Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 août 2023, N° 2020J00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01267 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6J3
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [R]
RG 1èRE INSTANCE : 2020J00280
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2023 RG n°: 2020J00280 suivant déclaration d’appel en date du 11 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société bourbonnaise des travaux routiers – SBTR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE :
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bourbonnaise de travaux routiers (SBTR) a été créée le 1er février 1982 dont M. [M] [W] a exercé la gérance jusqu’en 1990, date à laquelle lui a succédé sa fille, Mme [N] [W] dans l’exercice de cette fonction.
Par jugement du 21 août 1996, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SBTR sur déclaration de cessation des paiements de la gérante et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 1996.
Par jugement du 8 mars 2000, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 1er septembre 2003, à l’initiative d’une action en comblement de passif diligentée par le liquidateur Maître [S], le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a condamné solidairement les consorts [W] à supporter partiellement les dettes de la STBR à hauteur de 1 524 490,17 euros, outre la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Par acte du 29 janvier 2004, Maître [S] ès qualités, a assigné M. [M] [W] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en liquidation judiciaire personnelle sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L624-4 du code de commerce.
Durant cette procédure et afin d’éviter la liquidation judiciaire de M. [W], les parties sont convenues d’un accord destiné à mettre en place un plan de règlement à tempérament par le biais d’une opération de cession de loyers de baux commerciaux respectivement consentis à la société Phenix pour un loyer mensuel de 5 336 euros et à la société Brico Point K pour un loyer mensuel de 1 654,07 euros. L’acte a été régularisé entre les parties le 30 août 2004, l’accord prévoyant également le versement de la somme de 500 euros mensuels par M. [W] sur le compte de la procédure collective.
Un nouvel acte est intervenu lorsque certains locataires ont décidé de mettre fin à leur occupation afin que le nouveau locataire règle directement le loyer entre les mains du mandataire liquidateur et la somme devant être réglée directement par M. [W] a été portée à 2 000 euros mensuels.
M. [W] a également informé Maître [S] d’une décision de condamnation de la Banque de la Réunion en sa faveur l’ayant condamnée au paiement de la somme de 171 000 euros aux fins de mise en place d’une saisie-attribution destinée à l’apurement de sa dette.
Un litige est né entre M. [W] et la Selarl [R] ayant succédé aux fonctions exercées par Maître [S] portant sur le montant des règlements effectués au titre de l’action en comblement de passif, M. [W] estimant avoir soldé la condamnation et s’être acquitté d’un montant trop-perçu à hauteur de 50054,32 euros.
Par jugement du 11 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [W] à la Selarl [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SBTR et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2019, M. [W] a fait assigner la Selarl [R] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir le remboursement d’un trop versé de 50 054,32 euros en suite de l’établissement d’un plan d’apurement conclu avec la Selarl [R] ès qualités.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté l’incompétence matérielle de cette juridiction au profit du tribunal mixte de commerce du même siège ;
— renvoyé en conséquence l’affaire devant cette juridiction ;
— dit que le dossier de l’affaire serait transmis par le secrétariat greffe avec une copie de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 29 septembre 2020, la présente cour d’appel a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [W] au moyen de la seconde déclaration d’appel régularisée au greffe de la cour le 6 juillet 2020 ;
— débouté M. [W] de sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par jugement contradictoire du 23 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Se fondant sur la recherche de la commune intention des parties, le tribunal a retenu que les actes conclus ne relevaient pas d’une cession de créances comme le soulevait M. [W] mais d’une délégation de loyers et que le délégataire qui n’avait pas reçu le paiement des délégués disposait d’un recours contre le déléguant et qu’aucune négligence du liquidateur ne pouvait être retenue.
Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions d’appel par voie électronique le 31 octobre 2023 et l’intimée le 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de :
— constater que la dette de M. [W] s’élevait au 30 août 2004 à une somme de 1 352 744,68 euros ;
— constater que depuis cette date, des cessions de loyers ont été convenues et acceptées par le mandataire liquidateur de la SBTR pour assurer l’apurement de la condamnation mise à la charge de M. [W] ;
— constater que cette cession de loyers avait vocation à perdurer jusqu’au règlement de la somme de 1 352 744,68 euros et en tout cas jusqu’à la fin de l’occupation des lieux donnés à bail ;
— constater que le mandataire liquidateur s’est vu transférer non seulement la créance de loyers de la société Phoenix et de la société Brico Point K(Brico [Localité 4]) à compter de l’acte de cession de 2024 ainsi que tous les droits et actions attachés aux loyers cédés conformément aux dispositions du code civil (ancien) ;
— constater que les liquidateurs ont reconnu au travers d’un aveu extra-judiciaire qu’il s’agissait bien de cession de créances et en aucune manière de délégation de créance ;
— constater que les actes signés par Maître [S] sont des cessions de créance en ce qu’elles consacrent simplement un accord bipartite entre le cédant (M. [W]) et le cessionnaire (la SBTR) lesquels ont d’ailleurs fait l’objet d’une signification par voie d’huissier en application de l’article 1690 du code civil ;
— constater que la société SBTR a reçu une somme de 171 745,51 euros au titre de l’action en comblement par appréhension de cette somme entre les mains de la Banque de la Réunion, laquelle était débitrice de M. [W] ;
— constater que les différentes cessions de loyers, les versements de M. [W], la perception de la consignation à la régie du tribunal et la saisie-attribution pratiquée sur la Banque de la Réunion ont permis de créditer le compte de la procédure collective de la SBTR à hauteur d’une somme de 1 404 323,49 euros au lieu de 1 352 744,68 euros au 30 août 2004 ;
— constater en conséquence qu’il existe un trop-perçu de 60 590,16 euros en l’état du paiement de M. [W] en suite du commandement de saisie en date du 4 mars 2024 ;
— requalifier en tant que de besoin les actes intervenus entre M. [W] et Maître [S] en 2004 et 2013 comme des cessions de loyers ;
— dire que M. [W] a exécuté pleinement le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 8 mars 2000 qui le condamne à payer une somme de 1 524 490,17 euros ;
— dire que celui-ci se trouve délié de toute obligation à paiement vis-à-vis de la procédure collective de la SBTR par extinction de la dette ;
— dire qu’il existe même un trop-perçu de 60 590,16 euros ;
— condamner en conséquence la Selarl [R] représentée par Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SBTR à lui restituer la somme de 60 590,16 euros ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable et débouter en conséquence la Selarl [R] représentée par Maître [R] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SBTR de toutes ses demandes ;
— condamner la Selarl [R] représentée par Maître [R] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SBTR au paiement d’une somme de 10 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir que :
— le premier juge a procédé à une analyse erronée des actes signés par les parties dans la recherche de leur commune intention ne pouvant se résumer au nombre des termes exprimés dans le document contractuel alors que les actes faisaient référence à la fois à la cession de loyers et à une délégation et qu’il était expressément prévu que Maître [S] se trouvait investi de tous les droits et actions attachés aux loyers cédés et ce, à concurrence de la dette jusqu’à son extinction et l’acte doit ainsi être requalifié sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile en cession de loyers ;
— la délégation de créance est une opération triangulaire définie à l’article 1336 du code civil et nécessite ainsi l’accord du débiteur délégué alors que les actes signés sont des actes bipartites ;
— les actes ont précisément été signifiés aux débiteurs cédés conformément au régime de cession des créances prévu par l’article 1690 du code civil ;
— il appartient au mandataire liquidateur de justifier de l’annulation alléguée de la saisie-attribution pour un montant de 171 745,51 euros dès lors que cette somme est entrée dans le passif de la liquidation judiciaire de la SBTR en 2003 et que l’annulation d’une telle mesure d’exécution est enserrée dans un régime procédural strictement défini par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’elle a été mentionnée dans le décompte du mandataire liquidateur neuf ans après et sans production d’une quelconque décision de justice à l’appui;
— des sommes ont été exclues abusivement du décompte des sommes payées par M. [W] ;
— le nouveau décompte du mandataire liquidateur faisant suite au commandement de payer du 4 mars 2024 atteste que la somme de 171745,51 euros aurait finalement été intégrée au crédit du compte de la liquidation mais le calcul ne tient pas compte de la somme de 47 522,98 euros non recouvrée par le liquidateur dans le dossier Brico Point K ni de la somme de 1 524,49 euros représentant le montant de la consignation réglée par M. [W], ce qui explique l’augmentation du montant du trop-perçu désormais réclamé ;
— doivent être portés au crédit du compte de la liquidation non seulement les loyers effectivement payés mais également ceux qui auraient dû l’être et qui n’ont pas été versés du fait de la négligence du liquidateur et l’acte de cession de loyers ne porte pas l’engagement de M. [W] de garantir la solvabilité des locataires ;
— dans le cadre de l’instance, le liquidateur a reconnu dans ses écritures avoir bénéficié d’une cession de loyers, ce qui caractérise un aveu extra-judiciaire selon l’article 1383 du code civil et l’action introduite par le liquidateur à l’encontre du dirigeant caution de la société débitrice des loyers impayés ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 23 juin 2020 le démontre.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit tel expert qu’il lui plaira aux fins d’établir le décompte :
d’une part, des sommes versées entre les mains du liquidateur par M. [W] en exécution du jugement du 8 mars 2000 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion l’ayant condamné à payer une partie des dettes de la SBTR ensemble les décisions confirmant cette condamnation et d’autre part, des sommes restant dues compte tenu des intérêts de retard courus depuis la signification de ladite décision de condamnation ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— seuls des paiements partiels ont été effectués par M. [W], les recouvrements réalisés au titre du comblement de passif s’élevant à la somme totale de 1 156 697,68 euros remises sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au titre des délégations de loyers Brico Point K et Phenix pour un montant global de 992 308,36 euros (dont doivent être retranchés la somme de 5 000 euros correspondant à un paiement en doublon et la somme de 171 745,51 euros suite à l’annulation d’une saisie-attribution) auquel s’joute la somme de 431 634,83 euros au titre de paiements effectués par la société Recyclage de l’est au titre de la délégation de loyers ;
— en vue de mettre fin à l’instance d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de M. [W], une délégation de loyers a été consentie par ce dernier au profit de la liquidation par acte du 30 août 2004 prenant effet au 1er octobre 2004 par lequel M. [W] déléguait à Maître [S] le montants des loyers à percevoir auprès des délégués suivants : la société Phenix pour des loyers mensuels de 5 336 euros et la société Brico point K pour des loyers mensuels de 1 654 euros ;
— un nouvel acte non daté prenant effet le 1er septembre 2013 tenant compte de la dénonciation de son bail par la société Phenix et de la conclusion d’un nouveau bail avec la société Recylage de l’est, une nouvelle délégation de loyers a été mise en place pour un loyer mensuel de 5 500 euros ;
— les actes constituent des délégations imparfaites au sens de l’ancien article 1275 du code civil ayant seulement offert au liquidateur un second débiteur sans décharger pour autant M. [W] de son obligation de paiement, lequel est resté seul maître de la relation bailleur-preneur, il ne peut alléguer avoir respecté son obligation de paiement alors que les locataires délégués ont été défaillants.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la qualification des actes litigieux :
Le litige se cristallise sur la question de l’absence de prise en compte de sommes dont l’appelant estime qu’elles auraient dû être encaissées par le liquidateur judiciaire au titre de baux commerciaux consentis par M. [W] en raison d’actes signés avec Maître [S] ès qualités de liquidateur de la SBTR prévoyant la cession des loyers consentis par le premier au profit du second.
Un locataire a en effet été défaillant pour un montant de 47 522,98 euros de loyers impayés que M. [W] demande de prendre en considération dans le décompte des sommes dues au titre de la condamnation prononcée à son encontre en comblement de passif.
Se pose ainsi la question de la qualification des actes signés entre les parties en 2004 et en 2013 à propos desquels elles s’opposent précisément, l’appelant considérant qu’il s’agit de cessions de créances de loyers tandis que l’intimée excipe d’une délégations de loyers.
De la qualification des actes découlent des incidences importantes car la cession de créance emporte la perte d’un recours contre le cédant dans l’hypothèse d’une défaillance du débiteur cédé, recours autorisé dans l’hypothèse d’une simple délégation de créance sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1275 du code civil devenu l’article 1338.
Ce texte prévoit que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement, fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’acte signé par M. [W] et Maître [S] ès qualités le 30 août 2004, intitulé 'acte de cession de loyers’comporte en son objet la mention 'délégation de loyers'.
Il est libellé comme suit :
'M. [W] cède et délègue à Maître [S] ès qualités le montant des loyers qu’il tient sur les baux suivants :
— bail commercial portant sur un local à [Localité 4] conclu en date du 1er janvier 2003 avec la société Phenix SARL pour des loyers mensuels de 5 336 euros ;
— bail commercial portant sur un local situé à [Localité 4] conclu en date du 20 novembre 2002 avec la société Brico Point K SARL pour des loyers mensuels de 1 654,07 euros.
En conséquence, M. [W] met et subroge Maître [S] qui accepte, dans tous les droits et actions attachés aux loyers cédés et ce, à concurrence de la dette précitée et jusqu’à son extinction.
En application des articles 1689 et 1690 du code civil, M. [W] remet à Maître [S] avec les présentes, copies des baux faisant l’objet de la présente délégation de loyers et fera notifier le présent acte aux locataires afin qu’il prenne effet à compter du 1er octobre 2004.'
Le montant de la dette de M. [W] a été arrêté dans l’acte à la somme de 1 352 744,68 euros en principal.
L’acte a été signifié à la société Brico Point K le 2 septembre 2004, avec pour intitulé 'signification d’une délégation de loyers’ mais cet acte a été signifié en vertu des articles 1689 et 1690 du code civil.
Le second acte non daté signé par les mêmes parties prenant effet à compter du 1er septembre 2013 intitulé 'acte de cession de créance (loyers)' est libellé dans des termes similaires au précédent en ce qu’il vise la mise en place d’une 'nouvelle délégation de loyers’ par lequel M. [W] cède et délègue à Maître [S] le montant des loyers et subroge Maître [S] ès qualités qui l’accepte dans tous le droits et loyers ainsi cédés et ce, à concurrence de la dette due et jusqu’à son extinction avec la mention d’une signification au locataire sur le fondement des articles 1689 et 1690 du code civil.
L’acte a été signifié le 5 novembre 2013 à la société Recyclage de l’est sous l’intitulé 'signification d’une cession de créance de loyers'.
Les actes litigieux sont empreints d’une certaine ambiguïté en ce qu’ils comportent à la fois la référence à une cession de loyers et à une délégation de loyers. Il importe dès lors de rechercher la commune intention des parties pour retenir la qualification adéquate.
Le premier juge a considéré que le corps même de la convention évoquait à plusieurs reprises une délégation de loyers et non une cession de créances en tant que telle.
Pour ce faire, il ne suffit pas de s’arrêter aux termes littéraux employés par les parties mais d’identifier les effets juridiques de l’acte recherchés par les parties.
Or, en l’espèce, il ressort des actes litigieux que Maître [S] s’est vu céder non seulement les loyers mais aussi tous les droits et actions attachés aux loyers cédés et ce, à concurrence de la dette précitée et jusqu’à son extinction.
Il en découle que la créance de loyers a ainsi bel et bien été transportée d’un patrimoine à un autre et que le cédant s’est vu priver de l’exercice d’un quelconque droit sur la créance cédée du fait de la subrogation effectuée au profit du liquidateur judiciaire.
A partir de 2004, M. [W] a ainsi perdu les droits détenus sur les débiteurs cédés.
Ces éléments révèlent l’existence d’une cession de créance de loyers consentie dans le cadre d’un acte bipartite et non d’une délégation de loyers supposant la signature d’un acte tripartite alors que le délégué n’a pas été partie à l’acte auquel il n’a nullement consenti.
Cette cession de créance telle que voulue par les parties est d’ailleurs corroborée par la référence expresse au régime de la signification de la cession de créance au débiteur cédé conformément aux règles prévues par les anciens articles 1689 et 1690 précisément visés dans les actes litigieux, diligences qui ont été accomplies par le cessionnaire.
Selon l’ancien article 1694 du code civil, le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.
Or, aucune clause de l’acte n’a prévu que le cédant serait garant de la solvabilité du débiteur cédé, ce qui implique que le cessionnaire ne disposait pas d’un recours contre le cédant dans l’hypothèse d’une défaillance du débiteur cédé.
Un commandement de payer a d’ailleurs été signifié le 5 mars 2009 au locataire défaillant, la société Brico Point K à la requête de Maître [S], ce qui atteste que celui-ci était bien subrogé dans les droits et actions du cédant.
Maître [R] a en outre déclaré la créance au titre des loyers impayés au passif du redressement judiciaire de la SARL Brico [Localité 4] pour un montant de 47 522,98 euros le 17 novembre 2016.
Puis, une action judiciaire a été engagée par la Selarl [R] à l’encontre de la caution garantissant le paiement des loyers dus par la société Brico [Localité 4] fondée sur le fait qu’elle était 'bénéficiaire d’un acte de cession des loyers'.
Enfin, il découle du mail adressé par Maître [S] au conseil de M. [W] le 6 octobre 2009 que les sommes suivantes avaient vocation à être prises en compte pour la détermination du solde afférent à l’action en comblement de passif engagée à son encontre :
— la prise en compte de la somme de 171 745,52 euros au titre de la saisie-attribution
— la prise en compte de la somme de 1 524,49 euros versée dans le cadre d’une consignation
— la prise en compte des sommes dont reste redevable la société Brico Point K de 56 93,15 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est vainement que l’intimée excipe d’une délégation de créance imparfaite lui permettant l’exercice d’un recours contre le cédant alors qu’il est établi que la créance de loyers a été cédée au liquidateur judiciaire sans aucun engagement exprès de M. [W] aux fins de garantir la solvabilité du débiteur cédé.
C’est ainsi à tort que le premier juge a considéré que l’acte litigieux constituait une délégation de créance et la décision sera par conséquent infirmée.
Sur le décompte des sommes réglées au titre de la condamnation en comblement de passif:
Les parties s’opposent sur la question de la prise en compte de la somme de 171 745,51 euros correspondant au montant d’une saisie-attribution pratiquée par le liquidateur judiciaire entre les mains de la Banque de la Réunion qui avait été condamnée au paiement d’une somme à M. [W].
L’appelant sollicite la prise en considération de cette somme dans le montant des règlements effectués dans le compte de l’action en comblement de passif tandis que l’intimée se prévaut de l’annulation de cette opération en date du 1er août 2013.
Il résulte du compte analytique du liquidateur judiciaire que la somme de 171745,51 euros est effectivement entrée dans le compte de l’action en comblement de passif en date du 10 mars 2004 sous la mention 'Banque de la Réunion cblt passif', cette somme ayant été inscrite en recette.
Le compte analytique porte la mention à la date du 1er août 2013 de la somme de 171 745,51 euros figurant au titre des dépenses du compte avec le libellé 'Banque de la Réunion/annulation décision saisie-attribution'.
Le liquidateur judiciaire ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier la contre-opération réalisée sur le compte de l’action en comblement de passif plus de neuf ans après l’entrée au crédit du compte de sorte que cette écriture comptable litigieuse ne saurait être retenue contrairement à la décision du premier juge qui sera également infirmée sur ce point.
L’appelant excipe à juste titre du régime procédural très strict encadrant les contestations relatives à la saisie-attribution enfermées dans un délai de contestation d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur suivant l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et en toute hypothèse, l’annulation de la mesure ne pouvait intervenir sans une décision de justice que le liquidateur ne produit pas.
La sortie de la somme de 171 745,51 euros du compte de l’action en comblement de passif n’a donc pas été justifiée en dépit des demandes d’explication formées auprès de Maître [S] le 10 décembre 2013 et le 28 janvier 2014, lequel a sollicité un délai pour y répondre par mail du 3 février 2014, sans qu’aucune réponse ne soit jamais communiquée, le liquidateur judiciaire ayant mis fin à ses jours le 10 février 2014.
Le successeur de Maître [S] n’a pas apporté plus d’explications ni produit de pièces et cette somme sera par conséquent prise en considération pour la détermination du compte entre les parties.
Les loyers non recouvrés par le liquidateur judiciaire pour un montant global de 47 522,98 euros doivent également être pris en considération au regard de la cession de créances de loyers effectuée au profit du liquidateur judiciaire.
La somme de 1 524,36 euros au titre d’une somme prélevée par le liquidateur judiciaire sur le montant d’une consignation versée au tribunal de grande instance doit également être prise en compte en ce qu’elle a été portée au crédit du compte de l’action en comblement de passif par une opération du 16 juillet 2001 dont Maître [S] avait adressé le justificatif à l’appui d’un mail du 6 octobre 2009 mentionnant expressément la teneur de cette opération.
Doivent ainsi être prises en considération les sommes suivantes au titre des sommes entrées au crédit du compte de l’action en comblement de passif :
— les loyers non contestés de la SARL Phenix de 533 264 euros
— les loyers non contestés de la société Recyclage de l’est de 341 000 euros
— les loyers dus par la société Brico point K pour un montant total de 223 290 euros dont la somme de 47 522,98 euros n’a pas été encaissée en dépit de la cession de créance
— la somme de 171 745 euros portée au crédit du compte dans les suites de la saisie-attribution
— la somme de 1 524,81 euros au titre de la consignation,
— les versements non contestés de M. [W] pour un montant de 133 500 euros.
Il en découle que la somme de 1 404 323,81 euros doit être prise en compte au titre des sommes à porter au crédit du compte de l’action en comblement de passif.
Or, dans le commandement de payer délivré le 4 mars 2024 à M. [W] par le liquidateur judiciaire, il a été tenu compte de la somme de 1 343 733,84 euros au titre des règlements effectués par ce dernier, soit une différence d’un montant de 60 589,97 euros.
M. [W] justifie s’être acquitté du montant total de la somme réclamée dans le commandement de payer de 186 043,06 euros incluant également la somme de 4 286,73 euros au titre des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par virement du 18 mars 2024 dont le liquidateur judiciaire a confirmé avoir été destinataire en date du 28 mars 2024.
Il en découle que M. [W] s’est acquitté d’un trop perçu d’un montant de 56303,24 euros (60589,97 – 4 286,73), somme que le liquidateur judiciaire sera condamné à lui restituer par voie d’infirmation du jugement déféré sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par l’intimée, les pièces versées aux débats permettant d’établir le montant des sommes devant être mises au crédit du compte de M. [W].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Selarl [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourbonnaise de travaux routiers sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. [W] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel que la Selarl [R] ès qualités sera condamnée à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par le liquidateur judiciaire sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Selarl [R] représentée par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourbonnaise de travaux routiers à restituer à M. [M] [W] la somme de 56303,24 euros au titre du trop-perçu sur la condamnation d’un montant de 1 524 490,17 euros prononcée à l’encontre de M. [W] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 8 mars 2000 ;
Condamne la Selarl [R] représentée par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourbonnaise de travaux routiers aux entiers dépens, de première instance et d’appel;
Condamne la Selarl [R] représentée par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourbonnaise de travaux routiers à payer à M. [M] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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