Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 janv. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V63K
N° de Minute : 97
Ordonnance du mercredi 15 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [K]
né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [G] [R] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 15 janvier 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 janvier 2025 rendue à 16h18 à l’encontre de M. [O] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] , né le 25 septembre 2004 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 octobre 2024 à 09h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité.
Par décision en date du 2 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 29 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 novembre 2024.
Par décision rendue le 29 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 31 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 à 16h18, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [K] du 14 janvier 2025 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la préfecture ne justifie pas de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenus dans les 15 derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, aucun acte d’obstruction ne peut être reproché à l’intéressé dans les 15 derniers jours de la dernière prolongation, et s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manquement de diligences, le laissez-passer consulaire sollicité n’est toujours pas annoncé et rien ne permet d’affirmer qu’il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
S’agissant du trouble à l’ordre public, bien qu’ayant été condamné en CRPC le 2 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, d’outrage et de conduite sans permis à la peine de 10 mois d’emprisonnement, et le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Arras pour des faits des d’usage de stupéfiants, de recel en récidive et de complicité de remise à détenu en récidive à la peine de 5 mois d’emprisonnement dont 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, qu’il a exécuté a compter du 15 juillet 2023 une troisième peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis probatoire prononcée le 18 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint Quentin pour des faits de détention, offre ou cession,et transport de stupé’ants, il n’est pas démontré par l’administration l’existence de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours ordonnée précédemment.
La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [O] [K] ;
Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V63K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 97 DU 15 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 janvier 2025 :
— M. [O] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [K] le mercredi 15 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mercredi 15 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 janvier 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V63K
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