Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2022, N° 15/12542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04295 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NQ
[W] [E]
c/
[D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/12542) suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2022
APPELANTE :
[W] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[D] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 9 décembre 2011, Mme [W] [E] a prêté à la compagne de son frère, Mme [D] [C], la somme de 10 000 euros, en lui remettant un chèque Caisse d’Epargne n°4812398.
Mme [C] a signé une reconnaissance de dette le 9 décembre 2011, au terme de laquelle elle a reconnu lui devoir la somme de 10 000 euros et s’est engagée à la rembourser, sans intérêt, au plus tard le 31 août 2014.
Mme [C] a adressé un premier chèque encaissé, d’un montant de 520 euros le 3 janvier 2012 puis un deuxième chèque de 350 euros le 12 mars 2012 sans provision.
Par courriers recommandés des 13 novembre 2013 et 13 juin 2014, Mme [E] a mis en demeure Mme [C] de rembourser le prêt.
2. Par acte d’huissier du 14 décembre 2015, Mme [E] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement du prêt.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte pour faux et usage de faux concernant la quittance produite par Mme [C].
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du
tribunal correctionnel en condamnant Mme [C] pour faux et usage de faux concernant la quittance du 19 octobre 2014 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit que Mme [C] apporte la preuve du remboursement du prêt sous seing privé du 9 décembre 2011 ;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
4. Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] apporte la preuve du remboursement du prêt sous seing privé du 9 décembre 2011 ;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
5. Le 4 novembre 2022, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 13 janvier 2023, le greffe a été informé du refus de la médiation.
6. Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2022 par la 5éme chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
Et statuant à nouveau :
— juger que Mme [C] n’apporte pas la preuve du remboursement du prêt sous seing privé de 10 000 euros consenti par Mme [E] le 9 décembre 2011, à l’exception d’un versement de 520 euros par chèque.
En conséquence :
— condamner Mme [C] à payer à Mme [E] en remboursement du solde restant dû la somme de 9 480 euros, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 31 août 2014, échéance à laquelle elle aurait dû s’acquitter de sa dette ;
— condamner Mme [C] à payer en outre à Mme [E] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que Mme [C] rapporte la preuve du règlement de la somme de 10 000 euros réclamée par Mme [E].
En conséquence :
— confirmer le jugement du 26 juillet 2022 de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de
Bordeaux dans toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, si la Cour estime que la preuve du règlement n’est pas rapportée:
— limiter la somme due par Mme [C] à Mme [E] à la somme de 9 480 euros ;
— débouter Mme [E] de sa demande visant à voir assortir la condamnation d’un
intérêt légal à compter du 31 août 2014 ;
— juger que les intérêts légaux commenceront à courir seulement à compter de la décision ;
— débouter Mme [E] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— accorder à Mme [C] des délais de paiement comme suit :
— 2 000 euros au titre de la première mensualité ;
— 333 euros au titre des 23 autres mensualités.
En toute hypothèse :
— réduire dans de très larges proportions l’éventuel préjudice moral qui serait alloué à Mme [E] ;
— débouter Mme [E] de ses plus amples demandes ;
— condamner Mme [E] à payer à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le remboursement de la reconnaissance de dette en date du 9 décembre 2011.
9. Mme [E], au visa de l’article 1353 du code civil, rappelle que l’existence du prêt d’un montant de 10.000 ' est établie, alors que son adversaire ne justifie pas s’être libéré de son obligation de rembourser les sommes dues, sauf pour la somme de 520 ' réglée par chèque du 3 janvier 2012.
10. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que Mme [C] démontrait s’être acquittée de ce remboursement, bien qu’il ait écarté la pièce n°3, la quittance relative au règlement en espèce d’un montant de 9.420 ', déclarée fausse par la chambre des appels correctionnels de la cour par arrêt du 6 janvier 2022.
Elle estime en revanche que le jugement attaqué a commis une erreur d’appréciation en écartant des débats les conclusions techniques du laboratoire LFD Criminalistique, alors que ce dernier a servi de base à la procédure pénale de faux et usage de faux précitée, faute de valeur probante, ce en contrariété avec la jurisprudence relative à l’étendue de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’étend au motif de la décision au soutien du dispositif.
11. Elle avance que le surplus de la motivation, qui reprend l’argumentation adverse, est inopérant, notamment quant à la créance qu’oppose Mme [C] à M. [H], frère de l’appelante, qui n’est pas partie au procès.
Surtout, elle argue de ce que les retraits en espèce mis en avant par la partie adverse sur la période allant d’octobre 2013 à septembre 2014 à hauteur de 6.633 ' et le virement de Monsieur [H] pour l’achat d’un véhicule à titre professionnel, s’ils peuvent correspondre au montant de la dette, n’établissent pas leur versement à son bénéfice ou en remboursement de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2011.
Elle insiste sur le fait qu’aucune preuve d’une remise n’est communiquée et que si la mère de Mme [C] atteste que sa fille a effectué des dépôts d’espèce dans son coffre-fort, celle-ci n’a pas assisté à la remise de cet argent et ne précise pas la date de ce versement.
De plus, elle note que si le jugement attaqué met en avant la correspondance exacte entre le montant de la dette et les sommes retirées et virées, il n’a été réalisé qu’une communication partielle de ses relevés bancaires sur la période concernée par Mme [C], certains d’entre eux manquants.
Elle conteste qu’il puisse être vérifié le montant total des retraits ainsi effectués et que ceux-ci constitue une preuve suffisante, ce d’autant que, contrairement à la motivation du premier juge, elle indique ne pas être commerçante et n’a pas un 'usage habituel des espèces pour le remboursement des prêts'.
Elle entend qu’il soit retenu à l’inverse que la fausse quittance de règlement du premier octobre 2014 établit que le règlement n’a pas été opéré, faute de quoi ce faux document n’aurait aucun intérêt pour l’intimée, alors que ce document est postérieur à la période des règlements susmentionnés.
12. Mme [C] a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
13.Elle considère en premier lieu que l’autorité de chose jugée de la décision pénale ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de l’incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments soient soumis à l’appréciation du juge civil.
14. Elle entend qu’il soit tenu compte du contexte du présent dossier, soulignant que sa séparation avec le frère de Mme [E], M. [H], a été difficile lors de la fin de l’été 2013, dénonçant les manoeuvres de l’intéressé à son égard, notamment des plaintes pénales pour régler les litiges familiaux. Elle met en avant que Mme [E] a participé au dénigrement effectué à son encontre, alors qu’elle a toujours soutenu ne pas pouvoir régler sa dette en une seule fois.
15. Elle considère que la condamnation pénale, si elle conduit à écarter la quittance du 19 octobre 2014, ne permet pas d’établir que le rapport d’expertise de la société LFD Criminalistique du 13 décembre 2016 ait une valeur probante. Elle affirme que cette pièce ne fonde pas la décision de culpabilité prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour, qui s’est selon ses dires appuyées sur ses propres observations, et que sur le plan civil, la présente décision ne saurait se fonder exclusivement sur cette pièce. Elle n’a donc aucune force probante à ses yeux, ce d’autant plus que l’expert s’est à cette occasion fondé sur des copies et non les pièces originales et qu’il n’est pas établi qu’elle a dactylographié elle-même cette pièce.
16. Surtout, Mme [C] se prévaut de ce qu’elle a réglé en espèce la dette objet du litige, apportant la preuve de retraits réguliers entre les mois d’octobre 2013 et de septembre 2014 pour un montant total de 6.633 ', effectué selon le tableau établi dans ses écritures. Elle précise que le complément d’espèce provient du remboursement par M. [H] de la somme de 3.588 ' au titre du rachat d’un véhicule professionnel.
Elle ajoute qu’il avait été convenu du versement en une fois de la somme due entre les parties le 19 octobre 2014, insistant sur le fait que les usages de paiement ou de remboursement en espèces entre commerçants sont fréquents.
Elle met en avant que sa mère atteste de ce qu’elle a pendant près d’un an déposé dans le coffre de celle-ci des espèces pour rembourser l’appelante, soulignant que le paiement en espèce était une exigence de son adversaire.
Elle souligne n’avoir commencé à rembourser sa dette que suite à sa séparation avec M. [H], la famille de ce dernier ne lui réclamant auparavant aucun remboursement à ce titre et admet qu’elle ne verse pas aux débats l’ensemble de ses relevés bancaires, ne communiquant que ceux qui correspondent aux retraits réalisés aux fins de rembourser Mme [E].
Sur la question de la remise des espèces, elle note que sa mère atteste qu’elle a récupéré l’ensemble des sommes déposées pour les amener à la partie adverse et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle aurait fait une telle déclaration si elle ne correspondait pas à la réalité.
Elle estime rapporter la preuve des paiements et conclut donc à la confirmation de la décision attaquée.
***
Sur ce :
17. L’article 1315, devenu 1353 du code civil, dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
18. La cour constate en premier lieu que le principe de la dette suite au prêt d’argent établi par la reconnaissance de dette en date du 9 décembre 2011 est admis par les parties.
Il appartient donc à Mme [C] d’établir la preuve du paiement de la somme de 9.480 ' allégué par ses soins et non à Mme [E] d’établir un non remboursement comme l’a retenu de manière inexacte le premier juge.
19. A ce titre, en ce que la partie intimée ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour du 6 janvier 2022 qui a retenu que la quittance du 19 octobre 2014 constituait un faux, il ne sera pas tenu compte de cette pièce, qui n’a aucun caractère probant aux fins d’établir un paiement de la part de Mme [C] à l’égard de l’appelante. De même, il importe peu que l’expertise criminalistique du 13 décembre 2016 soit ou non retenue par la cour, cette pièce ne permettant pas d’établir le paiement de la dette objet du présent litige, ne concernant que le débat relatif au caractère frauduleux de la quittance du 19 octobre 2014.
20. Par ailleurs, la cour relève que même s’il existait des mauvaises relations entre Mme [C] et la famille de Mme [E], voire Mme [E] elle-même à compter de la fin de l’été 2013, cette seule circonstance, en l’absence d’élément précis relatif à la présente affaire, ne saurait constituer une preuve d’un paiement en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ni n’est de nature à dispenser Mme [C] de la preuve du paiement allégué.
21. S’agissant de la remise de la somme de 9.480 ' en liquide par Mme [C] à Mme [E] le 19 octobre 2014, il incombe à la partie intimée de l’établir, comme relevé ci-avant.
Or, Mme [C], si elle démontre avoir pu accumuler, par divers prélèvements en liquide sur son compte professionnel et l’argent remis par M. [H] au titre du rachat d’un véhicule professionnel, un montant au moins égal à la somme de 9.480 ', se doit de justifier de ce que ces fonds ont été remis à l’appelante.
Elle ne verse en ce sens qu’une seule pièce, l’attestation de sa mère, Mme [Z] [C] (pièce 53 de l’intimée). Celle-ci déclare 'Ma fille a emprunté de l’argent à la soeur de son ancien compagnon car celui-ci ne voulait pas leur en demander. Ma fille a toujours aidé financièrement M. [H].
Après le retour d’un chèque impayé, et après la remise de ce chèque par sa soeur afin de lever l’interdiction bancaire de ma fille, celle-ci ne voulant pas lui donner un rib afin d’effectuer des virements, ma fille m’a demandé l’accès au coffre dans notre cave afin d’y déposer des espèces. N’ayant qu’une seule clé, j’allais avec ma fille régulièrement au coffre afin de d’y déposer des espèces. Un jour, ma fille a tout récupéré pour les amener à la soeur de M. [H].
M. [H] avait acheté avec mon mari un bateau, lors de leur séparation, mon mari ayant prêté du matériel à M. [H] afin d’exercer son activité, la valeur de celui-ci équivalait à la valeur du bateau. M. [H] a donc signé ses parts du bateau en échange du matériel.
Quelque temps plus tard, M. [H] a déposé plainte contre mon mari pour faux en signature et pour réclamer la moitié du bateau, plainte sans suite'.
Il ressort de ces déclarations que le témoin n’a pas assisté à la remise des fonds, indiquant seulement que ceux-ci avaient quitté son coffre et déduisant de cette constatation et des déclarations de sa fille, qui ne saurait se constituer de preuve à elle-même, que la remise avait été effectuée. De même, le fait que Mme [C] ait eu à sa disposition des liquidités pour un montant au moins équivalent à celui de sa dette n’est pas un élément rapportant la preuve du paiement effectif du montant dû.
Aussi, ces seuls éléments ne sauraient être suffisants pour établir le versement allégué et les prétentions de Mme [C] à ce titre seront rejetées et la décision attaquée infirmée.
Mme [C] sera en outre condamnée à verser à Mme [E] la somme de 9.480 ', somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, faute de démontrer la remise d’une mise en demeure préalable.
II Sur la demande de dommages et intérêts.
22. Mme [E] sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1104 et 1231, précédemment 1134 et 1147, du code civil.
Elle estime qu’il existe de la part de Mme [C] une mauvaise foi et une résistance abusive du fait du préjudice moral qu’elle subit. Elle estime que ce préjudice n’est pas celui qui a déjà été indemnisé lors de la procédure pénale, l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 janvier 2022 précité précisant que son préjudice moral résultait directement du faux et de sa production.
***
Sur ce :
23. L’article 1231-6 dernier alinéa, précédemment 1153 dernier alinéa du code civil, énonce que 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
24. La cour note que Mme [E] se plaint du retard de paiement et du préjudice spécifique qu’elle soutient avoir subi à ce titre.
Il s’agit sans conteste d’un préjudice différent de celui indemnisé par le juge pénal, lequel résultait du faux et de son usage.
Néanmoins, il appartient à l’appelante de justifier non seulement d’une faute particulière de la part de l’intimée, mais surtout d’un préjudice spécifique à ce titre, ce que Mme [E] ne fait pas, n’expliquant pas en quoi la position de son adversaire constitue une résistance abusive, alors même que celle-ci a néanmoins fait part d’une argumentation construite et cohérente, sans qu’il puisse en être déduite une intention de nuire.
Cette demande sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de délai de paiement.
25. Mme [C] expose être en arrêt de travail depuis le 27 juillet 2020, être reconnue travailleur handicapé par la MDPH, percevoir à ce titre une pension d’invalidité et complément de salaire d’un montant total de 17.017 ' annuel, soit 1.418 ' mensuel, supporter des échéances mensuelles d’emprunts d’un montant total de 844,06 ', n’avoir aucun capital ou économie.
Ne pouvant régler sa dette en une seule échéance, elle propose de payer une somme de 2.000 ' au titre de la première échéance, de 333 ' pendant 23 mois.
***
Sur ce :
26. L’article 1343-5, précédemment 1244-1, du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
27. La cour observe que Mme [C] ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle, ni de la destination donnée par ses soins aux différentes sommes qu’elle admet avoir pourtant perçu lors de la présente procédure.
Surtout, il sera observé que Mme [C] a déjà bénéficié de très larges délais de remboursement, puisqu’elle devait régler l’emprunt objet du présent litige avant le 31 août 2014, soit plus de 10 ans avant l’audience devant la cour.
Il s’ensuit que la demande de délai de grâce sera rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [C] soit condamnée à verser à Mme [E] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [C] à verser à Mme [E] la somme de 9.480 ', somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à régler à Mme [E] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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