Infirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 juil. 2023, n° 22/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 novembre 2022, N° 22/638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N° 384/2023
N° RG 22/04192 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEBZ
NA/MT
Décision déférée du 10 Novembre 2022
Pole social du TJ de TOULOUSE
(22/638)
Romain BONHOMME
Association [10]
C/
[D] [H]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[9] SA
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE substitué par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉES
Madame [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[9] SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2015, Mme [D] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [10], à l’origine de son accident du travail survenu le 19 septembre 2012.
Par jugement du 6 mars 2018, notifié le 20 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, statuant dans l’affaire opposant Mme [H] à l’association [10], en présence de la CPAM de la Haute-Garonne et de la société [9], assureur de l’employeur, a :
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— précisé 'que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie avant l’expiration du délai de péremption'.
Par requête déposée le 20 mai 2022, Mme [H] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par courriers du 2 septembre 2022, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a invité Mme [H], l’association [10], la CPAM de la Haute-Garonne et la société [9] à présenter leur observations sur l’éventuelle péremption de l’instance.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que l’instance n’était pas périmée, en considérant qu’aucune diligences particulières n’avait été mise à la charge des parties, la juridiction ayant simplement rappelé les conditions de rétablissement de l’affaire prévues par l’article 383 du code de procédure civile.
L’association [10] a relevé appel de cette ordonnance, à l’égard de Mme [H], par déclaration du 30 novembre 2022. Elle a fait appeler en cause son assureur la société [9] ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne par déclaration d’appel complémentaire du 15 mars 2023. Les deux instances, enrôlées sous des numéros distincts, ont été jointes par ordonnance du 19 avril 2023.
L’association [10] demande l’infirmation de l’ordonnance et la constatation de la péremption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire. Elle fait valoir que les parties avaient l’obligation de demander le rétablissement de l’affaire avant l’expiration du délai de péremption, et qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de quatre ans. Elle soutient que l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au litige puisqu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2020, soit postérieurement à la saisine de la juridiction, et que cet article ne crée pas d’exception à la règle édictée par l’article 386 du code de procédure civile. Elle indique d’autre part, concernant les effets de l’instance pénale sur la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le pôle social, que les jurisprudences dont se prévaut Mme [H] ne sont pas applicables.
La société [9], assureur de l’association [10], conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au prononcé de la péremption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire. Elle fait valoir que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 mars 2018 renvoie les parties à l’application du droit commun de l’article 383 du code de procédure civile, en précisant que 'que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie avant l’expiration du délai de péremption'.
La CPAM de la Haute-Garonne demande de même l’infirmation de l’ordonnance et la constatation de la péremption de l’instance introduite par Mme [H] le 7 mars 2015. Elle fait valoir que le jugement rappelle qu’il incombait aux parties de solliciter la réinscription de l’affaire avant l’expiration du délai de péremption.
Mme [H] demande confirmation de l’ordonnance et au paiement par l’association [10] de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, soutient qu’aucune diligence particulière n’a été mise à la charge des parties, et en conclut que l’instance n’est pas périmée. Elle explique, en fait, que la raison du dépassement du délai de deux ans, avant réinscription, après retrait du rôle, est l’attente du jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulouse rendu le 11 janvier 2021, dans l’affaire connexe opposant Mme [H] à Mme [I], sa supérieure hiérarchique, employée de l’association [10], pour des faits de harcèlement moral, dont la prévenue a été déclarée coupable et qui fondent la faute inexcusable de l’employeur recherchée devant le pôle social. Elle se prévaut en droit des arrêts rendus par la cour de cassation les 6 avril 2006 et 11 juillet 2013.
MOTIFS
Les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Il est rappelé par ailleurs qu’à la date du jugement du 6 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, ordonnant le retrait du rôle de l’affaire opposant Mme [H] à l’association [10], l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, prévoyait déjà, comme l’actuel article R 142-10-10, que 'L’ instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
En l’espèce, le jugement du 6 mars 2018 :
' – ordonne le retrait du rôle de l’affaire,
— précise que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie avant l’expiration du délai de péremption'.
Cette décision impartit ainsi expressément aux parties l’obligation de demander le rétablissement de l’affaire avant l’expiration du délai de péremption, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans. Ce délai d’action expressément imparti constitue une diligence mise à la charge des parties.
Mme [H], demanderesse à l’instance, n’a pas demandé le rétablissement de l’affaire dans le délai expressément imparti par le jugement, courant à compter de la notification de la décision qui le prévoit.
L’arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2020 cité par l’ordonnance de première instance, rendu dans une affaire où le jugement ordonnant le retrait du rôle se bornait à préciser que l’affaire pourrait être rétablie sur demande de l’une des parties, sans fixer aucune date pour le dépôt d’une telle demande, n’est pas transposable en l’espèce.
Par ailleurs, Mme [H] ne soutient pas avoir effectué une quelconque diligence interruptive de péremption dans le cadre de l’instance portée devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle se prévaut de l’instance pénale l’ayant opposée à Mme [I], sa supérieure hiérarchique, salariée de l’association [10], déclarée coupable de faits de harcèlement commis à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 janvier 2021, et fait valoir qu’elle a écrit au procureur de la République le 19 juin 2020, pour demander que l’affaire soit effectivement retenue à l’audience du 11 janvier 2021, après plusieurs renvois.
La seule existence d’une procédure pénale en cours n’a pas pour effet d’entraîner la suspension du délai de péremption.
La cour de cassation a admis dans un arrêt du 6 avril 2006 que dans le cas d’une radiation de l’instance civile dans l’attente d’une décision pénale, de sorte que les parties n’avaient aucune diligence à accomplir, le délai de péremption était suspendu. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où le retrait du rôle n’est pas explicitement lié à l’issue de l’instance pénale, et où l’obligation de demander le rétablissement avant l’expiration d’un certain délai a été expressément mise à la charge des parties.
Mme [H] invoque d’autre part l’arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2013, duquel il résulte qu’en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l’autre instance.
En l’espèce il n’y a pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre l’instance portée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, opposant Mme [H] à l’association [10] et à la CPAM, et l’instance pénale opposant Mme [H] à Mme [I]. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [10], n’est subordonnée qu’à la preuve de la connaissance d’un danger auquel sa salariée était exposée, et de l’absence de mesures propres à l’en préserver; la condamnation pénale de Mme [I] n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante de la démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur ainsi définie, de sorte que si un lien existe entre les deux instances, il ne s’agit pas d’un lien de dépendance directe et nécessaire.
En toute hypothèse, la seule diligence dont Mme [H] justifie dans l’instance pénale est la lettre adressée au procureur le 19 juin 2020, soit postérieurement à l’accomplissement de la péremption de l’instance civile, acquise deux ans après la notification du jugement du 6 mars 2018, soit le 20 mars 2020.
L’ordonnance est donc infirmée.
La cour, statuant à nouveau, constate la péremption de l’instance.
Mme [H] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro 22/638 est périmée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [H] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M. TANGUY N. ASSELAIN
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