Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 22/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 20 janvier 2022, N° 20/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDFM
Jugement (N° 20/01486)
rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
La SA Expertises Michel Braem
prise en la personne de ses réprésentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [U]
et
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2024
****
M. [H] [U] et Mme [C] [J] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Victime d’un sinistre par incendie sur cet immeuble les 26 et 27 décembre 2018, ils ont sollicité la société Expertises Michel Braem en vue d’assurer l’évaluation contradictoire des dommages avec l’expert désigné par leur assureur.
Le 9 décembre 2019, la société Expertises Michel Braem a émis une facture de 19 197,52 euros au titre de sa prestation.
Après avoir vainement mis en demeure M. [U] et Mme [J] de s’acquitter de cette somme, la société Expertises Michel Braem a obtenu une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée le 17 septembre 2020.
Statuant sur l’opposition formée contre cette ordonnance par M. [U] et Mme [J], le tribunal judiciaire de Cambrai a, par jugement du 20 janvier 2022, essentiellement annulé le contrat conclu entre les parties et rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel.
La société Expertises Michel Braem a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 12 juillet 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [U] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 19 197,52 euros en principal avec intérêts à compter du 23 juillet 2020, ainsi que celle de 257,63 euros au titre des frais ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises le 17 juin 2022, M. [U] et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamner la société Expertises Michel Braem à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la même aux dépens et à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
*
En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel au regard des articles 562 et 901, 4°, du même code, pris dans leur rédaction applicable au litige, dès lors que la déclaration d’appel énonce les motifs du jugement entrepris sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués, ne sollicite pas l’annulation du jugement entrepris et ne se prévaut pas de l’indivisibilité de l’objet du litige.
M. [U] et Mme [J] ont présenté leurs observations par note en délibéré remise le 21 août 2025, la société Expertises Michel Braem ayant quant à elle remis ses observations le 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, si bien que la déclaration d’appel est irrégulière lorsqu’elle se borne à reprendre les motifs de la décision attaquée (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 18-15.229, publié), étant rappelé qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n°21-23.012, publié), sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.263, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux 4 chefs de jugement expressément critiqués : 1er chef de jugement critiqué : le jugement du 20 janvier 2022 considère que la société Expertise Michel Braem n’a pas démontré la remise du bordereau de rétractation à Madame [C] [J] et à Monsieur [H] [U], qui contestent l’avoir reçu, alors que le contrat signé de toutes les parties atteste du contraire. 2ème chef de jugement critiqué : le jugement du 20 janvier 2022 considère que la société Expertise Michel Braem ne produit pas d’exemplaire de contrat avec formulaire de rétractation, mais uniquement une feuille volante détachable agrafée au contrat alors que le contrat vierge avec bordereau de rétractation versé à la procédure en pièce n° 8 atteste du contraire. 3ème chef de jugement critiqué : le jugement du 20 janvier 2022 considère que le formulaire produit ne répond pas aux conditions de forme définies par l’annexe à l’article R221-1 du code de la consommation (pré-inscription du nom du professionnel, de son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, de son numéro de télécopieur et de son adresse électronique) alors que ce moyen n’a pas été soulevé par Madame [C] [J] et Monsieur [H] [U]. 4ème chef de jugement critiqué : le jugement du 20 janvier 2022 considère que sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le contrat signé par Madame [C] [J] et Monsieur [H] [U] n’est pas régulier au regard des dispositions des articles L221-18 , L221-18 5, et R221-1 du code de la consommation, irrégularité dont le non respect est sanctionné par la nullité ce que conteste la société Expertise Michel Braem.'
Les ' 4 chefs de jugement expressément critiqués’ par la déclaration d’appel correspondent en réalité aux motifs du jugement entrepris, et non aux chefs de décision énoncés dans son dispositif, soit ceux évoqués à l’article 901, 4°, précité du code de procédure civile. Par ailleurs, la déclaration d’appel ne sollicite pas l’annulation du jugement entrepris ni ne se prévaut de l’indivisibilité de l’objet du litige.
L’irrégularité qui affecte ainsi la déclaration d’appel, qui n’a pas été valablement renouvelée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, prive l’appel de son effet dévolutif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande par la société Expertises Michel Braem.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] et Mme [J] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Ils font valoir que l’intervention de la société Expertises Michel Braem s’est avérée inopérante et leur a causé un préjudice moral en ce qu’elle a ajouté aux difficultés liées au sinistre et retardé leur indemnisation.
La réalité du préjudice invoqué n’est toutefois pas démontré, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L’issue du litige en cause d’appel justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur l’appel principal,
Constate que l’appel formé par la société Expertises Michel Braem est dépourvu d’effet dévolutif ;
Dit que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande par ladite société ;
Statuant sur l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [U] et Mme [C] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [U] et Mme [C] [J] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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