Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4E
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 26 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 septembre 2025 à 16h45 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ Hubert venant au soutien des intérêts de M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2025 à 13h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 4], M. [Z] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 juillet 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée dans la même décision.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2025 à 16h45 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [S] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Z] [S] du 25 septembre 2025 à 13h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant valoir que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas rapportée et qu’il ne présente pas une menace persistante à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond pris en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant que le premier juge a bien pris en compte pour considérer que M. [Z] [S] présentait une menace à l’ordre public, les deux condamnations en 2023 et 2025 pour des faits de violence sur conjoint et sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
Si la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas rapportée la condition de l’article L742-5 du code précité relative à la menace à l’ordre public qui est alternative étant établie, la demande de deuxième prolongation exceptionnelle est ainsi justifiée.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen pris en ses deux branches et de confirmer l’ordonnance.
Il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS à M. [Z] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 septembre 2025 :
— M. [Z] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [S] le vendredi 26 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 26 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4E
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