafond tendu posé en partie haute du local piscine, invoquant subsidiairement pour ces désordres la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs à raison des défauts de conception et d’exécution à l’origine de ces désordres, et d’autre part les désordres relevant à leur sens de la garantie des dommages intermédiaires pour ce qui concerne les défectuosités affectant le feutre sous toiture, le décollement d’enduit en partie basse de l’habitation et la fissuration qui s’est créée sous l’allège de la fenêtre du rez-de-chaussée en pignon de l’habitation ;
D A résiste à ces demandes en contestant sur la base du rapport d’expertise judiciaire le caractère décennal des désordres allégués comme tels par les appelants et en faisant valoir, dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’il est en mesure de se prévaloir de la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente et que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de la commission par lui-même d’une faute pouvant lui être personnellement reprochée.
Il convient liminairement d’écarter le moyen d’irrecevabilité avancé par D A, compte tenu de ce que les époux X n’auraient pas précisé le fondement de leurs réclamations poste par poste et désordre par désordre, puisqu’en effet l’examen des dernières écritures des acquéreurs met au contraire en évidence qu’ils ont de façon précise détaillé les désordres relevant de la garantie décennale et ceux relevant de la garantie contractuelle de droit commun.
Par ailleurs il faut remarquer que le vendeur ne précise pas à quelle date est intervenue la réception des travaux entre lui-même, la SCI ARCADE et les différentes entreprises intervenantes ;
cependant, à défaut d’indications sur ce point, il faut retenir que la réception des travaux effectués pour le compte des consorts A/G a pu avoir lieu au plus tard le 1er octobre 2002, en sorte que les désordres allégués par les époux X, apparus peu de temps après la vente courant 2008/ 2009, sont intervenus avant l’expiration du délai de la garantie décennale, observation étant faite au demeurant que D A n’a pas opposé à ses acheteurs que leur action serait irrecevable de ce chef, puisqu’en effet il s’est borné à dénier le caractère décennal des dommages, c’est-à-dire à contester qu’ils porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou seraient de nature à le rendre impropre à sa situation.
Sur les désordres décennaux
Il y a lieu de rappeler que l’article 1792 du code civil institue à la charge de tout constructeur d’un ouvrage une présomption de responsabilité au profit du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, dont ce constructeur ne peut s’exonérer, dès lors que ces dommages répondent aux conditions fixées par ce texte de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, que s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les moisissures à l’intérieur du local piscine
L’expert judiciaire a, s’agissant de ce premier désordre, relevé à l’intérieur du local piscine la présence de moisissures en périphérie du bâtiment, présence ayant deux origines pour être due à un phénomène de ponts thermiques, ainsi qu’à des problèmes de déshumidification et de ventilation ;
il a noté que le déshumidificateur installé dans le local n’assurait pas la fonction pour laquelle il avait été prévu et ne fonctionnait pas en permanence et que d’autre part une bouche de ventilation était installée en partie haute du local, mais n’était pas raccordée au groupe VMC positionné dans les combles ;
il a précisé que le déshumidificateur du local piscine ne fonctionnait pas lors de la réunion d’expertise, que la ventilation mécanique contrôlée n’était pas raccordée au groupe de VMC et que ces deux éléments n’assurant pas leurs fonctions entraînaient des phénomènes de condensation et généraient les moisissures constatées, que la ventilation du local même si elle était raccordée était trop faible, qu’il ne paraissait pas qu’un calcul aurait été réalisé avant exécution, que l’arrêt du déshumidificateur n’aurait pas dû avoir lieu et que les règles de l’art n’avaient pas été respectées ;
en réponse au dire des acquéreurs il a exposé que le déshumidificateur installé l’avait été en fonction des critères arrêtés par les utilisateurs (sans préciser s’il agissait des vendeurs ou des acquéreurs) soit une température de 24° pour l’eau et de 26° pour l’air, que les calculs qui lui ont été remis en cours d’expertise prouvaient que le groupe mis en place était suffisant en respectant ces critères, ajoutant que dès lors que les paramètres n’étaient plus respectés le groupe VMC n’assurait plus sa fonction et que sa puissance était insuffisante, bien que les valeurs utilisées étaient un peu faibles puisque la valeur de 24° pour l’eau est réservée à des adultes plutôt qu’à des enfants ;
mais en réponse au dire de l’avocat de la société ARCADE il a expliqué que les moisissures étaient localisées principalement au niveau des ponts thermiques dans la façade, au droit des corbeaux maçonnés et en angles et que le mauvais fonctionnement du déshumidificateur et de la VMC avait aggravé ce phénomène ;
il a en outre indiqué qu’il n’était pas en possession du bilan thermique initial et qu’il ne pouvait donc se prononcer sur l’insuffisance des capacités du groupe, insuffisance avérée si l’on inversait les paramètres soit 26° pour la température de l’eau à 24° de la température de l’air.
À ce niveau de la discussion la preuve n’est pas rapportée par D A que l’arrêt du déshumidificateur et le non raccordement de la ventilation au groupe VMC,, que l’expert a considéré avoir été effectivement installé par la société ARCADE, soient imputables à l’utilisation qui en a été faite par les acquéreurs postérieurement à la vente, étant rappelé qu’il est établi par ce rapport d’expertise qu’aucun bilan thermique n’a été effectué lors de la conception, de l’exécution et de la mise en fonctionnement de cette piscine ;
en outre l’expert a formellement exclu que ces défectuosités aient pu avoir pour cause les travaux effectués par les acquéreurs pour l’édification dans une autre partie du bâtiment, sous l’une des terrasses, d’une salle de sports nécessitant la création d’une ouverture.
Toutefois D A s’empare du fait que l’expert a émis l’avis que ce type de désordres, s’il pouvait être gênant pour les occupants du fait de la présence de moisissures sur les murs de la zone, n’était pas de nature à rendre la construction impropre à sa destination ;
cette position de l’expert est vigoureusement contestée par les acquéreurs qui font état de l’insalubrité pour les utilisateurs d’un local comportant des moisissures ;
ils peuvent effectivement se prévaloir à cet égard en premier lieu du rapport dommages ouvrage établi le 13 juillet 2009 à la demande de l’assureur DO, document duquel il résulte que le dommage se manifeste par des traces noires de moisissures sur les corbeaux béton supportant les pieds de fermes de la charpente bois, dans l’angle du bâtiment côté terrasse/habitation partie basse, de manière ponctuelle autour des portes -
fenêtres PVC et en cueillies de plafond, côté habitation/façade arrière, ces dommages trouvant leur origine selon cet expert de compagnie d’assurances par l’absence de ventilation mécanique permanente du local, mais aussi par la discontinuité de l’isolation thermique intérieure au droit des corbeaux béton et l’existence de ponts thermiques dans les angles et autour des portes-fenêtres, de sorte qu’il est démontré dès l’origine que l’insuffisance de ventilation qui serait selon le vendeur imputable aux acquéreurs n’est pas la seule cause de l’inconvénient ainsi mis en évidence;
ils peuvent aussi faire état valablement du rapport d’expertise privée réalisée à leur demande le 7 décembre 2009, l’expert ayant indiqué que pour ce type de dommages il ne pouvait accepter la classification de dommages esthétiques et que les moisissures étaient constituées de champignons nuisibles aux personnes aux bronches fragiles ou asthmatiques et aux enfants en bas âge et que ce local devait être considéré comme insalubre.
Dès lors la cour juge, au contraire de l’avis émis par l’expert judiciaire, que de ce fait le local piscine ne répond pas à sa destination de local de loisirs et pour l’exercice de la natation, pour faire encourir aux utilisateurs le risque d’une atteinte à leur santé et que ces désordres constituent un des désordres décennaux dont la réparation doit être prise en charge par le vendeur.
Sur le décollement des enduits en périphérie du bâtiment L’expert Stien a constaté qu’à l’extérieur du bâtiment des plaques d’enduits au niveau des corniches en partie haute se désolidarisaient de leur support, que ce désordre provenaient d’un défaut d’adhérence des produits avec leur support et qu’ils pouvaient être relevés sur l’ensemble de la corniche avec cette indication que l’épaisseur de l’enduit mis en oeuvre ne respectait pas les prescriptions du fabricant ;
de même que pour le dommage précédent l’expert a mentionné dans son rapport d’expertise que ces malfaçons n’étaient pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination, ce que contestent pareillement les époux X au motif que ce phénomène est généralisé et qu’il provoque des chutes d’enduits de manière à provoquer des atteintes à la sécurité des personnes et par conséquent à la destination de l’ouvrage.
Ce décollement des enduits des corniches extérieures a déjà été mis en évidence par le rapport déjà cité de l’expert mandaté par l’assureur DO, qui a pour sa part retenu des dommages affectant les enduits extérieurs appliqués sur les rives des bandeaux béton supportant la base de la couverture en ardoises naturelles se manifestant par des fissurations, le décollement et la chute de morceaux d’enduits provenant pour la partie côté terrasse de ce que l’écran de sous toiture ne s’écoulait pas dans le chéneaux mais sous celui-ci au droit de la rive extérieure du bandeau béton et de ce que l’isolant de laine de verre était disposé sous et contre l’écran de sous toiture, sans lame d’air ventilée et pour l’aile de bâtiment dévolue à la piscine, de la fissuration par retrait et dilatation/rétractation des bandeaux bétons non fractionnés et de l’écoulement d’eau de condensation en provenance de l’atmosphère humide de la piscine sous l’écran de sous toiture aux droits des zones de fissuration ;
cet expert a noté que la chute de morceaux d’enduits portait atteinte à la sécurité d’utilisation du pavillon ;
De même l’expert Maurer a indiqué dans son rapport déjà évoqué du 7 décembre 2009 que les chutes de morceaux d’enduits ont pour cause l’écoulement d’eau de condensation provenant de la piscine.
Il faut par conséquent considérer que ce désordre, outre qu’il peut causer des dommages aux personnes, est la conséquence du désordre décennal également, comme il a été dit plus haut, à l’origine des moisissures du local et qu’il est de nature à rendre l’ouvrage, savoir une maison d’habitation, impropre à sa destination.
Sur la non-conformité des allèges
L’expert judiciaire, de même que l’expert privé des époux X, ont mis en évidence au cours de leurs investigations que la hauteur des allèges des fenêtres n’était que de 76 cm, soit légèrement plus que sur les plans de l’architecte, alors que les règlements de sécurité exigent une hauteur d’allège de 90 cm, avec cet inconvénient que la sécurité des personnes n’est pas assurée ;
il s’en déduit que ce dommage, certes mineur au point de vue de son coût, rend l’immeuble vendu aux époux X impropre à sa destination de maison d’habitation et doit être à ce titre pris en charge sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le désordre affectant le plafond tendu dans le local piscine L’expert judiciaire a fait état dans son rapport d’expertise de ce que le plafond tendu posé en partie haute du local piscine est appliqué sur l’isolant en toiture, alors qu’il aurait dû être désolidarisé de l’isolant pour laisser libre la circulation d’air au niveau du complexe isolant mis en toiture, cette défectuosité provenant d’un manquement aux règles de l’art ;
il a considéré en page 7 de son rapport que cette sorte de malfaçons n’était pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Néanmoins il y a lieu d’admettre comme pertinentes les observations émises à cet égard par les acquéreurs et de considérer que ce dommage, précisément parce qu’il a entravé la circulation d’air au niveau du complexe isolant, a contribué au développement des moisissures, doit être pris en compte comme participant de ce désordre décennal et doit être indemnisé comme tel.
Sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Pour les désordres pour lesquelles ils admettent qu’ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil les époux X réclament que soit mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur-vendeur d’une part en critiquant le jugement déféré en ce que le tribunal de grande instance de Thionville a exigé la démonstration, qu’il a jugée non faite en l’espèce, d’une preuve personnellement commise par ledit vendeur, en sus des manquements imputables à la société ARCADE et aux entreprises ayant réalisé les travaux défectueux, et d’autre part en soutenant que la clause de non garantie invoquée par D A ne peut leur être opposée, celui-ci faisant valoir quant à lui qu’il n’est pas possible de juger que le vendeur répondrait de la responsabilité d’une faute contractuelle d’un tiers, savoir les intervenants à l’acte de construction, et que surtout il est en droit d’invoquer la clause de non garantie stipulée au contrat qui a pour effet d’interdire à l’acquéreur d’agir sur tout autre fondement que celui des garanties décennale ou biennale.
Les désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale et relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, de sorte que la responsabilité contractuelle des constructeurs vendeur peut être recherchée en vue de la réparation des dommages dits intermédiaires non indemnisables au titre des garanties légales.
Mais l’acte notarié passé le 24 juin 2008 comprend en sa page 9 une clause de non garantie selon laquelle l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part des vendeurs que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d’être encore mises en jeu pour raison, en particulier, de l’état des constructions, de leurs vices mêmes cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires ;
il est constamment jugé qu’une clause de non garantie souscrite entre non professionnels est valide pourvu que le débiteur de l’obligation de garantie soit de bonne foi ;
par ailleurs la bonne foi est toujours présumée en matière contractuelle et il incombe à la partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant d’en rapporter la preuve ; au cas présent cette preuve n’est aucunement rapportée ;
il en découle que la demande d’indemnisation formée par Y et B X, en réparation des dommages affectant le feutre sous toiture, les décollements d’enduits en partie basse de la construction et la fissuration (au demeurant dite non infiltrante par l’expert judiciaire) apparue au niveau du pignon, doit être rejetée.
Sur l’indemnisation revenant aux époux X
En réparation des désordres relevant de la garantie décennale, les époux X demandent les sommes suivantes :
— déshumidification du local piscine : 24 291,95 euros
— décollements d’enduits sous les corniches : 10 186,03 euros,
— non-conformité des allèges : 803,91 euros,
— reprise du plafond tendu et de son isolant ainsi que mis en place de plaques de polystyrène : 15 451,53 euros,
— installation d’une facture d’une couverture Aquatop sur la ligne d’eau : 10 210,53 euros,
— reprise des moisissures : 5131,50 euros,
soit un total de 66 575,45 euros.
D A s’oppose à cette demande selon lui excessive et ne correspondant pas aux montants admis par l’expert judiciaire.
Au terme du rapport d’expertise, les remèdes à apporter aux divers désordres constatés sont les suivants :
— la ventilation du local piscine devra, après calcul des besoins, être réalisée et maintenue, le déshumidificateur dont les caractéristiques techniques n’ont pas été fournies devra être maintenu en état de fonctionnement ou remplacé si le bilan thermique montre son insuffisance ;
l’expert a noté qu’un devis pour le remplacement du déshumidificateur, établi avant le début de la procédure, lui a été remis par le conseil des demandeurs en notant que ce devis d’un montant de 1 4313,73 euros est incomplet pour ne comprendre que la fourniture de l’appareil et devra donc être complété et actualisé,
pourtant est annexé à ce rapport d’expertise avec le dire émanant de l’avocat des demandeurs un devis en date du 19 février 2012 afférent à la fourniture complète d’un monobloc de déshumidification, main-d’oeuvre comprise, pour un montant TTC de 24 291,95 euros qui devra être retenu, compte tenu de ce qu’aucune indication n’est fournie soit dans les écritures du vendeur soit dans les pièces produites aux débats (notamment par la production par le vendeur de la facture relative à la fourniture et à la mise en place de cet équipement) sur les spécifications du déshumidificateur d’origine ; – les plaques d’enduit non adhérentes sur les corniches seront enlevées et un nouvel enduit sera mis en place ;
l’expert a d’abord indiqué ne pas avoir reçu de la part des parties des devis de reprise des ouvrages présentant des malfaçons, puis en réponse au dire des acquéreurs a précisé que le premier des devis produits par les acquéreurs ne pouvait être retenu pour correspondre à la reprise complète des enduits de l’habitation ce qui constituerait une amélioration des prestations, tandis que le second correspondait bien aux reprises nécessaires au niveau des corniches, du traitement des fissures et des enduits sur pignon ;
il s’agit du devis en date du 20 décembre 2011 de la SARL Ayrikan, avec cette observation qu’il y a lieu de déduire du montant mis en compte le traitement des fissures, lequel fait pas partie du poste des désordres indemnisables, ;
il sera ainsi dû à aux époux X une somme de 9 220,70 euros ;
— l’expert a précisé pour le remplacement des allèges non conformes aux règles de sécurité qu’un devis pour la somme de 315,74 euros lui avaient été fournis pour la pose de gardes-corps,
par suite il lui a été transmis la facture correspondant aux travaux effectivement réalisés par les demandeurs pour un montant de 803,91 euros qui doit être admis ;
— l’expert a préconisé que l’écran souple, posée au plafond du local piscine, soit déposé et que le nouveau film soit un mis en oeuvre en veillant à maintenir une circulation d’air avec l’isolant sous toiture,
il n’a pas dans un premier temps chiffré ce poste de dommages, faute d’avoir reçu le devis correspondant, puis en réponse au dire des demandeurs il a pris note que le devis de l’entreprise Allègre Peinture pour un montant de 15 451,53 euros TTC comprend la reprise du plafond tendu et de son isolant ainsi que la mise en place de plaques de polystyrène de nature à pallier les ponts thermiques au niveau des éléments en béton du local ;
ce devis est annexé au rapport d’expertise et la demande formée de ce chef est par suite bien fondée ;
— concernant la reprise des moisissures l’expert a préconisé un traitement par lavage des zones atteintes et la reprise des peintures, sans se prononcer sur le coût de cette intervention,
les époux X produisent pour justifier ce poste d’indemnisation un devis en date du 17 octobre 2016 pour un montant de 5131,50 euros TTC correspondant au traitement des moisissures et à la reprise des enduits sur le plafond et les murs du locale piscine ;
cette demande doit être considérée comme justifiée.
Les époux X mettent en outre en compte la somme déjà énoncée de 10 210,53 euros correspondant à un ensemble de prestations concernant l’équipement de la piscine et qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme étant en lien avec les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire en réparation des désordres retenus ci-dessus comme relevant de la garantie décennale due par le constructeur vendeur . Ainsi le montant total de l’indemnisation due aux époux X par les consorts A/G doit être chiffrée à la somme de 54 880,59euros TTC (24 291,95 euros + 9201,70 euros + 803,91 euros + 15 451,53 euros + 5131,50 euros) et doit être effectivement majorée, pour tenir compte de l’ancienneté du litige, en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction valeur janvier 2012 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt.
Les appelants ont encore mis en compte une somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
il y a lieu de tenir compte de ce que, pratiquement depuis la date de leur acquisition, ils ont supporté les défectuosités ci-dessus détaillées et retenues et en outre de ce que, selon les évaluations de l’expert judiciaire, la durée des travaux de réfection sera de l’ordre d’un mois ;
par suite cette indemnité doit leur être accordée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés, dont les demandes et prétentions sont rejetées, doivent par conséquent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les dépens engendrés par la procédure de référé – expertise et les honoraires de l’expert judiciaire Stien, ainsi que la charge d’une indemnité de 4000 € au profit des appelants en compensation des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts et obtenir l’indemnisation qui leur est due.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt par défaut, prononcé publiquement *Juge l’appel recevable en la forme et partiellement fondé ; *Infirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal grande instance de Thionville ; *Rejette le moyen d’irrecevabilité avancé par D A sur le fondement des articles 6. 1 de la CEDH et 14 et 16 du code de procédure civile ; *Rejette les demandes relatives aux dommages intermédiaires par Y X et B C épouse X sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; *Condamne solidairement D A et F G à payer à Y X et à B C épouse X la somme de 54 880,59 euros qui devra être majorée en fonction des variations de l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2012 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; *Condamne solidairement D A et F G à supporter les entiers dépens de première instance et appel, en ce compris les dépens découlant de la procédure de référé – expertise et les honoraires de l’expert judiciaire et à payer à Y X et à B C épouse X une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 18 Mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canton ·
- Prime ·
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Grève ·
- Congé
- Agence ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Europe ·
- Responsable ·
- Changement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
- Temps de conduite ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Frais de déplacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Liquidateur amiable ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Réception tacite ·
- Construction ·
- Possession ·
- Non conformité ·
- Ès-qualités
- Prescription ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Prétention ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse
- Indemnité d'éviction ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Diligences ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Particulier
- International ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Chypre ·
- Luxembourg ·
- Marque ·
- Enfant ·
- Activité ·
- Sms ·
- Visites domiciliaires
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Livre ·
- Originalité ·
- Magistrature ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Défaillant ·
- Point de départ ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Partie
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Informatique ·
- Mesure d'instruction ·
- Courrier électronique ·
- Rétractation ·
- Développement ·
- Recherche
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.