Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 11 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 janvier 2025, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJ7
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1]
21 janvier 2025
N°23/00329
[V]
C/
[X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
Al’audience publique le 28 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-02001 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à l’Etude
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié du 25 juillet 2005, Monsieur [X] et Madame [V], concubins, ont acquis la moitié indivise d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 5], l’autre moitié étant la propriété de Monsieur [U] [X]. Madame [V] est propriétaire à concurrence de 80% et Monsieur [X] de 20%.
Le couple a édifié une maison d’habitation sur ce terrain, souscrivant deux prêts.
La séparation est intervenue en août 2019.
Par acte notarié du 31 mars 2020, Monsieur [U] [X] a fait donation à Monsieur [Q] [X] de la moitié indivise de ladite parcelle de terrain à bâtir.
Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir procéder au partage de l’indivision.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2023, une expertise immobilière a été ordonnée aux fins de détermination de la valeur vénale et de la valeur locative. L’expert a remis son rapport le 10 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— dit que Monsieur [X] devra verser à l’indivision une indemnité mensuelle pour jouissance privative du bien indivis d’un montant de 882 euros à compter du 17 août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que Madame [V] a une créance sur l’indivision à hauteur de 2.750,89 euros au titre du règlement des échéances des prêts sur les mois d’avril 2020 à septembre 2020,
— dit que Madame [V] a une créance sur l’indivision à hauteur de 1.302 euros au titre du règlement des cotisations d’assurance habitation de 2019 à 2024,
— désigné Maître [O] [F] [H], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis aux opérations de partage judiciaire,
— désigné Madame SARODE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— préalablement à ces opérations,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Alès du bien immobilier sis à Saint Julien les Rosiers section AV n°[Cadastre 1] lieu-dit 'Le Devois',
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 130.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-2 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Maître [O] [F] [H] dont l’office notarial est situé [Adresse 3] à [Localité 1] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, diverses pièces,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— dit que, conformément à l’article R444-51 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— rappelé les dispositions légales au cas de défaillance d’un indivisaire ou de saisine du juge commis,
— rappelé les dispositions légales relatives à l’exécution de la mission du notaire, en cas d’accord ou de désaccord des copartageants,
— condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Madame [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que copie de la décision sera transmise au notaire désigné.
Par déclaration en date du 11 mars 2025, Madame [V] a relevé appel de la décision, cantonné à la disposition fixant la mise à prix à 130.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Par ses seules conclusions remises le 15 mai 2025, Madame [V] n’a pas modifié le périmètre de son appel et demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 janvier 2025 dans toutes dispositions sauf en ce qu’il a fixé la mise à prix avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— statuant à nouveau,
— fixer la mise à prix à 130.000 euros sans l’assortir d’une faculté de baisse en cas de carence d’enchères,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n’avait pas sollicité la faculté de baisse de prix en cas de carence d’enchères.
Elle fait également valoir que le rapport d’expertise avait évalué la valeur du bien considéré à 260.000 euros, et que, si la mise à prix venait à baisser conformément aux modalités fixées par le premier juge, le montant serait de 97.500 euros voire de 65.000 euros, ce qui reviendrait à brader la valeur du bien.
La clôture a été fixée au 7 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, déposé à étude, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la mise à prix de l’immeuble indivis:
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
L’article 1273 du même code précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et qu’il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le premier juge a fait droit à la demande de licitation du bien indivis formée par Madame [V] en retenant une mise à prix à 130.000 euros comme elle le sollicitait.
Il a cependant, d’office, fait usage de la faculté de fixation d’un prix inférieur au cas de défaut d’enchères, soit une baisse du quart puis de moitié du prix.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la mise à prix de 130.000 euros étant fixée à la moitié de la valeur vénale proposée par expertise en 2024 et la faculté de mise à prix inférieure apparaissant en conséquence injustifiée.
2/ Sur les autres demandes:
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles. L’appelante est déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la mise à prix de l’immeuble indivis à 130.000 euros n’est assortie d’aucune faculté de baisse en cas de défaut d’enchères,
Y ajoutant,
Déboute Madame [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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