Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 oct. 2024, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XY
N° de Minute : 2098
Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [D]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [T] [X] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 24 octobre 2024 rendue à 10h59 à l’encontre de M. [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 15h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 17h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] né le 17 janvier 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrête portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2024.
Par ordonnance du 28 septembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de trente jours à compter du 24 octobre 2024.
M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu qu’aucun interprète n’était présent à l’audience devant le juge des libertés et de la détention malgré sa demande en ce sens, que sa langue maternelle est le kabyle, qu’il ne comprenait pas la langue utilisée, ce qui lui fait nécessairement grief.
Le premier juge a exactement relevé que M. [D] n’avait pas demandé à être assisté d’un interprète lors de la première audience le 28 septembre 2024 et qu’il n’avait pas non plus formé de demande en ce sens en vue de l’audience du 24 octobre 2024. Il a ensuite relevé que l’intéressé avait parfaitement compris ce qui lui était indiqué dans un premier temps, qu’il avait confirmé son identité et avait admis avoir discuté en français dans la salle avec d’autres personnes. Le premier juge a donc exactement apprécié en application de l’article R.743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [D] parlait suffisamment la langue française et qu’il n’y avait pas lieu de nommer un interprète. La procédure n’est pas entachée d’irrégularité. Il est ajouté qu’il ressort des pièces jointes par le préfet à l’appui de sa requête que M. [D] a toujours déclaré comprendre la langue française et ne pas avoir besoin d’un interprète (procès-verbal de notification du 23 septembre 2024 des droits de garde à vue, procès-verbal du 24 septembre 2024 de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale délictuelle). De plus, l’intéressé a répondu aux questions lors de l’audience de ce jour. Il a dit comprendre les explications qu’il lui était apporté et a donné des précisions sur ses projets de mariage et de travail s’il était libéré. Ce moyen est rejeté.
M. [D] fait ensuite valoir l’absence de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2024. Le même jour, l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Des relances avec demande d’audition ont été formées pour les 4, 11 et 18 octobre 2024. M. [D] a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire du 18 octobre 2024. Une nouvelle demande a été formée pour 25 octobre 2024. Une demande de routing d’éloignement a été formée le 25 septembre 2024.
L’administration justifie donc des diligences exercées pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 25 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [X]
Le greffier
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [D] le vendredi 25 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 25 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XY
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