Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 décembre 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 516/25
N° RG 24/00094 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEI
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. LA BOVIDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte MICHAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA La Bovida exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour le commerce et les services, et plus précisément pour les professionnels de l’alimentation. Elle emploie plus de 200 salariés.
Elle a engagé M. [T] [S] en qualité de VRP dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2001, l’intéressé étant exclusivement rémunéré à la commission.
A l’issue d’un entretien en date du 26 octobre 2020 auquel M. [S] a été convoqué le 12 octobre 2020, la société La Bovida lui a notifié le 12 novembre 2020 un avertissement.
Le 26 octobre 2020, la société La Bovida a également présenté à M. [S] les mesures découlant de la mise en place de la nouvelle organisation commerciale destinée à tenir compte de la future fusion avec la société Nagot & Busignies prévue le 1er janvier 2021, cette réorganisation impliquant la mise en place d’un nouveau système de rémunération, avec une part fixe et une part variable, ainsi qu’une redéfinition des secteurs d’activités des VRP.
Par la suite, des discussions ont eu lieu entre M. [S] et son employeur au sujet des nouvelles modalités de sa rémunération découlant de ce nouveau système, M. [S] qui dénonçait une perte significative de salaire, formulant des revendications salariales.
Par courrier du 23 février 2021, la société La Bovida maintenait ses propositions et l’avenant n’était finalement pas signé.
Par courrier du 9 mars 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé le 26 mars 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par un nouveau courrier du 16 avril 2021, il a été convoqué à un nouvel entretien fixé au 30 avril 2021, 'préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement'.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 6 mai 2021.
Par requête du 23 mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement, d’obtenir le paiement de divers dommages et intérêts en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail ainsi que l’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— jugé le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société La Bovida à payer à M. [S] les sommes suivantes':
*12 262,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société La Bovida de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société La Bovida.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutant la société La Bovida de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui laissant la charge des éventuels dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— condamner la société La Bovida à lui payer les sommes suivantes':
*30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
*15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses commissions,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Bovida à lui payer la somme de 61 314 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler l’avertissement du 12 novembre 2020,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie récapitulatifs ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner la société La Bovida à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— mettre à la charge de la société La Bovida les frais et les dépens d’instance,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société La Bovida demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à M. [S] 12 262,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens éventuels à sa charge,
À titre principal,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des commissions,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans jugeait le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter l’éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 262,80 euros correspondant au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit trois mois de salaire,
— débouter M. [S] de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [S] à payer les frais et les dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’avertissement du 12 novembre 2020 :
Aux termes de l’article L.'1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif. La qualification de sanction suppose l’existence de faits considérés comme fautifs par l’employeur et la caractérisation d’une volonté de l’employeur de les sanctionner.
Il sera aussi rappelé que l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire qui s’épuise par son premier usage et ne peut renaître qu’en présence d’une nouvelle faute ou d’une faute nouvellement découverte.
Dans le courrier d’avertissement du 12 novembre 2020, la société La Bovida reproche à M. [S] des résultats insatisfaisants causés selon elle par ' une carence certaine dans l’application des consignes, malgré tout l’accompagnement et support’ dont le salarié aurait bénéficié. Elle évoque ainsi le fait que d’une part, au 23 septembre 2020, il n’avait réalisé que 7% de son objectif d’ouverture de nouveaux comptes client validés, que d’autre part, fin septembre 2020, son chiffre d’affaires présentait une faible avance par rapport à 2019 mais pas à la hauteur de ce qui était attendu en 2020, et qu’enfin, les plans de tournée demandés par le directeur régional n’avaient pas été fournis et même, n’existaient même pas, lui en faisant le reproche en ces termes : 'vous n’avez même pas daigné les bâtir en dépit des nombreuses relances qui vous ont été adressées'.
Il sera d’abord relevé que M. [S] ne développe aucune argumentation pour contester la réalité ce dernier grief et l’existence de carences dans l’application des consignes, se bornant simplement à soutenir que ces manquements avaient déjà été sanctionnés à travers un courriel du 7 octobre 2020.
La société La Bovida conteste pour sa part que son courriel du 7 octobre 2020 soit une sanction, précisant qu’il s’agissait simplement du compte-rendu d’un entretien organisé par le directeur commercial le 28 septembre 2020 avec M. [S] et un autre collègue, destiné à leur rappeler les exigences et attentes en terme d’implication de chacun que justifie la future réorganisation.
Il ressort effectivement des termes de ce courriel produit par la société La Bovida, que son auteur, M. [R], directeur commercial, précise d’abord que ce courrier avait pour but de résumer l’entretien organisé le 28 septembre 2020 avec M. [S] et un autre salarié, M. [J], 'de manière à poser pour l’avenir et 'la convergence avec la société Nagot', les bases d’une collaboration plus fructueuse et efficace', évoquant les exigences qu’imposeront à tous et notamment aux deux salariés, ces changements, à savoir 'sens de l’adaptation, travail en équipe, coordination et communication notamment avec le DR, volonté de progresser et de s’investir, motivation'.
Il fait ensuite état d’une activité et d’une exploitation du secteur insuffisantes de la part des deux salariés, constatant l’absence de prospection, l’absence d’organisation de tournées (pas de plan de tournée) malgré les rappels du DR et une improvisation totale, l’inexistence de rapports d’activité et une communication réduite avec la hiérarchie malgré relance.
Il conclut cet énoncé des griefs comme suit : 'ces comportements, ces attitudes et ces résultats ne sont déjà plus tolérables dans le cadre actuel et seront une nouvelle fois inadmissibles dans le cadre de la convergence avec Nagot', avant de leur demander 'de la manière la plus claire et la plus impérative’ de se mettre rapidement en conformité avec plusieurs directives qu’il énonce et dont il détaille les modalités de mise en oeuvre pratique attendues de la part des 2 salariés, en cela compris la présentation à leur DR d’un plan des tournées dont il rappelle qu’il était attendu pour le jour même.
Si, au regard du ton sévère employé et de son contenu, ce courriel a manifestement pour but d’officialiser le recadrage ferme dont les deux salariés ont fait l’objet lors de l’entretien du 28 septembre 2020, en leur demandant de se conformer aux directives précisément rappelées compte tenu des enjeux découlant du futur rapprochement avec la société Nagot, il n’est toutefois fait état, explicitement ou implicitement, d’aucune menace de sanction. Il n’est donc pas établi qu’à travers ce courriel, la société La Bovida a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, comme rappelé plus haut, dans l’avertissement du 12 novembre 2020, la société La Bovida a constaté que les plans de tournées n’avaient pas été bâtis malgré les relances. Or, la poursuite de cette carence fautive après le mail du 7 octobre 2020 qui les relançait aussi à ce sujet, est un manquement nouveau de la part de M. [S] suffisant à justifier le prononcé de l’avertissement litigieux, l’intéressé ne discutant d’ailleurs pas la réalité de ce grief.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de M. [S] tendant à l’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2020.
— sur le licenciement de M. [S] :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société La Bovida a reproché à M. [S] plusieurs fautes qui selon elle constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle lui fait ainsi grief :
— de tenir un discours 'distillant un climat délétère et de défiance envers la direction et la nouvelle organisation commerciale (NOC)' auprès des autres représentants et salariés au sujet d’une supposée baisse des rémunérations dans le cadre de cette nouvelle organisation, en affirmant au directeur régional gagner entre 600 et 800 euros de moins par mois, et que 'les gens vont vite se rendre compte qu’il se font avoir', alors que sa rémunération en début d’année 2021 est supérieure à 2020,
— d’avoir tenu à l’égard d’un collègue les propos suivants rapportés par 3 collaborateurs : 'Il ne vaut pas mieux que je le croise, le gros, sinon ça va mal se passer',
— d’avoir affirmé devant des collègues qu’il allait quitter l’entreprise pour rejoindre la concurrence en emportant ses clients avec ce commentaire « ils (La Bovida) vont perdre beaucoup, ça va mal se passer, tu vas voir ! », l’employeur précisant que lors de l’entretien, M. [S] avait reconnu avoir été démarché par l’entreprise Dumortier mais avait confirmé ne pas vouloir quitter la société.
En conclusion de la lettre de licenciement, la société La Bovida reproche à M. [S] son manque de loyauté et la portée négative de ses propos à l’égard de la société qui générent une inquiètude de ses collègues.
M. [S] conteste l’ensemble des griefs, faisant valoir en substance que ses propos n’ont pas excédé sa liberté d’expression, que le motif véritable de son licenciement est son refus de signer l’avenant à son contrat de travail, qui est intervenu quelques semaines seulement avant sa convocation à l’entretien préalable, et que la société La Bovida ne rapporte aucune preuve des faits allégués.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont effectivement considéré que les griefs n’étaient pas établis et que le licenciement se trouvait donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aucune des pièces de la société La Bovida ne vient en effet établir que M. [S] aurait tenu devant d’autres salariés un discours de défiance à l’égard de son employeur en lien avec la nouvelle organisation commerciale. Elle soutient qu’il aurait persisté depuis l’avertissement du 12 novembre 2020 dans son attitude délibérément critique sans produire aucun élément pour étayer ses dires. Il ressort des pièces produites que M. [S] a simplement exprimé de manière sobre et sans excéder sa liberté d’expression ses inquiétudes légitimes sur l’évolution de sa rémunération et énoncé certaines revendications salariales dans le cadre des échanges avec le service RH à propos de l’avenant contractuel qui lui a été proposé.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que le seul mail du 9 avril 2021 de M. [D], son directeur régional, ne valait pas preuve des propos injurieux et menaçants que le salarié aurait tenus à propos d’un collègue, ce mail n’étant nullement circonstancié sur le contexte dans lequel les propos rapportés auraient été dits et entendus, étant précisé que M. [S] dit ne plus s’en souvenir. La société La Bovida soutient que 3 témoins auraient assisté à la scène mais elle ne produit aucun témoignage en dehors de ce très sommaire courriel. En outre, M. [S] produit les attestations d’une collègue et de clients qui certifient d’une part que 'le gros’ est le surnom donné à un autre salarié dénommé [F], en raison du gros chiffre d’affaires qu’il réalise et de son gros portefeuille clients et d’autre part que ce dernier avait différé son départ à la retraite en vue de reprendre une partie du secteur de M. [S] après le départ de celui-ci, ce qui peut expliquer la contrariété exprimée en des mots maladroits par M. [S] devant M. [D] après l’avoir appris par sa collègue, Mme [V]. Dans ces conditions et au vu des pièces respectives des parties, le doute doit bénéficier à M. [S].
Enfin, comme relevé par les premiers juges, la société La Bovida ne s’appuie que sur le courriel évoqué plus haut de M. [D], pour reprocher à M. [S] d’avoir menacé de partir à la concurrence avec ses clients. Toutefois, ce mail relaye une phrase du salarié sortie de son contexte, sans aucune information sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été tenue pour considérer qu’il s’agissait d’une réelle menace de la part de M. [S], sachant en outre que la conversation avec son supérieur hierarchique est intervenue dans un climat particulièrement tendu avec son employeur qui l’avait une première fois convoqué en mars 2021 à un entretien en vue d’un licenciement, après son refus de signer l’avenant à son contrat. Dans un tel contexte, cette seule remarque, certe maladroite, ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de son appel, ce dernier demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à un montant de 61 314 euros, correspondant à 15 mois de salaire, au regard de son ancienneté de 20 années, de son âge et des difficultés pour retrouver dans ces circonstances un nouvel emploi.
Il justifie d’une période de chômage de juillet 2021 à mars 2023 et de ses recherches d’emploi par le tableau récapitulatif de ses démarches remis à France Travail. Compte tenu de sa très importante ancienneté et de son âge, 55 ans, au jour de son licenciement qui a nécessairement rendu difficiles ses recherches d’emploi, il convient par voie d’infirmation, sur la base de son salaire de 4087,60 euros, de porter l’indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 25 000 euros.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, au vu de l’ancienneté de M. [S], la société La Bovida ayant plus de 11 salariés, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société La Bovida aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [S], dans la limite de 6 mois.
— sur la demande indemnitaire pour non-respect du contrat de travail :
M. [S] reproche à la société La Bovida d’avoir pendant plusieurs mois fait des pressions pour le contraindre à accepter les modifications de son contrat de travail portant sur son secteur et sur les modalités de sa rémunération. Il évoque chronologiquement :
— le mail du 7 octobre 2020,
— l’entretien préalable à une sanction, fixé le 26 octobre 2020, soit le jour même des premières discussions sur le nouveau contrat et la nouvelle rémunération,
— l’avertissement du 12 novembre 2020,
— les nombreuses relances par mail pour qu’il signe son nouveau contrat,
— la convocation à un entretien en vue de son éventuel licenciement, deux semaines après que la société La Bovida a maintenu sa position et rejeté ses revendications salariales,
— son licenciement injustifié.
Il a été précédemment statué que le mail du 7 octobre 2020, antérieur aux premières discussions, n’était pas une sanction disciplinaire et que l’avertissement du 12 novembre 2020 était justifié par un manquement fautif de sa part.
S’il est exact que les discussions sur les nouvelles modalités de sa rémunération ont débuté le 26 octobre 2020, soit le même jour que l’entretien préalable au prononcé de l’avertissement, il sera toutefois relevé que la société La Bovida a accepté sans difficulté, ni pression particulière, de reporter à plusieurs reprises la signature de l’avenant pour satisfaire à la demande de M. [S] de poursuivre les négociations ainsi qu’il l’a exprimé dans son courrier du 9 janvier 2021 à la suite de l’entretien du 11 décembre 2020. Les échanges ultérieurs montrent que la société La Bovida a accepté de poursuivre la discussion en formulant d’ailleurs de nouvelles propositions dans son courrier du 2 février 2021 et lors de l’entretien du 12 février 2021, qui finalement n’ont pas été acceptées par M. [S], la société La Bovida en prenant acte dans son courriel du 23 février 2021.
Il ne ressort de ces échanges aucune pression particulière de la part de la société La Bovida qui a accepté à plusieurs reprises de discuter les conditions de mise en oeuvre financière de l’avenant proposé et a légitimement relancé M. [S] le 28 décembre 2020 compte tenu du silence de ce dernier après l’entretien du 11 décembre 2020, la nouvelle organisation commerciale devant être mise en place en janvier 2021. Ces relances, en des termes sobres, sont par ailleurs intervenues dans des délais raisonnables parfaitement respectueux du temps de réflexion accordé à M. [S], étant rappelé que ces discussions, entamées en octobre 2020, ont duré 4 mois.
En outre, après le mail du 23 février 2021 prenant acte de la décision de M. [S] de ne pas signer l’avenant contractuel, la société La Bovida ne l’a jamais relancé à ce sujet. Par ailleurs, la première convocation du 9 mars 2021 en vue d’un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire au vu des mentions sur la lettre de convocation, sachant que l’entretien n’a finalement pas eu lieu.
La procédure de licenciement qui a abouti au licenciement de M. [S] n’a quant à elle été initiée que le 16 avril 2021, soit près de 2 mois après le mail du 23 février 2021, sans trace de nouvelle relance ou de chantage de la part de la société La Bovida pour tenter à nouveau d’obtenir la signature du projet d’avenant avant la notification du licenciement.
Enfin, comme relevé par les premiers juges, il n’est pas démontré que la société La Bovida aurait imposé à M. [S] les nouvelles modalités de rémunération en dépit de l’absence d’avenant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [S] ne rapporte pas la preuve des pression alléguées en vue de le contraindre à signer cet avenant et du non-respect du contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur la demande indemnitaire au titre des commissions :
M. [S] soutient qu’à compter de janvier 2021, la société La Bovida a appliqué un taux de commission inférieur à celui de 5,5% habituellement pratiqué, sans lui donner d’explication concrète malgré ses relances contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ni lui fournir ses feuilles de commission pour lui permettre de vérifier l’exactitude des montants qui lui ont été versés sur 2021. A défaut d’avoir ces données chiffrées que la société La Bovida aurait refusées de lui communiquer malgré sommation, il sollicite l’indemnisation de cette perte financière à hauteur de 15 000 euros de dommages et intérêts, faisant aussi valoir que cette perte de salaire a aussi eu une incidence sur le montant de son indemnité de licenciement.
La société La Bovida explique pour sa part qu’à compter de janvier 2021, le nouveau paramétrage de la plateforme informatique découlant de la nouvelle organisation commerciale, ne permettait plus d’adresser à M. [S] les feuilles de commission dans un format correspondant aux modalités de calcul qui lui étaient appliquées, compte tenu de la fusion désormais opérée de l’ensemble des chiffres d’affaires réels encaissés. Elle soutient cependant que M. [S] a été rempli de ses droits à la suite d’avances et de régularisations des commissions calculées sur la base de l’ancien système qu’elle s’était engagée à maintenir pour lui, faisant observer que l’intéressé avait perçu un niveau de commission supérieur à celui de 2020.
Il incombe toutefois à l’employeur de rapporter la preuve que les commissions versées à M. [S] sont conformes aux modalités de rémunération prévues au contrat de travail, en justifiant de l’assiette et du taux de calcul de leur montant.
Or, il est constant qu’en l’espèce, la société La Bovida reconnaît qu’elle n’a pas transmis à M. [S] ses relevés de commission sur la période litigieuse, et se déclare dans l’impossibilité de le faire dans le cadre de la présente instance.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels produits aux débats que dès le 23 mars 2021, M. [S] a sollicité des explications sur les taux de commission appliqués (3,22% et 2,37%), la société La Bovida lui précisant en réponse du même jour : 'pour ce premier trimestre 2021, nous avons procédé à une avance de commission le temps de paramétrer correctement le module commission suite à la fusion avec NBS. La régularisation se fera une fois ces modifications faites. L’estimation des commissions dues est d’environ 3000 euros. Nous pouvons vous faire le rappel de la différence des 2 037 euros déjà payé si vous le souhaitez.'
Il s’en déduit que la société La Bovida a alors reconnu qu’en raison du paramétrage non achevé du module informatique de calcul des commissions, les taux appliqués n’étaient pas bons, annonçant une régularisation prochaine.
Or, si une régularisation sur avance de 1000 euros apparaît bien sur le bulletin de salaire d’avril 2021, aucun détail n’est fourni et M. [S] n’a reçu, malgré relance du 26 avril et du 4 juin 2021, aucune explication chiffrée sur le mode de calcul desdites commissions afin de s’assurer que celui-ci était conforme aux dispositions de son contrat de travail et qu’il ne lui a pas été appliqué les nouveaux taux inférieurs issus de la nouvelle organisation commerciale. Dans ce dernier courrier, il se prévaut d’un taux de commission habituel de 5 à 5,5% que la société La Bovida ne discute pas, même dans ses conclusions. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce pour le remettre en cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société La Bovida ne rapporte donc pas la preuve que les commissions versées à M. [S] sont conformes aux modalités de calcul prévues dans son contrat.
Au vu du taux de commission invoqué par M. [S] sans être utilement contredit, de l’impossibilité pour lui de calculer précisément ses commissions, mais également des régularisations et autres avances perçues figurant sur ses bulletins de salaire, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d’enjoindre à la société La Bovida de délivrer à M. [S] une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément n’étant de nature à considérer que la société La Bovida ne va pas respecter cette décision.
Il convient également de faire droit à la demande de M. [S] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande dont les avait pourtant saisis l’intéressé.
Le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société La Bovida supportera également les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société La Bovida à verser à M. [S] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 14 décembre 2023 sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sanc cause réelle et sérieuse et à la demande indemnitaire au titre des commissions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Bovida à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes:
— 25 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement de commissions,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE à la société La Bovida de délivrer à M. [T] [S] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt ;
ORDONNE d’office à la société La Bovida de rembourser à France Travail les indemnités de chômage qu’elle a versées à M. [T] [S], dans la limite de 6 mois;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société La Bovida supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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