Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 24/00307
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQM
[L] [Z]
c/
[K] [G]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
Monsieur [Z] [L], né le 1er janvier 1965, à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, en invalidité, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 8],
Représenté par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS,
INTIME :
Monsieur [G] [K], né le 13 décembre 1990, à [Localité 9] (ARDENNES), de nationalité française, conducteur d’engins, demeurant précédemment [Adresse 4], à [Localité 5] et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représenté par Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession établi à [Localité 8] (60) le 30 juillet 2022, M. [G] [K] a acquis auprès de M. [Z] [L] un véhicule Peugeot, type 207, immatriculé [Immatriculation 6], de 110 161 kilomètres, au prix de 4 500 euros.
Suivant courrier du 6 septembre 2022, la société Pacifica, assureur de protection juridique de M. [K], a vainement invité M. [L] à procéder à l’annulation de la vente dudit véhicule en raison de divers désordres antérieurs à son acquisition.
Le 21 décembre 2022, la société AMG Expertise, mandatée par la société Pacifica, a procédé à l’expertise contradictoire du véhicule.
Le 22 juin 2023, M. [L] ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation organisée à l’initiative de M. [K].
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 27 novembre 2023, le conseil de M. [K] a oralement indiqué que l’incompétence de la juridiction pouvait se poser.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal de Charleville-Mézières a :
dit qu’il était territorialement compétent,
prononcé la résolution de la vente conclue le 30 juillet 2022 entre M. [L] et M. [K], portant sur un véhicule de marque Peugeot, type 207, immatriculé [Immatriculation 6],
ordonné la restitution dudit véhicule aux frais de M. [L],
condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros au titre du prix de vente outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] de ses autres prétentions,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 42, 44 et 74 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
infirmer le jugement du chef de la compétence,
Statuant à nouveau,
dire le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. [K],
renvoyer l’entier litige devant la cour d’appel d’Amiens, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Compiègne,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 30 juillet 2022 entre lui et M. [K], portant sur un véhicule de marque Peugeot, type 207, immatriculé [Immatriculation 6], a ordonné la restitution dudit véhicule à ses frais et l’a condamné à payer à M. [K] la somme 4 500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
Statuant à nouveau,
débouter M. [K] de toutes ses prétentions dirigées en son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur le principe de la résolution de la vente et sur ses conséquences,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses prétentions financières portant sur les frais de gardiennage, les frais de diagnostic, le préjudice inhérent à la résolution de la vente et le préjudice de jouissance, faute de justificatifs et de preuve de l’existence de ces préjudices,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
A l’appui de l’infirmation de jugement et, à titre principal, au soutien de son exception d’incompétence, il fait valoir sur le fondement des articles 44, 46, 74, 77 et 90 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a fait une application erronée du droit en se déclarant territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant à l’intimé.
Il indique qu’il n’a comparu à aucune des audiences pour ce dossier, qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme comparant lors de la première audience, que le premier juge aurait pu relever d’office son incompétence et qu’il n’a soutenu aucune défense au fond en première instance.
Il indique qu’il réside à Noyon, que la vente a été conclue dans cette ville et que c’est à la cour d’appel d’Amiens de connaître de l’affaire en appel.
Subsidiairement au fond, il expose sur le fondement de l’article 1641 du code civil que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un vice antérieur à la vente et qu’il a fait des essais de conduite lors de l’acquisition du véhicule au cours desquels aucun dysfonctionnement n’a été détecté.
Il ajoute que les défauts du moteur sont mineurs et ne compromettent pas l’usage du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres prétentions,
Statuant à nouveau,
condamner M. [L] au remboursement de la somme de 168,44 euros de frais de diagnostic et de la somme de 70 euros de frais de gardiennage,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
En défense, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, il expose sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile que l’incompétence du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières peut se poser dès lors que le défendeur réside à Noyon (60) et que la livraison du véhicule a eu lieu dans cette ville.
Il ajoute que l’appelant a comparu en première instance, qu’il ne peut pas être fait application des articles 75 et suivants du code de procédure civile pour régler l’exception d’incompétence et que celle-ci est irrecevable à défaut pour l’appelant de l’avoir motivée et d’avoir désigné la juridiction de renvoi.
Sur le fond, sur le fondement des articles 1104 et 1641 du code civil, il soutient que le véhicule a présenté rapidement après son acquisition une avarie moteur nécessairement antérieure à la vente compte tenu du faible kilométrage.
Il ajoute que les défauts du véhicule ne sont pas liés à sa vétusté et en compromettent son usage.
Il précise que l’antériorité du vice est établie par le rapport d’expertise amiable.
Il conteste les attestations familiales produites par l’appelant indiquant que leurs auteurs ne sont pas des techniciens ni experts et que le lien les unissant à l’appelant fait peser un doute sur leur sincérité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 4 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Selon l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
L’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 de ce code ajoute que si le défendeur est une personne physique le lieu où il demeure s’entend du lieu où celui-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
L’article 46 précise en outre que le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
L’article 77 prévoit enfin qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Il résulte des mentions du jugement querellé que M. [L] n’a pas comparu à l’audience du 27 novembre 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Pour retenir sa compétence territoriale, le premier juge a considéré que l’exception d’incompétence soulevée oralement à l’audience par M. [K] était irrecevable faute de l’avoir été conformément à l’article 75 du code de procédure civile, tout en indiquant dans le même temps, à tort, que ces mêmes dispositions étaient inapplicables à une exception d’incompétence territoriale.
Indépendamment de cette contradiction de motifs, le premier juge, après avoir retenu que l’exception d’incompétence territoriale était irrecevable, et contrairement à ce que soutient l’appelant, n’avait pas l’obligation de relever d’office ce moyen.
Ceci étant rappelé, il est en l’espèce constant et non contesté que M. [L] a son domicile à [Localité 8] (60) et que la livraison du véhicule a été effectuée dans cette ville.
Il s’ensuit, au regard de ces deux critères de compétence tenant au domicile du défendeur et au lieu de la livraison effective de la chose, que le tribunal judiciaire de Compiègne eût été compétent si le premier juge avait fait usage de la faculté de relever d’office son incompétence territoriale.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du chef de la compétence territoriale, de déclarer le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières territorialement incompétent pour connaître de l’affaire opposant les parties et de renvoyer son examen devant la cour d’appel d’Amiens en tant que juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Compiègne, par application de l’article 90 al.3 du code de procédure civile.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel poursuivie devant la cour d’appel de renvoi, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a dit qu’il était territorialement compétent,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières territorialement incompétent pour connaître de l’affaire opposant M. [G] [K] à M. [Z] [L],
Renvoie l’examen de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens,
Réserve les dépens.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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