Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 2 mars 2023, N° 21/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01772 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 mars 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 21/01068
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituantMe Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 juillet 2008, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à Mme [L] [Y] et M. [J] [I], un prêt d’un montant de 195 000 € pour financer un bien immobilier.
Le 7 août 2012, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [I].
Par jugement du 7 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a jugé régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et a fixé le montant de la créance à la somme principale de 172 797,93 €.
Le 2 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé les débiteurs saisis à vendre amiablement leur immeuble.
Après réalisation de la vente du bien et la saisie du prix de vente, Mme [Y] a reçu un procès-verbal de saisie attribution mentionnant un solde à payer de 55 602,10 €.
Le 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a ordonné la clôture pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [Y] a mis en demeure M. [J] [I] de payer la moitié du solde (soit la somme de 27 801,05 €) ainsi que les frais relatifs à la procédure collective qui ont été prélevés sur le prix de vente de la maison, soit 6 805,76 €.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 juillet 2021, Mme [L] [Y] a assigné M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Condamné M. [J] [I] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 27 801,05 € au titre du remboursement du contrat de prêt,
— Condamné M. [J] [I] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 6 805,76 € au titre du remboursement des frais de liquidation,
— Condamné M. [J] [I] aux dépens de la procédure,
— Condamné M. [J] [I] à régler à Mme [L] [Y] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Le 4 avril 2023, M. [J] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [J] [I], demande à la cour, sur le fondement des articles 1346 du code civil, L643-11 II et L643-8 du code de commerce, de :
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' Donner acte à Mme [Y] de ce qu’elle abandonne sa demande relative au remboursement de la moitié de la somme de 55602,10 euros au titre du remboursement du prêt, dès lors que cette dette a été effacée,
' En toute hypothèse, juger irrecevable l’action subrogatoire exercée par Mme [Y],
' Débouter Mme [Y] de toutes demandes en paiement,
' Condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [L] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1346 du code civil et L643-11 II du code de commerce, de :
' Juger qu’elle abandonne sa demande relative au remboursement de la moitié de la somme de 55 602,10 euros au titre du remboursement du prêt, dès lors que cette dette a été effacée dans le cadre d’un surendettement des particuliers ;
' Confirmer partiellement la décision dont appel et statuant à nouveau,
' Condamner M. [I] à lui payer 6 805,76€ en remboursement des honoraires du mandataire judiciaire pris en charge par Mme [Y] ;
' Condamner M. [I] aux dépens et à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la condamnation au titre du remboursement du contrat de prêt
Mme [Y] indique que sa dette de 55 602,10 euros envers la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a été effacée le 22 septembre 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude.
S’il est curieux que cette décision n’ait pas été signalée dès la première instance (jugement du 2 mars 2023, audience de plaidoiries le 1er décembre 2022), il y a lieu, toutefois, de constater que Mme [Y] en tire toutes les conséquences de droit et qu’elle abandonne, à hauteur de cour, sa demande relative au remboursement de la moitié de la somme de 55 602,10 euros, étant observé à titre surabondant que la subrogation de l’article L. 643-11 II du code de commerce suppose un paiement préalable du coobligé, qui n’est jamais intervenu en l’espèce.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [I] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 27 801,05 € au titre du remboursement du contrat de prêt.
Sur la condamnation au titre des frais de liquidation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [J] [I] soutient qu’aucun élément ne vient étayer la demande en paiement de Mme [Y], ni dans son principe, ni dans son montant.
Mme [Y] produit un décompte « prévisionnel » vendeur du 28 octobre 2019 provenant de la SCP Maître Jacqueline Roig, Alain Roig-Denaclara, faisant apparaître une ligne intitulée « honoraire mandataire : 6 805,76 euros ».
Toutefois, elle ne produit ni l’acte de vente, ni le relevé de compte définitif établi par le notaire, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette somme a réellement été prélevée.
En outre, à supposer qu’elle l’ait été, Mme [Y] ne pourrait pas en réclamer le remboursement de la totalité, mais seulement de la moitié, compte tenu de l’état d’indivision du bien.
Au regard de ces incertitudes, il y a lieu de constater que Mme [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réalité de sa créance. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions (y compris sur l’article 700).
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [Y] à payer à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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