Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 13 février 2025, n° 24/03123
TGI Boulogne-sur-Mer 29 mai 2024
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CA Douai
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un fait nouveau

    La cour a estimé que le courriel ne constituait pas un fait nouveau, car il ne modifiait pas l'appréciation des éléments du litige et que l'absence de production de cette attestation lors de la première instance était due à une négligence de l'appelante.

  • Rejeté
    Imputabilité des lésions

    La cour a confirmé que l'ordonnance antérieure était fondée sur l'absence d'éléments probants suffisants pour établir la responsabilité de l'intimée.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a jugé que la demande de provision était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance précédente.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de l'appelante aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'appelante à payer des frais irrépétibles à l'intimée, en raison de la décision de la cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03123
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/03123
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2024, N° 24/00101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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