Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°43
LM/KP
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB75
S.A.R.L. ARCHIDIS
C/
Etablissement Public – COMPTABLE PUBLIC16, PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 16,
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01429 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB75
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. ARCHIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Etablissement Public – Comptable Public16, PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 16, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2023, en vue du recouvrement d’une créance de 24.151,81 euros correspondant aux montants des impositions sur les revenus perçus par Monsieur [Y] [J] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2020 et 2021, le comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente a adressé à la société à responsabilité limitée Archidis, dont M. [J] est le co-gérant, une saisie administrative à tiers détenteur. Cet acte a été dénoncé à M. [Y] [J] par courrier recommandé du 23 mai 2023.
Par exploit du 22 février 2024, le comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente a attrait la société Archidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de :
— la condamner à lui payer directement la somme de 24.151,81 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [J],
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La société Archadis n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— Condamne la société Archadis à payer au comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 24.151,81 euros au titre de la part saisissable des rémunérations versées à M. [J] sur la période de mai 2023 à janvier 2024 inclus,
— Condamne la société Archadis à payer au comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société Archadis aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, la société Archadis a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Centre de finances publiques – Comptable public – Pôle de recouvrement specialisé 16.
Par déclaration en date du 19 juin 2024, la société Archadis a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant l’Organisme Comptable public.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 24/1429.
Régulièrement intimé (signification déposée à étude, le 1er juillet 2024), le Pôle de recouvrement spécislisé 16 n’a pas constitué avocat.
La société Archadis a, par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, demandé à la cour de :
— Recevoir la société Archadis en son appel,
— Infirmer sinon réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter le comptable public Pôle de recouvrement spécialisé 16 de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’à la date de la saisie administrative pratiquée par le comptable, la concluante n’était plus débitrice de M. [J], de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée à supporter les dettes de celui-ci. De surcroit, elle relève que les demandes du comptable Public Pôle de Recouvrement Spécialisé 16 se heurtent à la prescription de 5 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si dans la discussion, la fin de non recevoir tirée de la prescription est soulevée par la société Archidis, elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour d’appel n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Cependant, selon une jurisprudence constante, lorsque le tiers saisi n’a aucune obligation envers le débiteur, il ne peut être condamné à payer les montants liés à la saisie pour non-respect de son devoir d’information (Cass. 2è civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.298).
Dans la présente affaire, la société à responsabilité limitée Archidis affirme qu’au jour de la saisie, elle n’était plus débitrice de sommes envers M. [J].
En ne constituant pas avocat devant la cour d’appel, la comptable public en charge du pôle du recouvrement spécialisé de la Charente sur lequel pèse la charge de la preuve de ce que le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, était détenteur de fonds dus à M. [J] le 12 mai 2023, ne fait pas la preuve qu’en 2023, M. [J] percevait encore des rémunérations assimilables à un salaire de la part de la société Archidis dont le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2022 s’élevait à – 28 004,94 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Archidis à payer au comptable public la somme de 24 151,81 euros au titre de la part saisissable des rémunérations versées à M. [J] sur la période de mai 2023 à janvier 2024 inclus.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu le résultat de l’instance, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé 16, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera également condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance, par réformation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la cour d’appel n’est pas saisie de l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Archidis comme étant prescrites ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau,
Déboute le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé 16 de toutes ses demandes formées à l’encontre de la sarl Archidis ;
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé 16 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Polynésie française ·
- Avantage en nature ·
- Lettre ·
- Montant ·
- Employeur
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Corrosion ·
- Réseau ·
- Maintenance ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mise en état
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Déclinatoire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Article 700 ·
- Rôle
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Interruption d'instance ·
- Patrimoine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retranchement ·
- Erreur matérielle ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommage ·
- Calcul
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Vigilance ·
- Copie ·
- Bénéficiaire ·
- Chèque falsifié ·
- Original ·
- Établissement ·
- Tireur
- Renvoi ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.