Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 21/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/04922 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCW
[L] [H]
C/
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D’ISOLATION ET D’ECHAFAUDAGES ( DITE SOPROVISE)
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D’ISOLATION ET D’ECHAFAUDAGES ( DITE SOPROVISE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [H] a été embauché par la SAS Provençale d’isolation échafaudages (dite SOPROVISE) en qualité d’échafaudeur/calorifugeur niveau III P2 1-coefficient 230, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014.
La convention collective régissant la relation contractuelle est celle du bâtiment applicable aux ouvriers.
Par lettre du 6 juillet 2015, la SAS Provençale d’isolation échafaudages a convoqué Monsieur [L] [H] à un entretien, fixé au 17 juillet 2015, préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2016, la SAS Provençale d’isolation échafaudages a notifié à Monsieur [L] [H] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués lors de votre entretien avec Monsieur [I] [T] du 17 juillet 2015, à savoir:
— Vol de 4,5 tonnes de matériel d’échafaudages appartenant à l’entreprise.
En effet, le 2 juillet 2015, vous avez volé du matériel d’échafaudages appartenant à l’entreprise en le sortant de l’usine Pétro Ineos de Lavera où il était utilisé pour un chantier en cours. Vous l’avez frauduleusement sorti du site par deux passages avec un camion Soprovise, l’un à 14H15 et l’autre à 15H05, en dehors de l’horaire de travail.
Pour sortir du site et afin de détourner les soupçons, vous avez usurpé le badge de M [V].
Pour exécuter votre forfait, vous avez, en outre, sans autorisation, utilisé un véhicule de l’entreprise et pénétré sur le site d’un client, en dehors de l’horaire de travail prévu (de 6 H à 13 H).
Lors de l’enquête diligentée en interne dès la connaissance de ce vol, vous avez reconnu être l’auteur de ce vol auprès de M [I] [T], lui précisant avoir vendu ce matériel auprès d’un ferrailleur pour la somme de 500 €. Cet aveu a été fait en présence d’un témoin.
D’autres témoins vous ont vu en ville dans le camion de l’entreprise l’après-midi du 2 juillet 2015. Enfin, nous vous précisons que nous avons déposé plainte pour vol et que le client filme les entrées et sorties de son site.
Lors de votre entretien du 17 juillet 2015, vous êtes revenu sur vos aveux et vous avez décidé de nier être l’auteur de ce vol. Mais les éléments en notre possession ainsi que les témoignages recueillis et vos aveux spontanés nous ont confortés dans notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de notre entreprise est impossible; votre contrat de travail prend fin dès l’envoi du présent courrier. »
Contestant son licenciement, Monsieur [L] [H] a saisi le 16 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 12 mars 2021 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS SOPROVISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] [H] aux dépens.
Monsieur [L] [H] a reçu notification de cette décision le 25 mars 2021 et en a interjeté appel par déclaration électronique du 2 avril 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, Monsieur [L] [H] demande à la cour de :
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Si besoin y ajouter ;
Dire que le licenciement du concluant est nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
1 176,64 € à titre de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
117, 64 € à titre d’incidence congés payés,
1 961,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
196,11 € à titre d’incidence congés payés,
555,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
7 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Condamner la société intimée aux entiers dépens.
Il soutient :
que « la coquille » consistant à omettre dans le dispositif de ses premières écritures la demande d’infirmation du jugement ne peut avoir pour résultat la confirmation du jugement prud’homal, alors que le dossier est soumis au principe de l’unicité de l’instance ; qu’il a sollicité l’infirmation du jugement dans sa déclaration d’appel ; que ses premières conclusions indiquent que les motifs font corps avec le dispositif et qu’il a mentionné la réformation du jugement en pages 5 et 6 ; que cette « coquille » est réparée dans ses dernières écritures
qu’il conteste être l’auteur du vol ; qu’il avait terminé son travail et que le vol a été fait avec le badge de Monsieur [V], qui était toujours en possession de son titulaire ; qu’un bon de mouvement est obligatoire pour sortir du site avec du matériel permettant ainsi de déterminer l’auteur du vol ; qu’aucun de ces éléments n’a été versé au débat ; que la plainte déposée par la société n’a eu aucune suite
qu’il est matériellement impossible qu’un salarié l’ait vu à 15h30 dans [Localité 4] avec le camion chargé de matériel, alors que le véhicule est sorti du site à 14h15 et y est revenu à 15h05
que l’employeur indique qu’il serait venu le voir sur son lieu de travail le 4 juillet 2015 et qu’il aurait avoué les faits devant un témoin, alors qu’il ne travaillait pas ce jour là
qu’il lui est reproché d’avoir commis un vol en dehors de son temps de travail et pas au sein de l’entreprise mais chez un client, fait qui, s’il était avéré, relèverait de sa vie privée ; que le licenciement est ainsi nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022 , la SAS Provençale d’isolation échafaudages demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et ce sur le fondement des dispositions des articles 542, 910-4 et 954 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les faits reprochés à Monsieur [L] [H] sont constitutifs d’une faute grave ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes
Si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 12 mars 2021 et estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— RAMENER le montant des dommages et intérêts à 1.9621,10 euros,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à la SOPROVISE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit.
Elle soutient :
que les conclusions prises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 14 avril 2021, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; que ces conclusions ne déterminent donc pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, qui ne pourra que confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
que le fait que la déclaration d’appel mentionne l’infirmation ou la mention selon laquelle les motifs font corps avec le dispositif ne couvrent pas l’irrégularité
qu’au vu des attestations qu’elle produit, le licenciement pour faute grave du salarié est fondé ; que Monsieur [S], présent lors de la reconnaissance du vol par Monsieur [L] [H], indique bien que l’entrevue a eu lieu le 3 juillet 2015, et non le 4 comme indiqué par erreur par la société dans son dépôt de plainte
que suivant le raisonnement de Monsieur [L] [H] considérant que ces faits relèveraient de sa vie privée et ne peuvent donc constituer une faute, un salarié pourrait voler son employeur à condition que ce soit hors de ses horaires de travail et de son lieu de travail ; que le vol commis dans les locaux d’un client par un salarié de la société Soprovise était de nature à nuire gravement à la réputation de cette dernière .
La clôture de la procédure est en date du 24 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelant, dont la déclaration d’appel a été formée le 2 avril 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est donc respecté.
La cour constate que, dans le dispositif de ses seules écritures notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant forme les demandes de le dire recevable et bien fondé en son appel, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation en conséquence de l’employeur, sans la saisir d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement querellé.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La cour confirme également le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la SAS Provençale d’isolation échafaudages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la SAS Provençale d’isolation échafaudages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] représentée par Maitre Françoise BOULAN aura le droit de recouvrer directement auprès de Monsieur [L] [H] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, s’agissant des seuls dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 12 mars 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] représentée par Maitre Françoise BOULAN de recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la SAS Provençale d’isolation échafaudages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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