Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 janv. 2026, n° 23/08307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 octobre 2023, N° 2017F00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/08307 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHR2
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
S.A.R.L. DJN GESTION PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2017F00720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
Me Banna NDAO
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[S] VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
APPELANT
****************
S.A.R.L. DJN GESTION PRIVEE
RCS [Localité 6] n° 800 020 232
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société DJN Gestion privée (ci-après DJN GP) a pour activité le conseil en investissement financier, la gestion de patrimoine et le courtage en assurances. Elle a développé une activité de commercialisation de produits immobiliers ouvrant droit à des avantages fiscaux.
[S] 18 septembre 2015, elle a conclu avec M. [K] [L], négociateur immobilier indépendant exerçant sous l’enseigne EG Conseil, un contrat de mandat intitulé « Protocole DJN GP – Activité immobilière du protocole Logisneuf privilèges » aux termes duquel elle s’est engagée à lui rétrocéder une partie de la commission perçue sur chaque vente réalisée par son intermédiaire, étant précisé que sa qualité de salarié n’a pas été reconnue.
Par lettre du 14 octobre 2016, la société DJN GP a mis fin au mandat de M. [L], avec effet immédiat.
Postérieurement à la rupture du contrat, M. [L] a émis plusieurs factures relatives à des rétrocessions de commissions sur des ventes réalisées auprès de prospects qu’il avait démarchés.
Ces factures étant restées impayées, M. [L] a, le 17 juillet 2017, saisi le président du tribunal de commerce de Versailles, lequel a, par ordonnance du 8 août 2017, enjoint à la société DJN GP de payer à M. [L], en deniers ou quittances, la somme de 10.832,50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, celle de 18,03 euros au titre des pénalités de retard et celle de 91,48 euros pour frais de recouvrement.
[S] 18 septembre 2017, la société DJN GP a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit que l’opposition formée par la société DJN GP est recevable ;
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 8 août 2017 ;
— condamné la société DJN GP à payer à M. [L] la somme de 273,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 9 novembre 2022 et les capitalisations successives le 9 novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DJN GP aux dépens.
[S] tribunal a considéré que seule la créance de M. [L] au titre du dossier [R] était certaine, liquide et exigible pour un montant de 273,50 euros.
Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné la société DJN GP à lui payer la somme de 273,50 euros et l’a débouté pour le surplus alors qu’il sollicitait la somme de 10.832,50 euros en principal et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2024, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :
— de condamner la société DJN GP à lui verser la somme de 10.934,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société DJN GP à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— de condamner la société DJN GP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
M. [L] soutient que, lors de la rupture des relations contractuelles, les parties se sont mises d’accord pour un règlement des dossiers suffisamment avancés mais non encore signés, par dérogation aux dispositions du mandat initial, et que les factures dont il réclame le paiement correspondent à des ventes qu’il a initiées et qui ont été signées après le terme de son mandat.
Il fait valoir que le 1er décembre 2016 il a fait un état des dossiers en cours de finalisation et adressé les factures correspondantes à la société DJN GP, qui ne les a pas contestées, qu’en janvier 2017 celle-ci l’a informé des signatures intervenues dans les dossiers [F] et [H], qu’en février 2017 il lui a adressé une facture dans le dossier [X] que la société DJN GP n’a pas non plus contestée à réception, que le 21 mars 2017 elle lui a transmis des « appels de règlements » correspondant à des décomptes de commissions sur lesquels elle a imputé un certain nombre de frais. Il considère que l’envoi de ces documents, dont les montants correspondent à ceux facturés, prouve que la société DJN GP reconnaît lui devoir des commissions.
Il indique que la société DJN GP, à laquelle il avait fait sommation de régler une autre facture concernant des dossiers similaires finalisés postérieurement à son départ, s’est exécutée sans opposition, ce qui finit de démontrer l’accord intervenu entre les parties.
Il sollicite par ailleurs le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en invoquant la mauvaise foi de la société DJN GP et sa volonté délibérée de tromper le tribunal. Il fait en outre état d’un préjudice financier et, par ricochet, d’un stress nécessitant un recours à un traitement médical.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la société DJN GP demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes afférentes aux factures N°20170302, N°20170303, N°20170403 et N°20170420 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 273,50 euros ;
— en tout état de cause, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts formulée pour la première fois le 9 novembre 2022, de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société DJN GP soutient que les commissions dont M. [L] réclame le paiement ont été indument facturées et que les conditions de la rétrocession des commissions au profit du mandataire ne sont pas remplies dès lors que les ventes ont été finalisées postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
Elle conteste l’existence d’un accord entre les parties concernant le règlement de commissions ayant pour origine la signature d’actes authentiques de vente postérieurement à la résiliation du mandat et indique que, tout au plus et à titre amical, M. [L] a été tenu informé des dossiers dont il avait eu à connaître.
Elle affirme que les « appels à règlements » produits par M. [L], ne relevaient pas de la procédure habituellement utilisée et fait observer qu’ils ne sont ni signés ni datés par elle, qu’aucun des montants qui y figurent n’est corroboré par les factures revendiquées, que rien ne relie les enveloppes d’expédition versées aux débats aux documents prétendument joints, qu’enfin le tableau produit par M. [L] lui-même dans le cadre du volet prud’homal de ce dossier atteste de l’absence de concordance avec les sommes revendiquées.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant notamment valoir que si les délais de traitement du dossier ont été longs, c’est uniquement du fait de M. [L].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de commissions
[S] « Protocole DJN GP – Activité immobilière du protocole Logisneuf privilèges » conclu le 18 septembre 2015 indique en préambule que le mandant (la société DJN GP) est lui-même mandataire de la société C-invest dans le cadre du protocole Logisneuf privilèges, cette dernière étant elle-même mandatée par plusieurs promoteurs immobiliers pour commercialiser leurs programmes via le site logisneuf.com.
Aux termes de ce contrat de mandat, M. [L] (le mandataire) a été chargé de conduire la négociation auprès des prospects transmis par la société C-invest dans le cadre du protocole Logisneuf privilèges.
L’article 8 du contrat relatif aux commissions stipule :
« Pour chaque vente réalisée dans le cadre du présent protocole et en stricte application des conditions et des obligations acceptées par le mandataire, ce dernier percevra une rétrocession de la commission versée par C-invest au mandant.
Ce droit à rétrocession est acquis après paiement complet du mandant par C-invest.
Ce droit perdure au-delà de la validité du présent protocole pour tous les actes authentiques réalisés avant la résiliation ou le non-renouvellement du présent protocole.
Au cas où la transaction n’irait pas à son terme pour quelque cause que ce soit aucune rémunération ne sera due. (')
Cette rétrocession rémunère le travail du mandataire et couvre tous les frais qu’il pourrait engager pour l’exécution de son mandat.
[S] niveau de rétrocession est défini en annexe 2 du présent protocole. »
Selon l’annexe 2 du protocole, la rémunération du mandataire est la suivante :
« Sur les leads Logisneuf (calcul mensuel) :
Pour les deux premières ventes mensuelles : 50% des commissions encaissées par le mandant ;
Pour la 3ème : 60% des commissions encaissées par le mandant ;
A partir de la 4ème : 70% des commissions encaissées par le mandant.
Sur les recommandations (contacts autres que les leads Logisneuf) (calcul semestriel) :
La 1ère à 50% des commissions encaissées par le mandant ;
La 2ème à 60% des commissions encaissées par le mandant ;
La 3ème ou au-delà à 70% des commissions encaissées par le mandant.
Les paiements de commissions s’effectuent sous 45 jours APRES paiement de Logisneuf. »
[S] contrat conclu le 18 septembre 2015 n’a fait l’objet d’aucun avenant écrit.
[S] courrier de résiliation adressé le 14 octobre 2016 à M. [L] par la société DJN GP est ainsi rédigé :
« Suite à notre entretien du 14/10/2016 à 10h00, qui s’est tenu dans nos locaux au [Adresse 3], nous vous informons mettre fin au mandat qui nous lie à effet immédiat.
C’est pourquoi :
Nous vous demandons de restituer votre portable.
Nous vous demandons de restituer votre badge d’accès.
Nous vous demandons de restituer la copie de toutes les données de C-invest/DJN GP en votre possession.
Nous vous informons que votre accès Logisneuf va être clos.
Nous vous informons que votre adresse mail va être close.
Nous vous informons que vous n’avez plus aucune possibilité de représenter DJN GP à compter de cet instant.
Nous vous informons que nous reprenons la relation avec nos clients dès ce jour.
Nous vous informons que nous allons communiquer avec nos clients et partenaires sur le choix commun de votre départ de la société, car vous souhaitez vous consacrer à autre chose.
Nous vous rappelons que nous avons un accord de confidentialité sur nos liens professionnels. »
[S] 14 octobre 2016, M. [L] a remis à la société DJN GP la liste des clients suivis, dont les clients [S] Carff, [H], [R] et [F] pour lesquels il demande le versement de commissions. Contrairement à ce que soutient la société DJN GP, M. [L] n’a pas reconnu dans ce document qu’il n’avait vocation à aucune rémunération au titre des clients listés.
Par courriel du 1er décembre 2016, M. [L] a écrit au gérant de la société DJN GP : « Lors de notre dernier échange, j’avais noté les dates de signature notaire de 3 de mes clients pour la fin du mois de novembre ([X], [H] et S .[F]). J’espère que tout s’est bien passé. Tu trouveras en PJ leur facture ».
[S] 3 décembre 2016, le gérant de la société DJN GP lui a répondu : « J’ai bien reçu tes mails. Je te réponds lundi matin sur tous les dossiers en cours », le 19 janvier 2017, il a écrit à M. [L] : « [S] dossier [F] a été signé ce matin. Je t’adresserai l’appel à facture prochainement » (souligné par la cour) puis le 20 janvier 2017, il lui a transmis l’attestation notariée concernant la vente au client [H].
[S] courriel adressé le 6 février 2017 par le gérant de la société DJN GP à M. [L] a pour objet « Facturation Client [X] » et est ainsi rédigé :
« J’ai bien eu tes messages ('). Tout d’abord, je me permets de te rappeler que je te préviens à chaque avancée des dossiers clients.
Pour information, j’attends cette semaine la facture de M. [N] sur le dossier [F] [E]. N’ayant pas encore la facture dans les mains, je ne te l’ai pas adressée.
Pour mémoire, il y a eu une surfacturation de 96 euros pour le dossier [R] : nous avions convenu de regarder ça au moment de la prochaine facture. [souligné par la cour]
Je n’ai pas été payé du dossier [X] par mon fournisseur Logisneuf. A ce jour, je n’ai pas d’information sur cet éventuel paiement, d’où mon absence de retour '
Il me semble que tu as plus d’éléments sur les encaissements de ma société (ce qui m’étonne), peux-tu éclaircir ce point ' [souligné dans le courriel] ».
Il résulte de ces courriels que, nonobstant la résiliation du contrat avec effet immédiat et les stipulations contractuelles relatives au paiement des commissions, la société DJN GP a continué d’informer M. [L] de l’état d’avancement des dossiers clients qu’il avait suivis et de la signature des actes de vente, M. [L] a transmis des factures de commissions sans que la société DJN GP s’en formalise ni ne les conteste, celle-ci évoquant au contraire les factures à venir de son mandataire.
Ceci démontre que lors de la rupture du contrat, les parties ont convenu du versement de commissions sur des ventes qui n’étaient pas encore totalement finalisées et ce, par dérogation à l’article 8 du contrat de mandat selon lequel le droit à commission n’aurait dû en principe perdurer que pour les actes authentiques signés avant la résiliation dudit contrat.
M. [L] réclame le paiement des factures suivantes :
— Facture n°20170302 du 3 février 2017 d’un montant de 2.589,58 euros HT correspondant à la commission du dossier [X] (2.535 euros), outre une pénalité de retard (14,58 euros) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros).
Il ressort de l’attestation notariée que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue le 30 novembre 2016. Dès le 1er décembre 2016, M. [L] a adressé à la société DJN GP une première facture que celle-ci n’a pas contestée sans pour autant la régler, ce qui justifie l’ajout d’une pénalité de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans la facture émise le 3 février 2017. Dans le cadre de la présente instance, la société DJN GP ne discute pas le calcul de la commission, qui est conforme au contrat, ni l’application d’une pénalité de retard.
M. [L] est fondé à solliciter le paiement de ces sommes.
— Facture n°20170303 du 3 mars 2017 d’un montant de 3.240 euros HT correspondant à la commission du dossier [H].
Selon l’attestation notariée adressée à M. [L] le 20 janvier 2017 par la société DJN GP, la signature de l’acte authentique de vente est intervenue le 26 décembre 2016 et la société DJN GP ne discute pas non plus le calcul de cette commission, qui est conforme au contrat.
M. [L] est fondé à solliciter le paiement de cette commission.
— Facture n°20170317 du 17 mars 2017 d’un montant de 527,60 euros HT correspondant aux commissions crédits des clients [X] (247 euros) et [R] (233,50 euros), outre des pénalités de retard (3,65 + 3,45 euros) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros).
Il a été rappelé que le dossier [X] avait été mené à son terme et la signature de l’acte authentique de vente du client [R] est intervenue le 25 août 2016.
La société DJN GP conteste seulement le montant de 233,50 euros dans le dossier [R] et se prévaut d’un courriel que lui a adressé M. [L] le 7 octobre 2016, dans lequel il écrit : « Je reviens vers toi pour le cadeau de [M] [I]. Je te propose qu’on lui offre 200 euros sous forme de chèques cadeaux (Amazon, Cadhoc, '). On peut déduire le montant sur le crédit immo de [R] si ça te va. Dis mois ce que tu en penses ».
Ce courriel est très antérieur à l’émission de la facture du 17 mars 2017, qui ne tient pas compte de cette proposition, dont la société DJN GP ne précise pas si elle l’a ou non acceptée.
La cour retiendra donc les montants réclamés par M. [L].
— Facture n°20170403 du 3 avril 2017 d’un montant de 4.030 euros HT correspondant à la commission du dossier [F].
La signature de l’acte authentique de vente est intervenue le 19 janvier 2017 ainsi que la société DJN GP en a informé le jour même M. [L], en indiquant qu’elle lui adresserait prochainement l’appel à facture, ce qu’elle a fait par courrier recommandé du 21 mars 2017.
La société DJN GP ne discute pas le calcul de cette commission, qui est conforme au contrat.
M. [L] est fondé à en solliciter le paiement.
— Facture n°20170420 du 20 avril 2017 d’un montant de 547 euros HT correspondant aux commissions crédits des clients [H] (330 euros) et [F] (217 euros).
Il a été rappelé que les dossiers [H] et [F] ont été menés à leur terme et les ventes finalisées.
La société DJN GP ne discute pas les calculs opérés par M. [L].
Enfin et contrairement à ce que soutient l’intimée, les sommes revendiquées au titre des commissions correspondent à celles mentionnées dans le tableau produit par M. [L] dans le cadre de l’instance prud’homale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être infirmé et la société DJN GP condamnée à payer à M. [L] la somme totale de 10.934,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. La capitalisation de ces intérêts, sollicitée en première instance et maintenue dans les premières conclusions d’appelant, sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point dès lors que M. [L] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des factures d’ores et déjà réparé par l’application des intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’a pas été fait appel des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la société DJN GP supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à M. [L] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société DJN Gestion privée à la somme de 273,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017 et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 9 novembre 2022 et les capitalisations successives le 9 novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
[S] confirme en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société DJN Gestion privée à payer à M. [K] [L] la somme de 10.934,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société DJN Gestion privée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Benoît Monin ;
Condamne la société DJN Gestion privée à payer à M. [K] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DJN Gestion privée de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[S] Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit agricole ·
- Consentement ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Formulaire ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Caution ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Logo ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Droite ·
- Image ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Réparation
- Contrats ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Jeune ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accessoire ·
- Société anonyme ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Signature électronique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- État ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Avis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Centre médical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Registre du commerce ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Effacement ·
- Exigibilité ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Abandon ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.