Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 avril 2024, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1411/25
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBE
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Avril 2024
(RG 23/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [G] [M] a été engagée par Mme [F] [H] en qualité d’assistante maternelle pour une durée initiale de 20 heures par semaine. Au dernier état de la relation, la durée de travail était fixée à 26 heures par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, Mme [G] [M] a été licenciée pour faute grave.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Je suis au regret de vous informer que suite aux déclarations de [W] du 21 mars 2023, je procède à votre licenciement.
Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits plusieurs fois ([W] seule avec d’autres adultes sans mon consentement) expliquée par elle-même et vu également par plusieurs parents dans la voiture dans [Localité 5].
Vous avez à plusieurs reprises laissé [W] sans surveillance. Votre première mission est d’assurer la sécurité des enfants en les surveillants.
Les éclaircissements que vous m’avez fournis n’ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L’aspect dangereux des conséquences de ce dernier, rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail avec [W]. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie le 22 mars 2023. Vous avez déclaré lors de votre audition « ne QUASIMENT jamais laisser les enfants seuls ». Je me vois donc dans l’obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail.
Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis.
J’établirai votre certificat de travail, les salaires vous restant dus, et votre indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour.»
Le 25 mai 2023, Mme [G] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— jugé le licenciement de Mme [G] [M] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [F] [H] à payer à Mme [G] [M] les sommes suivantes :
— 236,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 214,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 21,41 euros au titre des congés payés y afférents,
— 70,66 euros à titre de rappel de salaires à compter du 22 mars 2023 jusqu’au 30 mars 2023,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture du contrat,
— débouté Mme [F] [H] de sa demande reconventionnelle.
Mme [F] [H] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2024, Mme [F] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024, les conclusions de Mme [G] [M] transmises par RPVA le 16 octobre 2024 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les conclusions de Mme [G] [M] étant irrecevables, elle est réputée demander la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, Mme [G] [M] occupait les fonctions d’assistante maternelle depuis 2016 et était chargée de la garde de la jeune [W], née en 2016, fille de Mme [F] [H].
Dans sa lettre de licenciement Mme [F] [H] reproche à sa salariée :
— d’avoir laissé à plusieurs reprises [W] seule avec d’autres adultes sans son consentement, et notamment dans la voiture à [Localité 5] (situation rapportée par des parents),
— d’avoir laissé plusieurs reprises [W] sans surveillance.
Dans la lettre, Mme [F] [H] fait également référence aux « déclarations de [W] du 21 mars 2023 ». Cette phrase renvoie aux déclarations faites par la mineure lors d’un dépôt de plainte du 21 mars 2023, lors de laquelle la mineure a accusé M. [N] [E], beau-fils de Mme [G] [M], de lui avoir donné deux claques et de l’avoir caressée sur tout le corps en avril 2021, lorsqu’elle avait 4 ans.
Pour démontrer la matérialité des faits reprochés, l’employeur verse aux débats :
— copie de la procédure pénale diligentée suite à sa plainte pénale du 21 mars 2023 (audition de [W], audition de [I] [V] (fille de Mme [G] [M]), audition de M. [N] [E] et audition de Mme [G] [M])
— un certificat d’une psychologue daté du 16 juin 2022 mentionnant un mal-être de l’enfant (migraines, maux de ventre, et troubles du sommeil)
— un certificat d’un médecin daté du 30 décembre 2023 mentionnant une faiblesse immunitaire de l’enfant et le fait qu’elle vit mal le conflit opposant son ancienne nounou et sa mère,
— une attestation d’un ami mentionnant avoir constaté le mal-être de l’enfant le 24 mars 2023.
Si dans lettre de licenciement Mme [F] [H] soutient que lors de son audition devant les services de gendarmerie Mme [G] [M] a admis avoir laissé ponctuellement les enfants sans surveillance, la teneur du procès verbal d’audition de la salariée et de ses proches ne permet pas de retenir un défaut de surveillance de [W]. Il n’est en outre pas versé aux débats les témoignages des parents qui auraient vu [W] seule sans surveillance dans un véhicule, faits qui ne sont d’ailleurs pas situés précisément dans le temps.
Par ailleurs aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée le 21 mars 2023.
Ainsi, il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés à la salariée, qui doit profiter à celle-ci. C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est par une exacte appréciation qu’au regard de son ancienneté et de son salaire de référence le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [G] [M] 236,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 214,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 21,41 euros au titre des congés payés y afférents et 70,66 euros à titre de rappel de salaires à compter du 22 mars 2023 jusqu’au 30 mars 2023.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il ressort des pièces versées aux débats qu’alors qu’elle s’occupait de la jeune [W] depuis 7 ans, et que les échanges de sms montrent des relations cordiales avec son employeur (tutoiement, messages commençant par « coucou », messages avec des émoticônes) Mme [G] [M] a reçu un message l’informant qu’elle ne se verrait plus confier [W].
Ainsi, la rupture de la relation de travail a bien eu lieu dans des circonstances brutales et il en résulté pour Mme [G] [M] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Mme [F] [H] sera condamnée aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cambrai sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à la somme de 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à Mme [G] [M] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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