Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5A5
N° de Minute : 2420
Ordonnance du mardi 10 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [W] interprète en langue albanais.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2024 à 13h18 notifiée à à M. [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Yannick LE MONNIER venant au soutien des intérêts de M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 9h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D], né le 31 mars 1999 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 3 décembre 2024 notifié à 23h25 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 décembre 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 décembre 2024 rendue à 13h18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de 26 jours et rejetant la demande d’assignation à résidence,
— Vu la déclaration d’appel de M. [I] [D] du 9 décembre 2024 à 9h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
o erreur d’appréciation sur les garanties d’appréciation de l’intéressé,
o sollicite son assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties d’appréciation de l’intéressé
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’examen des garanties de représentation n’est pas un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office mais devant avoir fait l’objet d’une requête par l’étranger dans les conditions de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé a bien remis un passeport en cours de validité, il a indiqué vivre à [Adresse 3], mais n’a pas justifié de son adresse, et n’est donc pas en mesure de justifier qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; lors de son audition, il a d’ailleurs fini par indiquer qu’il vivait dans un squat, et que l’adresse indiquée était une adresse postale. En outre, il n’est pas en possession de ressources pour assurer les frais de retour, et il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France.
Dès lors, l’appelant ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, demande qui sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 6 décembre 2024 à 16h33.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5A5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 décembre 2024 :
— M. [I] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [I] [D] le mardi 10 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 décembre 2024
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5A5
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