Confirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HJ
N° de Minute : 158
Ordonnance du jeudi 23 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [C] [M] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 janvier 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 janvier 2025 rendue à 17h26 à l’encontre de M. [B] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2025 à 18h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F], né le 26 Avril 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 janvier 2025 notifié à 13h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2025 à 17h26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [F] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [F] du 21 janvier 2025 à 18h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— inutilité du placement en rétention administrative et son caractère excessif en ce qu’il a remis son passeport algérien en cours de validité, un billet de bus pour l’Espagne où il a pour projet de s’installer et 1200 euros en espèces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’inutilité du placement en rétention et son caractère excessif
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
— Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce moyen tend à critiquer l’arrêté de placement en rétention administrative alors même qu’aucun recours en annulation n’a été effectué par l’intéressé au visa de l’article L 741-10, il n’est donc pas recevable. Au surplus, l’administration motive sa décision par le fait que l’intéressé est présent en France depuis 2020, que sa demande d’asile a été refusée, qu’il ne justifie pas d’une adresse ni d’un domicile permanent. Le fait de détenir des billets de bus à destination d’un autre pays de l’espace Schengen ou d’être contrôlé à bord d’un bus allant en Espagne n’est pas suffisant pour considérer que le recours au placement en rétention est excessif. Ce d’autant que détenir des billets de bus pour l’Espagne ne permet pas de justifier d’une régularité de son séjour en France, outre le fait que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un document établissant qu’il est légalement admissible en Espagne et de son droit au séjour sans ce pays.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol demandé le 18 janvier 2025 à 11h19.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 janvier 2025 :
— M. [B] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [F] le jeudi 23 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 23 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 janvier 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HJ
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