Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 déc. 2025, n° 22/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 20/04300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 20/04300
APPELANTE :
Madame [P] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne JABOEUF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Merabi MURGULIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/004863 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substitué par Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 19 mai 2021, qui a fait connaître son avis le 02 avril 2022.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [P] [Z]-[L], née le [Date naissance 3] 1997 au Rwanda et orpheline de père et de mère, est arrivée en France le 12 décembre 2011.
Elle a été prise en charge en qualité de mineure isolée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (l’ASE) par décision du président du conseil de [Localité 7] siégeant en formation de conseil général du 22 décembre 2011.
Par jugement du 20 janvier 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris l’a confiée au service de l’ASE de Paris pour une durée d’un an.
Dans un rapport de fin de mesure du 4 janvier 2013, le service de l’ASE a indiqué qu’une demande de passeport était à prévoir pour Mme [Z]-[L] afin de lui permettre d’obtenir une carte de séjour à l’âge de 18 ans et qu’une demande de mise sous tutelle était en cours d’instruction.
Le 1er février 2013, le juge des enfants a maintenu le placement pour une durée d’un an en alertant le service gardien sur la vacance de l’autorité parentale concernant la mineure et l’urgence à agir.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal, agissant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a déclaré la tutelle vacante et l’a déférée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à charge pour lui de la déléguer à l’ASE. Le juge des enfants a ordonné par jugement du 11 avril 2013 la mainlevée de la mesure de placement et dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative.
Courant 2014, l’ambassade du Rwanda a refusé de délivrer à Mme [Z]-[L] un passeport faute pour elle de justifier d’un acte de naissance original rwandais.
Par arrêté du 13 mars 2015, le président du conseil de [Localité 7] a admis l’intéressée devenue majeure au bénéfice d’une prise en charge par le service de l’ASE dans le cadre d’un contrat jeune majeur lequel a été prolongé jusqu’à son 21ème anniversaire soit le 4 mars 2018, par arrêté du 8 avril 2016.
Le 11 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement supplétif d’acte de naissance au profit de Mme [Z]-[L].
Le 9 novembre 2017, Mme [Z]-[L] a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé son adoption simple par M. et Mme [L].
Le 16 mai 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA) lui a attribué le statut d’apatride.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 4 mars 2020, Mme [Z]-[L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 412 du code civil et, subsidiairement, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de Mme [Z]-[L] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné Mme [Z]-[L] aux dépens,
— condamné Mme [Z]-[L] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [Z]-[L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2022, Mme [P] [Z]- [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
20 000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant du défaut d’acquisition de la nationalité française,
7 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral résultant du statut d’apatride,
7 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral d’anxiété,
3 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral résultant des tracasseries administratives,
6 000 euros à parfaire au titre du préjudice scolaire,
7 000 euros au titre du préjudice moral généré par le trouble dans les conditions d’existence,
5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir.
5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
— à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros à titre global,
— rejeter toutes les demandes présentées par l’agent judiciaire de l’Etat, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 octobre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z]-[L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z]-[L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par avis notifié le 2 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur l’action exercée sur le fondement de l’article 412 du code civil
Le tribunal a jugé que :
— les dispositions de l’article 412 du code civil ne permettent d’agir contre l’Etat qu’en cas de faute dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle et ne concernent pas d’éventuels dysfonctionnements survenus dans le cadre de l’intervention du juge des enfants ou de son greffe,
— si le jugement de maintien du placement du 1er février 2013 démontre que le juge des enfants a alerté le service gardien sur la nécessité de pallier la vacance de l’autorité parentale afin d’obtenir un passeport, Mme [Z]-[L] n’apporte aucune preuve que le juge des tutelles était quant à lui informé de sa situation administrative,
— l’ordonnance du juge des tutelles du 8 avril 2013 ne comporte aucune mention à cet égard contrairement à ce qu’indique Mme [Z]-[L], alors que ce juge disposait d’une copie de l’extrait d’acte de naissance de l’intéressée et qu’il n’est pas justifié de la communication d’un quelconque autre document ou information, en l’absence notamment de production de la requête du président du conseil de [Localité 7] en date du 23 janvier 2013 l’ayant saisi,
— en outre, il n’est justifié d’aucun courrier ou rapport ultérieur informant le juge des tutelles d’une difficulté d’obtention d’un acte d’état civil pour l’intéressée, notamment auprès des autorités rwandaises,
— dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assuré que le tuteur effectue les démarches nécessaires à l’obtention d’un acte d’état civil ou a fortiori que celui-ci dépose une déclaration de nationalité française avant la majorité de Mme [Z]-[L] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil puisque ces démarches relevaient de la seule initiative du tuteur, le juge des tutelles n’étant susceptible d’intervenir que si celui-ci l’informe d’une difficulté,
— aucune faute dans l’organisation ou le fonctionnement de la tutelle imputable à l’Etat n’est ainsi démontrée.
Mme [Z] [L] soutient que le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a commis une faute en ce que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la simple copie de son acte de naissance constituait un acte d’état civil, alors que la copie de l’attestation de naissance du 9 août 2011 dont le juge des tutelles avait connaissance, ne constituait pas un acte d’état civil probant faute de légalisation par les autorités rwandaises et ne le dispensait pas de s’assurer que le tuteur effectue les démarches nécessaires à l’obtention d’un acte d’état civil par jugement supplétif d’acte de naissance,
— ce juge avait connaissance dès sa saisine des difficultés liées à son document d’état civil ainsi qu’il ressort de son ordonnance du 8 avril 2013,
— tenu à une obligation de surveillance générale de la tutelle au terme de l’article 413 du code civil, il n’a pas veillé à ce que le tuteur désigné réalise les diligences afin d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance à son égard, un intérêt d’ordre public s’attachant, de jurisprudence constante, à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger, soit pourvue d’un état civil.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit puisqu’ils ne se sont pas prononcés sur la valeur probante de la copie de l’acte de naissance du 9 août 2011 et n’en ont tiré aucune conséquence concernant les démarches nécessaires en vue d’obtenir la nationalité française,
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute du juge des tutelles au titre de son obligation de surveillance générale car elle ne produit pas d’éléments démontrant que ce juge a été informé postérieurement à son ordonnance du 8 avril 2013 du fait que le service de tutelle rencontrait des difficultés pour obtenir un acte d’état civil,
— il n’appartenait pas aux autorités françaises de saisir une juridiction afin que l’appelante obtienne un jugement supplétif d’acte de naissance,
— les démarches administratives relevaient de la seule initiative du tuteur et le juge ne devait pas intervenir faute d’être informé des difficultés,
— la situation de blocage, qui a pour origine la position des autorités rwandaises, ne peut relever de la responsabilité du juge des tutelles.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat sur ce point.
S’agissant de la responsabilité des organes de la tutelle des mineurs, l’article 412 du code civil dispose que :
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat seul qui dispose d’une action récursoire.
L’ancien article 388-3 du code civil, applicable jusqu’au 1er janvier 2016, et non l’article 413 comme soutenu par Mme [Z]-[L] disposait que le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Aux termes de l’article 21-12 alinéa 3-1er du code civil, peut jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la valeur probante de la copie de l’attestation de naissance du 9 août 2011 et Mme [Z]-[L] se prévaut inutilement d’une erreur de droit à ce titre.
Mme [Z]-[L] reproche une faute uniquement au juge des tutelles.
Elle soutient à tort que le juge des tutelles connaissait dès sa saisine les difficultés liées à son document d’état civil du seul fait qu’il a indiqué, dans son ordonnance d’ouverture de tutelle, que 'la jeune [P] [Z] justifie de son identité et de sa minorité par la production de la copie de son extrait de naissance en date du 9 août 2011".
Alors que la jeune fille ne remplissait les conditions pour effectuer une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-12 alinéa 3-1er du code civil qu’à compter du 22 décembre 2014, le service de l’ASE, en sa qualité de tuteur, a entrepris dès juin 2014 les démarches d’obtention d’un passeport auprès des autorités rwandaises qui ont opposé oralement un refus en l’absence de production d’un acte de naissance en original mais sans confirmation écrite.
Il n’est produit aux débats aucun rapport du service de l’ASE chargé d’exercer la tutelle de la jeune fille qui aurait pu alerter le juge des tutelles, avant la fin de la mesure de tutelle le 5 mars 2015, sur le refus des autorités rwandaises de la reconnaître comme leur ressortissante au vu de la seule copie de son attestation de naissance du 9 août 2011 et la nécessité d’obtenir un jugement supplétif d’acte d’état civil.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au juge des tutelles et Mme [Z]-[L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, en confirmation du jugement.
Sur l’action exercée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
Les premiers juges ont considéré qu’aucun déni de justice ou faute lourde n’étaient caractérisés aux motifs que :
— Mme [Z]-[L] ne justifie d’aucune requête ni prétention auprès d’une juridiction sur laquelle il n’aurait pas été statué dans un délai raisonnable,
— le juge des enfants, informé que Mme [Z]-[L] pourrait remplir avant sa majorité les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et qu’elle n’avait pas de passeport, a alerté le service du conseil de [Localité 7] à qui la garde de la mineure était confiée sur le statut juridique de l’intéressée dans son jugement de placement du 1er février 2013 et s’est trouvé déchargé du suivi de la mineure dès lors que le placement a pris fin dès le 11 avril 2013 après ouverture d’une mesure de tutelle,
— il revenait au conseil de [Localité 7] d’effectuer les démarches afin de permettre à Mme [Z]-[L] d’obtenir des documents d’identité et il n’est pas démontré que le juge des tutelles ait été informé au cours de la mesure de tutelle d’une quelconque difficulté à cet égard.
Mme [Z]-[L] soutient que :
— le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a commis une faute lourde pour ne pas avoir ordonné à l’organisme auquel sa tutelle était confiée, de réaliser les diligences afin d’établir un jugement supplétif d’acte de naissance et ne pas avoir assuré le suivi de cette procédure, et un déni de justice pour ne pas avoir pris une décision prompte dans le cadre de la protection d’une mineure isolée, alors même qu’il avait connaissance de difficultés administratives, signalées dès le début de la mesure de protection,
— le juge des enfants a commis une faute lourde pour ne pas avoir ordonné à la 'Ville de [Localité 7]' à laquelle elle était confiée de faire le nécessaire pour établir un jugement supplétif d’acte de naissance et ne pas en avoir assuré le suivi et un déni de justice, faute d’avoir soulevé l’absence de tout document d’état civil et d’avoir assuré le suivi de son établissement par la Ville de [Localité 7] à laquelle il l’avait confiée.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que tant le juge des enfants que le juge des tutelles n’ont pas manqué de vigilance caractérisant une faute lourde concernant la situation de l’appelante car :
— les structures d’accueil de l’appelante et l’ASE ont régulièrement rédigé des rapports à l’intention des magistrats sur sa situation,
— le 1er février 2013, le juge des enfants a alerté les services de l’ASE sur la situation de l’appelante dépourvue d’autorité parentale,
— compte tenu du jugement du 11 avril 2013 ordonnant la mainlevée de la mesure de placement de Mme [Z]-[L], le juge des enfants était dessaisi de son dossier de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manque de suivi à compter de cette date,
— une fois la tutelle établie, il incombait au tuteur de réaliser des diligences administratives, notamment l’obtention d’un document d’identité officiel et de saisir le juge des tutelles en cas de difficultés.
Il ajoute que les premiers juges ont justement écarté le déni de justice car il n’est pas établi qu’une demande ou prétention de Mme [Z]-[L] ait été traitée dans un délai excessif.
Le ministère public s’associe aux moyens développés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Elle suppose la démonstration d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état, et aussi plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors qu’il vient d’être jugé supra que le juge des tutelles n’avait commis aucune faute simple pour ne pas avoir ordonné au service de l’ASE à laquelle avait été confiée la tutelle déclarée vacante de Mme [Z]-[L] d’effectuer des diligences afin d’établir un jugement supplétif d’acte de naissance et de ne pas avoir assuré le suivi de cette procédure, ces mêmes manquements ne sauraient constituer une faute lourde ou un déni de justice, au sens de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire alors que la responsabilité du juge des tutelles relève du seul article 412 du code civil.
Il ne peut pas plus être reproché une faute lourde ou un déni de justice à l’encontre du juge des enfants qui dès qu’il a été saisi de la situation de la mineure isolée, a, dans son jugement aux fins de placement du 20 janvier 2012, alerté le service de l’ASE auquel il confiait l’intéressée qu’il lui revenait d’engager les démarches nécessaires à la saisine du juge aux affaires familiales afin que soit envisagée une mesure de tutelle déférée à l’Etat compte tenu de sa vacance ou une mesure de délégation d’autorité parentale, seules mesures permettant sa représentation légale et ce, aux fins, notamment, d’effectuer toutes les démarches administratives dans son intérêt, notamment celles relatives à l’obtention de la nationalité française.
Mme [Z]-[L] est donc déboutée également de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles .
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à Mme [Z]-[L].
Des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel et la décision est infirmée sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [Z]-[L] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [Z]-[L] au titre des frais irrépétibles de première instance de l’agent judiciaire de l’Etat,
Condamne Mme [P] [Z]-[L] aux dépens d’appel,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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