Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°443
N° RG 26/00470
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J55Z
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 mai 2026
[V]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2026 à 10h46, enregistrée sous le N°RG 26/02408 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 10h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] le 15 Mai 2026 à 11h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [T] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [F] [V] a reçu notification le 22 novembre 2025 à 15h35 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [N] [F] [V] a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de vol à l’étalage le 14 avril 2026 à 18h10 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 avril 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 15h00 et notifiée à Monsieur [N] [F] [V] à 16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [F] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 avril 2026.
Par requête reçue le 13 mai 2026 à 10h46, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 mai à 10h27 et notifiée à M. [V] à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h45. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et la violation de la procédure de notification des ordonnances.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 13h32, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [N] [F] [V] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, que l’ordonnance lui a été notifiée au cours du déjeuner, qu’il a toute de suite fait appel, que tout est correct au CRA, qu’il peut voir le médecin mais qu’il veut quitter le territoire français, qu’il a été agressé par son frère, qu’il se considère comme n’ayant plus de famille, qu’il est chanteur de [Localité 4],
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
— Fait valoir que M. [V] a été entendu par les services de police et a toute de suite déclaré vouloir quitter le territoire français, qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, que son comportement ne représente pas de menace à l’ordre public.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] [F] [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 14 mai 2026 :
L’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
M. [V] fait valoir que cette ordonnance lui a été notifiée en zone de vie, devant la porte du réfectoire, sans la confidentialité requise pour cette notification et que l’interprète est intervenu par téléphone, sans être présent.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 mai 2026 a été notifiée à Monsieur [V] le 14 mai à 12h30. L’acte de notification porte la mention indiquant que M. [V] souhaite faire appel de cette décision ainsi que sa signature.
M. [V] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. Le seul fait non contesté que la notification ait été faite à 12h30 en zone de vie ne caractérise pas une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, la notification portant la mention selon laquelle M. [V] veut faire appel de la décision, cet appel ayant été interjeté et déclaré recevable. En outre, M. [V] a déclaré à l’audience comprendre le français et l’ordonnance lui a été notifiée sans recours à un interprète, M. [V] ne contestant pas en avoir compris les termes.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [F] [V] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] [V] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’Algérie dont Monsieur [N] [F] [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 11 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n’est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [F] [V] :
Monsieur [N] [F] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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