Infirmation partielle 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 29 oct. 2019, n° 17/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 25 septembre 2017, N° F17/00001 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 OCTOBRE 2019
MP.M/NC
N° RG 17/01307
N° Portalis DBVO-V-B7B-CP6G
SAS FREENESS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
C/
D X
ARRÊT n° 198
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
et Me F HERLEMONT, avocat (plaidant) au barreau d’ANNECY
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 25 septembre 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 17/00001
d’une part,
ET :
D X
née le […] à BÉTHUNE
Au Bourg
[…]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 mai 2019 devant Marie-Paule MENU, Conseillère rapporteur, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées que l’arrêt serait rendu le 3 septembre 2019, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Dominique BENON, Conseiller, et Aurore BLUM, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la sarl MBFM Agen (aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Freeness à la suite d’une absorption), à compter du 22 avril 2013, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coach sportif, groupe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 924 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par avenant au contrat de travail, les parties ont convenu que Mme X exercerait à compter du 1er juillet 2015 les fonctions de responsable de salle, groupe 3 de la même convention, à temps plein.
Mme X a reçu un avertissement pour ne pas avoir appliqué ''la politique de communication mise en place sur l’ensemble du groupe au mois de mars 2016, consistant en un concours inter salles visant à contacter de potentiels adhérents par téléphone afin de les transformer en «clients actifs»'', par un courrier du 14 avril 2016. Elle en a contesté le bien fondé dans un courrier du 18 avril 2016.
Des discussions en vue de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail se sont engagées au mois de juin 2016, qui n’ont pas abouti, la société informant la salariée qu’elle ne poursuivrait pas la procédure au motif que sa demande de reclassification au groupe 6 n’était pas recevable, par un courrier du 19 juillet 2016.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2016, par un courrier du 25 juillet 2016, puis licenciée par un courrier en date du 16 août 2016,
libellé comme suit :
''Madame,
Conformément à l’article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le 10 août 2016 à 12 heures sur le site de […] pour un entretien préalable avec Monsieur F G, président.
Au cours de cet entretien nous avons évoqué les faits suivants :
- Votre attitude d’opposition non justifiée aux décisions de la Direction, avec pour exemple, entre autres, l’affichage d’informations auprès de la clientèle discréditant la société, ou encore, mails de contestation concernant des procédures à appliquer.
- Une perte de confiance de votre hiérarchie, notamment suite à une erreur de caisse, non justifiée, qui vous a emmenée à plusieurs explications différentes, et même, à la remise de la faute sur l’un de vos collègues de travail.
Cette attitude nuit au bon fonctionnement de l’entreprise, par conséquent, et ce malgré les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien préalable, nous sommes au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis d’une durée de deux (2) mois commencera à courir à la date de première présentation de cette présente lettre.
Vous bénéficiez par ailleurs des dispositions de la convention collective nationale du sport, laquelle autorise les salariés licenciés à s’absenter deux heures par jour ouvrable pour recherche d’emploi. Vous voudrez donc bien convenir des modalités d’exercice de ce droit avec Monsieur Y afin qu’il puisse s’exercer dans les meilleures conditions possibles pour vous-même et pour l’entreprise.
À l’issue de votre préavis, votre rémunération l’ensemble des indemnités en découlant, vous sera réglée à l’échéance habituelle et vous recevrez les documents suivants :
- dernier bulletin de salaire
- certificat de travail
- reçu pour solde de tout compte
- attestation destinée à pôle emploi''.
Contestant sa classification et le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen de plusieurs demandes en paiement – 2 761,57 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, 11'046,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14'402,54 euros à titre de rappel de salaire après classification au groupe 6 276,15 euros à titre de rappel de salaire pour les 17,18 et 19 octobre 2016 outre 27,61 euros pour les congés payés y afférents, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -, par une requête reçue au greffe le 26 décembre 2016.
Par un jugement du 25 septembre 2017, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que Mme X relevait du groupe 5 de la convention collective applicable,
— condamné la société Freeness à régler à Mme X les sommes de
8 854,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 520,53 euros bruts à titre de rappel de salaire, 452,05 euros brut pour les congés payés y afférents, 2 213,69 euros à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement, 500 euros sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés comportant les sommes accordées par le conseil, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21e jour du prononcé du jugement et dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— donné acte à la société Freeness de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme X 221,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 17,18 et 19 octobre 2016 et
22,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents et l’a condamnée au paiement en tant que de besoin,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Freeness aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement.
La société Freeness a relevé appel par une déclaration du 25 octobre 2017.
La procédure de mise en état a été clôturée le 18 octobre 2018, par ordonnance séparée.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions du 25 juin 2018, oralement reprises et soutenues à l’audience, la société Freeness demande à la Cour de :
— réformer le jugement du 25 septembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen en toutes ses dispositions et de :
À titre principal, dire et juger que Mme X n’a jamais eu d’autonomie et a toujours reçu instruction de la direction ou des responsables hiérarchiques de la société, de sorte que son poste d’employé relève bien au niveau de la rémunération du groupe 3 de la convention collective des sports, débouter l’intéressée ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en sa demande de requalification du contrat de travail en ce que les fonctions qu’elle occupait relèvent au mieux du groupe 4 de la convention collective nationale du sport, condamner la société à payer la somme de 902,31 euros à titre de rappel de salaire en ce compris les congés payés ;
— condamner Mme X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Freeness fait valoir en ce sens que :
— Mme X n’a exercé aucune tâche relevant du groupe 5 ou du groupe 6 de la convention collective applicable en ce qu’elle ne disposait d’aucune autonomie et recevait toutes ses instructions de la direction, en ce qu’elle était supervisée par son supérieur hiérarchique, en ce qu’elle n’établissait aucun budget et n’avait aucune responsabilité en matière de recrutement, en ce que les demandes
qu’elle lui a adressées, en ce compris celle pour contester le bien fondé de l’avertissement, étaient toujours signées par ''l’équipe Freeness Agen Responsable centre de remise en forme 47000 Agen 0553485592'' ;
— Mme X peut au mieux prétendre au groupe 4, en sorte qu’elle aurait du percevoir un salaire de 1 976,47 euros brut ;
— l’erreur de caisse constatée le 5 mai 2016 et son incapacité à en expliquer l’origine, sauf à accuser plusieurs salariés en suite de quoi des arrêts maladie ont été posés, témoignent de l’inaptitude de Mme X à coordonner une équipe ;
— son courriel du 31 mai 2016, le dénigrement auquel elle a procédé au mois de juin 2016, le choix qu’elle a fait de ne pas signaler l’abandon de poste d’un salarié au mois de juillet 2016 et le chantage financier auquel elle s’est livrée à l’occasion des discussions engagées en vue d’une rupture conventionnelle caractérisent des manquements de la part de Mme X à ses obligations contractuelles qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail eu égard à la perte de confiance qui en est résulté ;
— Mme X ne peut pas utilement soutenir que le grief relatif à l’erreur de caisse est prescrit, puisque de première part l’enquête diligentée en interne a pris fin le 6 juin 2016 seulement, puisque de deuxième part la première convocation à un entretien préalable lui a été adressée dès le 28 juin 2016 – peu important qu’elle concerne la procédure de rupture conventionnelle que la salariée lui avait demandé d’envisager et à laquelle elle a décidé de
donner la chance d’aboutir -, puisque de troisième part aucun accord n’a été trouvé en raison
uniquement des demandes délibérément exorbitantes de Mme X, puisque de dernière part le licenciement repose en réalité sur la perte de confiance qui s’est progressivement installée et s’est imposée à elle lorsqu’elle a pris connaissance des dernières explications que Mme X lui a fournies le 6 juin 2016 ;
— l’offre d’emploi parue sur le site de Pôle Emploi le 19 juillet 2016 a été publiée parce qu’elle avait décidé de renforcer l’équipe afin d’enrayer la baisse de la rentabilité de l’établissement et n’était pas destinée à remplacer Mme X dans la perspective de son licenciement ; elle ne pouvait dans tous les cas pas prendre le risque de perdre un salarié alors que les discussions pour une rupture conventionnelle étaient engagées ; Mme X n’a d’ailleurs toujours pas été remplacée, l’annonce ayant permis de recruter simplement un agent d’accueil.
Dans ses conclusions du 24 avril 2018, oralement reprises et soutenues à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et jugé qu’elle devait être classée dans un niveau supérieur au groupe 3 en qualité de responsable de salle ; y ajouter pour le surplus et condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
1. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 046,16 euros,
2. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 761,57 euros,
3. requalification de son emploi en groupe 6 14'402,54 euros,
4. requalification de son emploi en groupe 3 du 22 avril 2013 au 30 juin 2015 14'385 euros brut,
5. incidence congés payés sur la reclassification 1 435,50 euros,
6. rappel de salaire du 17 au 19 octobre 2016 276,15 euros,
7. congés payés sur rappel de salaire du 17 au 19 octobre 2016 76,15 euros,
8. remise bulletins de salaire rectifié du 1er juillet 2015 au 19 octobre 2016.
À titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement déféré et y ajouter sur le rappel de salaire au titre de la reclassification groupe 1 en groupe 3 du 22 avril 2013 au 30 juin 2015 :
1. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 854,76 euros,
2. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 213,69 euros,
3. rappel de salaire classification groupe 5 du 1er juillet 2015 au 19 octobre 2016
4 528,52 euros,
4. congés payés sur rappel de salaire 452,85 euros,
5. requalification de son emploi en groupe 3 avec rappel de salaire du 22 avril 2013 au 30 juin 2015 14'385 euros,
6. incidence congés payés sur la reclassification en groupe 3 1 435,50 euros brut,
7. rappel de salaire du 17 octobre 19 octobre 2016 221,37 euros brut,
8. congés payés sur salaire du 17 au 19 octobre 2 016 24,14 euros bruts,
9. remise bulletins de salaire et des documents de fin de contrat afférant aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens dont la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir en ce sens que :
— l’affichage auquel elle a procédé le 4 juin 2016, alors que la société n’avait donné suite à aucun de ses messages d’alerte, était strictement destiné à informer la clientèle de l’impossibilité d’assurer les cours en l’absence des deux salariés qui en avaient la responsabilité ; la société ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice ;
— la société, dont les directives étaient fluctuantes, est seule responsable des demandes d’éclaircissements qu’elle lui a adressées ;
— outre que celle en date du 24 mai 2016 ne peut pas servir de fondement à la procédure engagée plus de deux mois après sa découverte par l’employeur, les erreurs de caisse ne lui sont pas imputables mais s’expliquent plus certainement par les prélèvements en espèces auxquels le responsable commercial de la société procédait avant d’être licencié, et/ou par le manque de rigueur du coach prénommé Z, et /ou par les dysfonctionnements du terminal carte bancaire et du logiciel de gestion de caisse ;
— le mail qu’elle a adressé à la société le 31 mai 2016 ne caractérise aucun acte d’insubordination de sa part, de plus fort dès lors que l’employeur y a répondu en lui proposant une prime de compensation ;
— l’offre d’emploi publiée le 19 juillet 2016 établit que la société avait alors déjà pris sa décision de la licencier ;
— l’employeur a méconnu les principes selon lequel à travail égal salaire égal puisque M. H I et M. A, coach sportifs comme elle, ont été recrutés au groupe 3, le second percevant ainsi une rémunération de 2 883,26 euros brut pour 25 heures de travail hebdomadaire ;
— les fonctions qu’elle a exercées à compter du 1er juillet 2015 relevaient du groupe 6 en ce qu’elle assurait le suivi et la gestion du personnel, la propreté et l’entretien des machines et des locaux, les relations commerciales internes et externes ;
— le salaire des 17, 18 et 19 octobre 2016 ne lui a pas été versé dans son intégralité ;
— elle a connu une longue période de chômage, a du s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle et subit encore une perte de salaire conséquente ;
— l’équité commande de ne pas lui laisser la charge des nombreux frais qu’elle a du engager pour la défense de ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises et soutenues à l’audience.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
— SUR LES DEMANDES RELATIVES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
— Sur le rappel de salaire pour la période du 22 avril 2013 au 30 juin 2015 :
L’article 564 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes postérieurement au 1er août 2016, dispose : ''A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait''.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que la demande en paiement de la somme de 14 385 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2013 au 30 juin 2015 a été soumise aux premiers juges. Cette circonstance faisant manifestement difficulté quant à sa recevabilité en cause d’appel, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce moyen soulevé d’office par la cour.
— Sur le rappel de salaire pour la période courant à compter du 1er juillet 2015 :
À titre liminaire, il est rappelé en droit que :
— en cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert ;
— c’est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou
son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne ;
Classée responsable de salle, groupe 3, de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 – classification correspondant selon ladite convention aux salariés qui exécutent un ensemble de tâches ou occupent une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé, qui effectuent des tâches complexes sous le contrôle d’un responsable et au terme d’un délai prescrit, qui peuvent exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d’autres salariés mais en aucun cas en assurer le contrôle, qui peuvent être chargés d’exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d’une opération, Mme X demande à être classée, à compter du 1er juillet 2015, groupe 6, à défaut groupe 5, au motif qu’elle a en réalité exercé les fonctions correspondant à cette classification.
Selon l’article 9.3 de la convention collective applicable, consacré à la grille de classification :
— le groupe 6 concerne soit les cadres salariés de structures dont l’effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie, qui disposent d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’un cadre d’un niveau supérieur ou des instances statutaires, qui participent à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers, qui assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu’ils élaborent dans l’exercice de leur mission, qui peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs, ainsi à titre d’exemples d’un directeur de petite structure, d’un responsable de service, d’un responsable des services généraux, d’un responsable informatique, d’un chef directeur adjoint, d’un directeur de service, d’un directeur administratif et financier, d’un directeur de la communication et du marketing, d’un chef comptable, d’un contrôleur de gestion, d’un ingénieur comptable ;
— le groupe 5 s’applique aux techniciens, dont l’emploi peut impliquer la responsabilité d’un service ou d’une mission ou la gestion d’un équipement, qui peuvent avoir en responsabilité la gestion du budget global d’un service ou d’un équipement et bénéficier d’une délégation limitée de responsabilité pour l’embauche de personnels, qui disposent d’une maîtrise technique leur permettant de concevoir des projets et d’évaluer les résultats de leur mission, ainsi à titre d’exemples d’un responsable d’équipement, d’un responsable de la sécurité (évènements ou installations), d’un responsable maintenance ;
— le groupe 4 s’applique aux techniciens prenant en charge une mission, un ensemble de tâches ou une fonction par délégation requérant une conception des moyens, qui doivent rendre compte périodiquement de l’exécution de leurs missions, qui peuvent planifier l’activité d’une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l’exécution d’un programme d’activité, qui ont une responsabilité limitée à l’exécution d’un budget prescrit et d’un programme défi, dont la maîtrise technique leur permettent de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi à titre d’exemples d’un assistant spécialisé, d’un secrétaire principal comptable, d’un économe, d’un attaché de presse, d’un assistant communication et marketing, d’un documentaliste, d’un chargé de billeterie, d’un animateur, d’un chef de cuisine.
L’avenant à son contrat de travail signé le 1er juillet 2015 indique que dans le cadre de sa mission, Mme X ''devra assurer les fonctions correspondant au poste de travail qui lui a été confié et notamment :
— Gestion de la salle de sport : vérification des machines, commande des produits et du matériel, contrôle de la propreté et de l’entretien des machines et locaux ;
— Encadrement des cours ; gestion des plannings ;
— Gestion des tâches administratives : vérification des factures et bons de commandes, transmission des documents à la comptabilité ;
— Gestion et suivi du personnel, management ;
— Gestion des abonnements, recouvrement et impayés ;
— Relation commerciale interne et externe. ''
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que l’emploi de Mme X ne relevait pas du groupe 6 mais du groupe 5, il suffira d’ajouter que :
— la participation à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers et l’élaboration des prévisions budgétaires ne figurent pas parmi les missions qui lui ont été confiées à compter du 1er juillet 2015, sachant que la société Freeness justifie à l’inverse de la définition par la direction d’une politique commune pour ses huit salles, de l’envoi à leurs responsables de directives précises pour la mise en application des protocoles mis en place et même du contrôle du montant des sommes en caisse, en ce compris celui des espèces ;
— il se déduit de la liste des tâches tel qu’elle figure audit avenant qu’à compter du 1er juillet 2015 la société Freeness a confié la responsabilité et la gestion de sa salle d’Agen à Mme X, à charge pour elle d’en assurer le bon fonctionnement au quotidien.
Le rappel de salaire auquel Mme X peut prétendre s’élève à la somme de 4 528,30 euros ( [2 213,69 -1 924 x 15] + [289,40 x 19/30]), outre 452,83 euros au titre des congés payés y afférents. La société Freeness est condamnée au paiement.
— SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
— Sur le licenciement :
À titre liminaire, il est rappelé en droit que :
— en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des
motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
— en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites judiciaires.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, que la société Freeness a décidé de rompre le contrat de travail avec Mme X, d’une part en raison de l’opposition non justifiée de cette dernière à ses décisions et de l’affiche la discréditant qu’elle a éditée à l’intention de la clientèle, d’autre part parce qu’elle n’avait plus confiance en elle, Mme X ayant été dans l’incapacité d’expliquer une erreur de caisse constatée le 5 mai 2016 avant d’en rejeter la responsabilité sur ses collègues de travail. Il s’en déduit que les développements de la société Freeness sur la tentative de chantage financier dont elle aurait
été victime de la part de Mme X à l’occasion des discussions en vue de parvenir à une rupture conventionnelle et l’absence d’information de sa part sur l’abandon de poste d’un salarié sont inopérants.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir justement relevé que la société Freeness invoque ''l’attitude d’opposition non justifiée'' de la salariée sans cependant préciser de date, ni apporter d’exemple concret, de faits précis ou significatifs et que chaque employé de la salle avait accès à la caisse en sorte que l’erreur de caisse ne peut être imputée à aucune personne nommément, il suffira d’ajouter que :
— il résulte des échanges de courriels entre, d’une part le service comptable de la société et Mme X (5 mai 2016, 18 mai 2016, 20 mai 2016, 24 mai 2016), d’autre part la direction financière de la société et Mme X (25 mai 2016 et 9 juin 2016), que la société Freeness a été informée de l’incapacité de Mme X à lui fournir une explication sur l’origine de l’erreur de caisse constatée le 5 mai 2016 dès le 24 mai 2016, à la lecture du message que l’intéressée lui alors adressé, peu important qu’il ait été signé par ''L’Equipe Freeness Agen Responsable (') '' ;
— pour autant le cachet que le bureau de poste d’Astarfort y a porté établit que le courrier recommandé avec accusé de réception daté du lundi 25 juillet 2016 par lequel Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, auquel la lettre de convocation à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle du 28 juin 2016 ne peut valablement se substituer, a été expédié le 26 juillet 2016, soit au-delà du délai de 2 mois l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— le refus que Mme X a opposé à M. Y le 31 mai 2016 de venir travailler le lendemain matin pour pallier l’absence du second coach arrêté le même jour, ne caractérise pas une opposition injustifiée de sa part aux consignes de la direction, sachant qu’elle y indique, sans être démentie, qu’elle était de repos, pas plus d’ailleurs l’exaspération qu’elle y manifeste relativement à sa charge de travail excessive, au demeurant avérée ainsi que la proposition de lui verser une prime de compensation que l’employeur lui a adressée le 2 juin 2016 l’établit ;
— il résulte des éléments du dossier que Mme C a pris la décision de communiquer par voie d’affichage sur l’absence de consigne de la part de direction, uniquement après que l’employeur, après avoir attendu le 2 juin 20 h52 pour répondre aux deux mails qu’elle lui avait adressés le 1er juin 2016 à 13h42 et 20h00, n’ait finalement dépêché aucun autre coach et ne l’ait pas recontactée, la laissant ainsi seule pour assurer les cours du midi et du soir et
''satisfaire au mieux la clientèle qui menace d’aller chez la concurrence'' (sic) ; il n’est au surplus pas établi que la décision a porté préjudice à la société Freeness ; pour aussi regrettable qu’apparaisse la communication au public de difficultés internes à l’entreprise, le licenciement apparaît en définitive comme une sanction disproportionnée par rapport à un comportement qui trouve sa source dans la propre carence de l’employeur.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme X était âgée de 39 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de trois années au jour de la rupture de son contrat de travail, dans une société employant plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle sa rémunération mensuelle s’élevait à la somme de 1 942,62 euros.
L’attestation délivrée par Pôle Emploi le 2 avril 2018 établit qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi du 23 décembre 2016 au 31 mars 2018.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, qui prévoit que l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois, et en l’absence de réintégration, le préjudice causé par la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement d’une indemnité de 11 046, 16 euros. La société Freeness est condamnée au paiement.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par elle, que la société Freeness reste devoir la somme de 221,37 euros au titre du salaire des 17, 18 et 19 octobre 2016, outre celle de 22,14 euros pour les congés payés y afférents. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société Freeness au paiement.
— Sur le non respect de la procédure de licenciement :
C’est à juste titre, par motifs adoptés, que les premiers juges ont jugé que la société X avait pris la décision de licencier Mme X avant même de la convoquer à l’entretien préalable.
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant cependant pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X est déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
La cour ordonne la remise par la société Freeness à Mme X d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés en conséquence.
— SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société Freeness aux dépens d’instance et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes relatives aux frais exposés et aux dépens en cause d’appel sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 17 Mars 2020 à 14 Heures
et INVITE les parties à conclure pour cette date sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à la recevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 22 avril 2013 et le 30 juin 2015 ;
CONFIRME la décision déférée, dans ses dispositions :
— qui jugent le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— qui jugent que l’emploi occupé par Mme C ne relevait pas du groupe 6 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, mais du groupe 5 de la dite convention,
— qui condamnent la société Freeness à payer à Mme X la somme de 221,37 euros à titre de
rappel de salaire pour les 17,18 et 19 octobre 2016 et celle de 22,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— qui condamnent la société Freeness aux dépens et la déboutent de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais,
— qui condamnent la société Freeness à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ; statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Freeness à payer à Mme X les sommes de :
— 4 528,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au licenciement,
— 452,83 euros pour les congés payés y afférents,
— 11 046,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
ORDONNE la remise par la société Freeness à Mme X d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés en conséquence ;
RÉSERVE la décision sur les dépens et les frais exposés en cause d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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