Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YQ
N° de Minute : 87
Ordonnance du mardi 14 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [F]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS, et de Mme [S] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 janvier 2025 à notifiée à 12 h 30 prolongeant sa rétention administrative de M. [K] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 11 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de [Localité 3] le 8 janvier 2025 notifié le même jour à 15h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 13 mai 2024 notifiée le 19 mai 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2025 à 12h30 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [F] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [K] [F] du 13 janvier 2025 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] [F] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ,de la violation de l’article 8 de la CEDH, et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés en première instance et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation et de fond soulevés devant lui et repris en appel ,
y substituant sur le moyen suivant:
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M [K] [F] qui réside avec sa mère soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Le premier juge qui a dûment relevé la situation de menace à l’ordre public présentée par l’étranger a constaté que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comportait une condamnation du chef de refus d’obtempérer alors qu’il est également fait mention sur ce document de sa condamnation pour conduite d’un véhicule compromettant la sécurité des usagers (rodéo) en 2022. Il convient de constater qu’il a également été interpellé le 8 janvier 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis , en ayant fait usage de stupéfiants et usurpation d’identité dans des conditions exposant la victime à des poursuites pénales.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi le consulat algérien d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 9 janvier 2025 à 11h08 et ayant demandé un routing vers l’ Algérie le même jour à 10h22 , soit le lendemain du placement en rétention administrative.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [Z]
Le greffier
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 87 DU 14 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [F] le mardi 14 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Mounir BELHAOUES le mardi 14 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 janvier 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YQ
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