Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 11 avril 2023, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HPM Nord - Hopital Prive [ 9 ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/5
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3N5
Ordonnance (N° 23/00012) rendue le 11 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA HPM Nord – Hopital Prive [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène Dorchie Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Stéphane Gaillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 juin 2019, M. [T] [E] a bénéficié des soins de M. [Z] [U], chirurgien cardio-vasculaire exerçant son activité au sein de la société HPM Nord connue sous l’enseigne Hôpital privé [9].
Souffrant de complications postérieures à l’intervention chirurgicale, s’interrogeant sur la qualité des soins reçus et indiquant avoir été victime d’une infection nosocomiale dans les suites du triple pontage ayant nécessité une intervention de reprise le 15 juillet 2019 ainsi qu’une prolongation de son hospitalisation, M. [E] a, par actes d’huissier du 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023, fait assigner en référé la société HPM Nord, M. [U], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut afin notamment d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
1. ordonné une expertise médicale de M. [E] ;
2. désigné M. [T] [I], expert en cardiologie près la cour d’appel de Paris, pour y procéder avec mission habituelle ;
3. fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 500 euros à verser par M. [E], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de l’ordonnance ;
4. rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire ;
5. laissé les dépens à la charge de M. [E].
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 avril 2023, la société HPM Nord a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées le 14 septembre 2023, la société HPM Nord exerçant sous l’enseigne Hôpital privé [9], appelante principale, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de
— infirmer l’ordonnance querellée ;
— statuant à nouveau, la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise et de toutes ses autres demandes ;
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société HPM Nord fait valoir que :
— M. [E] a été hospitalisé en juin 2019 dans son établissement pour la réalisation d’un triple pontage ;
— l’intervention a été réalisée le 27 juin 2019 par M. [U], puis les complications présentées par M. [E] ont été prises en charge par plusieurs professionnels de santé ;
— en juillet 2020, puis le 12 octobre 2020, M. [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Nord-Pas -de-Calais d’une demande d’indemnisation dirigée contre elle et M. [U] ; dans ce cadre, une mesure d’expertise a été confiée à MM. [H], chirurgien cardio-vasculaire, et [F], anesthésiste réanimateur, qui ont déposé leur rapport le 6 février 2021 ;
— par décision du 10 mars 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande présentée par M. [E], dans la mesure où ses seuils de compétence fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas atteints ;
— les conclusions expertales rendues dans la cadre d’une procédure CCI sont assimilables à celles d’une expertise judiciaire ;
— en conséquence, M. [E] ne dispose d’aucun motif légitime pour solliciter en référé une nouvelle expertise ;
— seuls les praticiens ayant pris en charge M. [E] sont susceptibles d’évoquer les aspects médicaux et chirurgicaux, de sorte qu’un éventuel manquement de leur part n’engage que leur propre responsabilité ;
— le motif légitime du demandeur à solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve ;
— M. [E] a déjà bénéficié d’une expertise médicale contradictoire par un collège d’experts désignés par la CCI, dont ni les compétences et l’indépendance, ni les conclusions ne sont contestées ;
— M. [E] n’expose aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire alors que, lors de la procédure devant la CCI, il était assisté par son assureur, la société Maaf, et par le médecin-conseil mandaté par celui-ci ;
— M. [E] ne fournit aucune pièce ni aucun avis médical établissant que les conclusions des experts désignés par la CCI seraient erronées ou présenteraient des difficultés ;
— la demande d’expertise judiciaire est ici équivalente à une demande de contre-expertise, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [E], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance querellée ;
— condamner la société HPM Nord à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [E] fait valoir que :
— dans leur rapport du 6 février 2021, MM. [F] et [H] ont conclu que la prise en charge de M. [E] par M. [U] à la clinique du [9] n’avait pas été conforme aux règles de l’art, car la médiastinite avait été traitée chirurgicalement avec retard (quinze jours après les signes cliniques) ; ceci a entraîné un retard dans la prescription d’une antibiothérapie adaptée aux germes que seul un prélèvement profond permettait d’identifier et globalement un retard dans le contrôle de l’infection ; l’infection s’est sur-compliquée d’une insuffisance cardio-respiratoire aiguë, d’une insuffisance rénale résolutive, et possiblement d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS) d’origine pulmonaire infectieuse ; il s’agit, selon les experts de la CCI, d’une infection nosocomiale d’origine endogène et évitable dont les conséquences sont imputables pour 50% à M. [U] et pour 50% à la clinique du [9] ; les évènements indésirables (dont le retard à la reprise chirurgicale) sont entièrement responsables de séquelles, des souffrances endurées (réanimation) et des hospitalisations prolongées (huit à dix jours initialement prévus) ;
— suivant avis du 10 mars 2021, la CCI du Nord-Pas-de-Calais a conclu à l’existence d’une infection nosocomiale et d’une prise en charge fautive de cette infection, mais a considéré que les complications, bien qu’ayant un lien direct et certain avec le dommage [10% d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)], n’atteignaient pas les seuils de recevabilité de la commission (25% d’AIPP) ;
— victime d’une infection nosocomiale d’origine endogène, il est fondé à rechercher la responsabilité de la société HPM Nord sur le fondement de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique ;
— il dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dès lors que les pièces médicales qu’il produit interrogent sur la qualité des soins reçus, et l’origine de l’infection nosocomiale subie ;
— le rapport d’expertise technique amiable devant la CCI est un simple élément de fait, qui ne permet pas au juge d’examiner les différentes responsabilités ;
— l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire s’impose, d’autant que la mission confiée à l’expert judiciaire, laquelle concerne également les protocoles mis en place par l’établissement de santé et ses éventuels manquements, est bien plus complète que celle ordonnée par la CCI, et qu’elle sera réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un magistrat, et répondra aux exigences procédurales y afférentes ;
— la saisine de la CCI n’est pas exclusive d’une procédure judiciaire.
4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [U], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [E], de la société HPM Nord, et de lui-même, et a désigné l’expert [I] pour y procéder.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
— les experts [H] et [F] ont retenu une infection liée aux soins, laquelle n’existait pas à l’entrée : une sternite-médiastinite avec une bactériémie initiale ; le retard avec lequel est intervenue la reprise chirurgicale correspond à une perte de chance qui a favorisé de façon directe et certaine la durée du traitement et limité son efficacité, puisque les trois germes responsables n’ont été révélés que par la réintervention ;
— la société HPM Nord occulte, dans ses écritures, la nature nosocomiale d’origine endogène de l’infection présentée par M. [E], laquelle relève de la responsabilité de l’établissement de santé au sens de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, et ce en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise amiable ;
— l’avis de la CCI sur la question des responsabilités ne revêt aucun caractère juridictionnel ;
— la mission définie par le juge des référés est plus complète que celle ordonnée par la CCI, puisqu’elle traite des protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, et des enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— la procédure devant la CCI est une procédure amiable, qui a vocation à favoriser la conciliation entre le requérant et les professionnels de santé, et non à trancher les responsabilités comme l’invoque à tort M. [E] ;
— la société HPM Nord ne peut se soustraire au débat médico-légal qui doit s’instaurer dans le cadre de l’expertise judiciaire.
4.4. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, la CPAM du Hainaut, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, débouter la société HPM Nord de toutes ses demandes, et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Hainaut fait valoir que :
— la saisine de la CCI n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, et aucune disposition légale ne fait obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 précité, alors même qu’une expertise amiable a été mise en 'uvre par cette commission ;
— le rapport d’expertise déposé dans le cadre de la procédure suivie devant la CCI constitue un élément de fait dont le juge des référés peut tenir compte pour apprécier l’utilité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise ;
— M. [E] présente un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire eu égard aux pièces médicales qu’il produit ;
— l’expertise soumise aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge, et n’apporte pas les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie pas d’un commencement de preuve, d’un faisceau d’indices graves et concordants ou d’indices plausibles et suffisants des faits allégués.
En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d’établir.
D’autre part, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
En l’espèce, M. [E] produit le rapport d’expertise amiable du 6 février 2021 des experts [F] et [H], désignés par la CCI, dont il résulte que la prise en charge de M. [E] par M. [U] à la clinique du [9] n’a pas été conforme aux règles de l’art, car la médiastinite a été traitée chirurgicalement avec retard (quinze jours) après les signes cliniques ; ceci a entraîné un retard dans la prescription d’une antibiothérapie adaptée aux germes que seul un prélèvement profond permettait d’identifier et globalement un retard dans le contrôle de l’infection.
L’infection s’est sur-compliquée d’une insuffisance cardio-respiratoire aiguë, d’une insuffisance rénale résolutive et possiblement d’un (ARDS) d’origine pulmonaire infectieuse.
Il s’agit, selon les experts amiables, d’une infection nosocomiale d’origine endogène et évitable, dont les conséquences sont imputables pour 50% à M. [U], et pour 50% à la clinique du [9].
Les événements indésirables, dont le retard à la prise en charge chirurgicale, sont entièrement responsables des séquelles, à savoir une insuffisance cardiaque résiduelle, des souffrances endurées liées à la réanimation, et des hospitalisations prolongées, alors qu’il était initialement prévu une hospitalisation de huit à dix jours.
De l’ensemble des pièces médicales produites et de l’expertise amiable, il ressort à l’évidence que M. [E] établit suffisamment l’existence d’un litige potentiel tant avec le praticien responsable du retard de prise en charge, qu’avec l’établissement de santé au sein duquel il a pu contracter la maladie nosocomiale, et d’une action éventuelle sur le fondement de la responsabilité médicale.
=> Sur l’utilité et la pertinence de la mesure sollicitée
Le demandeur doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’il pourrait développer au fond.
Il doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
Suivant avis du 10 mars 2021, la CCI du Nord-Pas-de-Calais a conclu à l’existence d’une infection nosocomiale et d’une prise en charge fautive de cette infection, mais a considéré que les complications subies par M. [E], bien qu’ayant un lien direct et certain avec le dommage, n’atteignaient pas les seuils de recevabilité devant la commission, à savoir au moins 25% d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP), lesquels sont fixés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Victime d’une infection nosocomiale d’origine endogène, M. [E] apparaît fondé à rechercher la responsabilité de la société HPM Nord, l’établissement de santé étant responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, en application de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique.
Si M. [E] a déjà pu bénéficier d’une expertise médicale amiable par les experts de la CCI, il reste que ce rapport ne constitue qu’un élément de fait, dont il peut être tenu compte pour apprécier l’utilité de recourir ou non à une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
A cet égard, la cour rappelle que la saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en 'uvre par la commission.
L’expertise soumise aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge judiciaire, et ne répond donc pas aux exigences et garanties procédurales y afférentes, telles notamment la rédaction d’un pré-rapport, l’obligation de répondre aux dires, le devoir d’impartialité de l’expert judiciaire, le suivi par le juge chargé du contrôle des expertises.
En conséquence, M. [E] présente un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et non de contre-expertise comme l’allègue à tort l’appelante, eu égard aux pièces médicales qu’il produit, lesquelles interrogent sur la qualité et la célérité des soins prodigués, l’origine de l’infection nosocomiale contractée, le respect des protocoles d’hygiène et d’asepsie au sein de l’établissement de santé, et les manquements éventuels de celui-ci, outre des praticiens.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [E].
L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance dont appel n’est pas critiquée sur les dépens.
La société HPM Nord qui succombe est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner la société HPM Nord à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HPM Nord, débitrice de cette somme, est elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société HPM Nord exerçant sous l’enseigne Hôpital privé [9] aux entiers dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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