Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 20/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWLC
Organisme [8]
C/
[S] [N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00516
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
La [7] ([6]),
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMEE :
[I] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (la cotisante), formatrice, est affiliée à la [7] (la [8]) sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2011.
Le 26 décembre 2018, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [12] (le [10]) info-retraite.
Le 30 septembre 2019, elle a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire de 2011 à 2018.
Le 24 février 2020, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déboute la [8] de sa fin de non-recevoir,
— condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] sur la période 2011-2019, des 167 points retenus par la [8] à 440 points à crédit comme suit :
* 40 points en 2011 et 2012,
* 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016,
* 72 points en 2017, 2018, 2019,
— condamne la [8] à transmettre et à rendre accessible à Mme [S], y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— déboute Mme [S] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— la déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamne la [8] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la [8] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 octobre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [S],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [S],
— attribuer à Mme [S] les points de retraite complémentaire suivants :
* 4 points de retraite complémentaire en 2011,
* 5 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 9 points de retraite complémentaire en 2015,
* 6 points de retraite complémentaire en 2016,
* 36 points de retraite complémentaire en 2017,
* 42 points de retraite complémentaire en 2018,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [S] au titre de l’année 2019 car n’ayant pas été soumises à la [9],
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 12 juin 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS PORTANT SUR LE RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [8] soutient que le recours de la cotisante sur le relevé de situation individuelle extrait du site internet « [11] » est irrecevable au motif que ce document ne constitue pas une décision de sa part faisant grief susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal ; qu’il est purement indicatif et provisoire. Elle précise que ledit relevé ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à partir de 2016 inclus et que l’absence totale de mention sur les années 2016 à 2019 qui ne sont pas renseignées ne peut caractériser une décision de la caisse.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 oct. 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [8] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er déc. 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, à réception du relevé de situation individuelle édité le 26 décembre 2018 faisant mention d’un certain nombre de points de retraite de base et complémentaire pour les années 2011 à 2015 inclus et l’absence de données enregistrées par la caisse à compter de 2016 concernant son activité d’auto-entrepreneur, la cotisante a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation tendant à la majoration du nombre de points qui lui avaient été attribués au titre de la retraite de base et de retraite complémentaire de 2014 à 2018.
Elle a également saisi le tribunal judiciaire en formulant une nouvelle demande au titre de l’année 2019, sans saisine préalable de la commission de recours amiable
La cotisante est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2011 à 2015 inclus, ce document comportant pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérisant ainsi une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [8] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et en l’absence d’indications afférentes aux annualités des années 2016 à 2018 permettant de caractériser une décision prise par la caisse et du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable au titre de l’année 2019, la cotisante n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2016 à 2019.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il déclare son recours recevable pour les années pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
La [8] fait tout d’abord valoir que les autoentrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la [8] mais de l’URSSAF et rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle prétend ensuite que, pour la période antérieure à 2016, le [5] (les bénéfices non-commerciaux) est bien l’assiette de calcul des points et que la cotisante ne peut donc se fonder sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour ladite période.
S’agissant plus précisément de la retraite complémentaire, la [8] expose le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire et que, chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la [8].
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire. Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise ainsi que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3-12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la [8] chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Et elle prétend que faire bénéficier la cotisante du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle conclut en substance que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [8] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [8] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables en droit commun au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [8] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [8] ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de la cotisante lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [8] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [8] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non-commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [5] auquel a eu recours la [8] sur la période 2011 et 2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [8] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Aucune contestation n’existant sur le paiement effectif des cotisations sociales spécifiques au régime de l’autoentrepreneur, les points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] s’établissent comme l’a jugé le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur relevé de situation individuelle de la cotisante comme suit :
— 40 points en 2011 et 2012,
— 36 points en 2013, 2014 et en 2015.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [8] à transmettre la cotisante, et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, mais sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Mme [S] ne formule aucune critique sur le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La [8] s’oppose en tout état de cause à une telle prétention aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence de moyens nouveaux et de demande soumise à son appréciation sur ce point, la cour ne peut que confirmer le jugement en rappelant qu’un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et que si la [8] a fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et supportera une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable le recours de Mme [S] pour les années 2016 à 2019,
— rectifie le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] sur la période de 2016 à 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [S] pour les années 2016 à 2019,
Attribue à Mme [S] le nombre de points de retraite complémentaire suivant :
— 40 points en 2011 et en 2012,
— 36 points en 2013, 2014 et en 2015,
Enjoint à la [7] de rectifier en ce sens le relevé de situation individuelle de Mme [S], sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [S] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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