Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2024, N° 24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE Assurances Iard, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L' Artois |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/46
N° RG 24/03123 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJP
Ordonnance (N° 24/00101) rendue le 29 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Madame [B] [U] [X] tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de [G] [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04133 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04133 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille, [N] [K]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Artois
[Adresse 1]
[Localité 6]
ordonnance de caducité à son égard le 07.11.24
S.A. BPCE Assurances Iard
[Adresse 9]
[Localité 8]
ordonnance de caducité à son égard le 07.11.24
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Par acte des 16 et 23 février 2023, Mme [B] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [G], a fait assigner Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [K] et la Cpam de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer aux fins d’expertise et provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de [C] [G] et de 1 500 euros pour frais d’instance.
Elle indiquait que son fils de 12 ans avait été poussé et giflé au sein du collège par une autre élève [N] [K], le 2 décembre 2021, entraînant une fracture fermée et non déplacée de la base du premier métacarpe de la main droite.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a notamment ordonné une expertise et débouté Mme [B] [X] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [C] [G] et sur les frais d’instance.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023.
Par acte des 20, 22 et 28 mars 2024, Mme [B] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [G] a fait assigner Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [K], la SA Bcpe assurances, assureur de responsabilité civile de Mme [P] [K], et la Cpam de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer pour obtenir une provision de 6 037 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] à l’encontre de Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K] ;
— débouté Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la Bpce ;
— condamné Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 25 juin 2024, Mme [B] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G], a formé appel de de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Mme [B] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G],, appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] à l’encontre de Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K] ;
* débouté Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] de sa demande de provision à l’encontre de la Bpce ;
* condamné Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] aux dépens ;
— la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— entendre les tiers payeurs prendre telles conclusions qu’ils jugeront utiles pour la sauvegarde de leurs droits ;
— condamner in solidum Mme [P] [K] et la société Bpce, au paiement d’une provision 6 037 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [C] [G] ;
— condamner Mme [P] [K] et la société Bpce à payer à Me [S] [O], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la première instance;
— condamner Mme [P] [K] et la société Bpce aux dépens de première instance ;
— condamner Mme [P] [K] et la société Bpce à payer à Me [S] [O] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la présente instance;
— condamner Mme [P] [K] et la société Bpce aux dépens de la présente instance ;
— déclarer Mme [P] [K] et la société Bpce mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a versé au soutien de sa nouvelle demande de provision un élément nouveau, le courriel de M. [M] [J], principal du collège [10], qui établit que [N] [K] a admis être à l’origine du préjudice de [C]. Sa demande est donc recevable ;
— l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : l’imputabilité des lésions à l’agression survenue le 2 décembre 2021 est établie, et l’expertise permet de chiffrer son indemnisation poste par poste.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, Mme [P] [K], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [K], intimée, et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal, au visa des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [X] à son encontre ;
A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil,,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment, au visa des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société Bpce à la garantir à titre provisionnel de toute condamnation en paiement qui serait prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la nouvelle pièce produite ne caractérise pas un évènement postérieur à l’ordonnance rendue le 12 avril 2023, et dès lors, en l’absence de faits nouveaux relatifs au principe de la responsabilité de [N] [K], le juge des référés ne pouvait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties ;
— en tout état de cause, la demande se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas établi que [N] [K] serait à l’origine des préjudices subis par [C] [G] et constatés par l’expert judiciaire. De surcroît, le courriel émanant du principal du collège fait état d’un fait fautif de la victime, de nature à entraîner un partage de responsabilité, ce qui constitue également une contestation sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, la Bcpe doit la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge puisqu’elle était assurée pour sa responsabilité civile auprès de cet assureur.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de la société Bcpe assurances Iard a été prononcée, l’appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile s’entend d’un fait nouveau postérieur au prononcé de l’ordonnance ou de faits antérieurs mais qui n’ont été révélés à une partie qu’après ce prononcé, pouvant modifier l’appréciation des éléments du litige.
Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut toutefois résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a débouté Mme [B] [X] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [C] [G] au motif que l’obligation était sérieusement contestable, en l’absence d’attestations de témoins de la scène de violence évoquée et d’élément confirmant que [N] [K] aurait admis être à l’origine du préjudice de [C].
L’élément nouveau qu’allègue Mme [X] est un courriel du 12 juillet 2023 émanant du principal du collège, M. [M] [J], qui indique : « Suite à votre retour, je vous confirme qu’à l’époque, l’élève [N] a bien été reçue par la CPE de l’établissement, et qu’elle mentionne avoir poussé [C], excédée par ses agissements, à savoir des chahuts répétés et des « balayettes » risquant de la faire tomber’ ».
Cette pièce ne constitue pas un fait nouveau postérieur au prononcé de l’ordonnance pouvant modifier l’appréciation des éléments du litige quant au caractère sérieusement contestable du principe de la provision réclamée. En effet, il appartenait à Mme [X] de produire dès la première instance devant le juge des référés une telle attestation, dès lors qu’elle concerne des faits antérieurs à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 avril 2023 et pouvait dès lors être établie dans ce même cadre. L’absence de production d’une telle attestation dès cette première instance résulte par conséquent d’une négligence imputable à Mme [X].
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] à l’encontre de Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K], en considération de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de référé à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
et d’autre part, à condamner Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] à payer à Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K],la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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