Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 oct. 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE57M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 1121000600
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 30 octobre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/050128 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société AGENCE RÉGIONALE AGREG SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 612 031 468
C/O Société AGREG
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] est propriétaire des lots n°2, 59 et 60 de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6].
Par acte du 10 mars 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a assigné M. [O] devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, à lui payer les sommes de :
— 1.595,98 € selon décompte arrêté au 4 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— 4.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 9] la somme de 1.595,98 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de condamnation à l’encontre de M. [O] à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 mars 2025 par lesquelles M. [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 1461 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1342-10, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que les causes du jugement, en principal, intérêts et frais ont été réglées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à le voir condamner à payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à le voir condamner à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en cause d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à le voir condamner aux dépens première instance, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— déclarer n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer que les dépens d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions en date du 25 mars 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter M. [O] de ses demandes,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et limité à 400 € la condamnation de M. [O] par application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer les sommes de :
4.500 € de dommages et intérêts en cause de première instance,
3.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif en cause d’appel,
1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
La demande du syndicat porte sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2018 (1er appel de fonds 2018), date à laquelle le compte de M. [O] est devenu débiteur, au 29 avril 2021 (2ème appel de fonds 2021 et paiements de M. [O] de janvier à avril 2021 inclus).
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [O],
— les procès verbaux des assemblées générales des :
11 avril 2018 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
27 mars 2019 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
1er octobre 2020 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et votant le budget prévisionnel 2021,,
1er juillet 2021 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
— les appels de fonds de la période considérée
— le décompte des charges des années 2017, 2018 et 2019
— les décompte des sommes dues (pièces n° 1 et 6),
— la mise en demeure du 13 novembre 2020 (pièce n° 11),
— le contrat de syndic.
Il résulte de ces pièces que les comptes de la période considérée ont été approuvés par les assemblées générales, que les appels de fonds et régularisations annuelles de charges sont produites. Les relevés de compte indiquent les versements de M. [O] jusqu’au 29 avril 2021.
La somme réclamée par le syndicat comprend celle de 60 € correspondant aux frais de la mise en demeure du 13 novembre 2020, laquelle est produite par le syndicat. Les frais de mise en demeure font partie des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat justifie par conséquent de sa créance à hauteur de 1.595,98 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2018 (1er appel de fonds 2018) au 29 avril 2021 (2ème appel de fonds 2021 et paiements de M. [O] de janvier à avril 2021 inclus) suivant décompte du 4 mai 2021 arrêté au 29 avril 2021.
Il n’est pas contesté que M. [O] a payé la totalité des causes du jugement le 30 septembre 2021. Cependant, ce paiement ne saurait entraîné l’infirmation du jugement du 10 septembre 2021 puisque la condamnation était justifiée lorsqu’elle a été prononcée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.595,98 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat
Sur la demande du syndicat en première instance
Selon l’article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Le syndicat ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [O] dans la mesure où il résulte des décomptes produits que M. [O] effectue des paiements réguliers, bien qu’insuffisants.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande du syndicat de dommages-intérêts pour appel abusif
Il résulte de l’article 559 du code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que l’appel de M. [O] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme supplémentaire de 2.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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