Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/314
N° RG 23/04131 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDBL
Jugement (N° ) rendu le 23 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Madame [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Norevie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, la SA Norévie a donné à bail à Mme [F] [W] épouse [D] et M. [O] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 564,72 euros charges comprises.
Par acte du 9 décembre 2021, la SA Norévie a fait signifier à M. et Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3 569,90 euros.
Par acte signifié le 16 janvier 2023, la SA Norévie a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 9 670,09 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 23 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la SA Norévie recevable ;
Constaté la résiliation du bail à compter du 10 février 2022 ;
Condamné M. et Mme [D] à libérer les lieux ;
Ordonné l’expulsion de ces derniers et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie la somme de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 670,09 et du jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens et à payer à la SA Norévie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Leur accorder les plus larges délais de paiement ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
En tout état de cause,
Débouter la SA Norévie de l’intégralité de ses demandes de condamnation, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, La SA Norévie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si la cour suspend les effets de la clause résolutoire, accorder des délais de paiement sur une année ;
En toute état de cause, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Les condamner aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [D], lesquels n’étaient non comparants et non représentés devant le premier juge, à payer à la SA Norévie la somme de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les délais de paiement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1984 que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit ses effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. et Mme [D] ne justifiant pas s’être acquittés des causes du commandement de payer en date du 9 décembre 2021 dans les deux mois suivant la délivrance de celui-ci, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 10 février 2022.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai de deux années prévu à l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions s’appliquent aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2015.
Il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [D] perçoivent le RSA. Ils sollicitent devant la cour l’octroi de délais de paiement en proposant de régler la dette locative, qu’ils estiment sans en justifier à la somme de 1 822,48 euros au jour de leurs dernières écritures, en une année.
Malgré la modicité de leurs revenus déclarés, la SA Norévie avance que la dette locative s’élève, au jour de ses dernières écritures, à la somme de 3 182,24 euros.
Ainsi, si les pièces produites par l’une et l’autre des parties ne permettent pas d’établir le montant de la dette locative à ce jour, celle-ci s’accordent sur le fait qu’elle a diminué de manière significative depuis le jugement entrepris qui retient la somme non contestée de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023.
Dans ces conditions, au regard des efforts de paiements des locataires depuis le jugement entrepris et de la dimension sociale du bail accordé, il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de délais de paiement sur une année sollicitée par les appelants.
La situation financière de M. et Mme [D] justifie de fixer les mensualités à hauteur de 100 euros, étant rappelé que le loyer charges comprises continue à être dû en sus de cette mensualité, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d’être dues pendant ces délais accordés.
Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. et Mme [D] et condamné ceux-ci à payer à la SA Norevie une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser les dépens d’appel à la charge de M. et Mme [D] et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie la somme de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 670,09 et du jugement pour le surplus et condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens et à payer à la SA Norévie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2022 ;
Accorde à M. et Mme [D] un échelonnement du paiement du reliquat de la dette locative de 9 713,11 euros précitée arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, sur une année, à raison de 100 euros par mois sur 11 mois et le solde le 12ème mois ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai d’un an ;
Dit que les paiements s’imputeront sur le capital de la créance ;
Dit que, durant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou d’un seul loyer à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible en son intégralité et le bail sera résilié de plein droit, M. et Mme [D] seront alors tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et devront libérer les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à délaisser le logement, qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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