Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juin 2026, n° 26/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZCR [C] [N]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 01 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 09 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE et de M. [K] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] [G] [U]
dûment avisé, absent représenté par Maître STORME Fabien, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 01 juin 2026 à 14H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2026 à 16h16 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [F] venant au soutien des intérêts de M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juin 2026 à 09h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N], né le 9 juin 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 28 mai 2026 notifié à 11h15 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 6 novembre 2025 parla même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2026 à 16h16, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [N] du 1er juin 2026 à 9h34 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de constater l’irrégularité de l’interpellation préalablement à son placement en rétention, d’annuler par voie de conséquence l’arrêté de placement en rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté, de constater l’absence de perspective d’éloignement, et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité de l’interpellation administrative préalable au placement en rétention administrative, au motif qu’il s’est présenté au commissariat pour émarger en exécution de l’assignation à résidence, et n’a commis aucune infraction, et de l’absence de perspectives d’éloignement en raison du caractère suspensif du recours contre obligation de quitter le territoire français, et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 8 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation adminstrative préalable au placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au x termes de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile':
«'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il apparaît que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°), compte de tenu de son obstruction à l’éloignement caractérisé par son refus à deux reprises de se soumettre à un relevé d’empreintes.
M. [C] [N] critique la décision du premier juge considérant qu’elle ne répond pas au moyen qu’il aurait soulevé. Or il échet de constater que, tant sa requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, que ses développements oraux lors de l’audience devant le premier juge, tels qu’ils résultent de la note d’audience, ne sont pas explicites, et sont pour le moins confus, et sans aucune organisation.
Devant la cour, le conseil de M. [C] [N] a fait preuve d’un peu plus de clarté, et le conseiller délégataire du premier président comprend qu’il soulève l’irrégularité de l’interpellation de M. [C] [N]. Or il échet de constater que M. [C] [N] n’a pas été interpellé par les forces de police, il n’y aucun procès-verbal d’interpellation. Il résulte de la procédure que M. [C] [N] s’est présenté le 28 mai 2026 dans le cadre de son assignation à résidence au commissariat d'[Localité 4] pour son émargement ; qu’il lui a été porté à connaissance dans le respect de la procédure contradictoire administrative, le 28 mai 2026 de 10h55 à 11h15, que la préfecture entendait reprendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’ordonner son placement en rétention administrative compte de tenu de son obstruction à l’éloignement, caractérisé par son refus à deux reprises les 5 février 2026 et 24 mars 2026 de se soumettre à un relevé d’empreintes, comportement empêchant la poursuite des démarches de reconnaissance entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes. Puis, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative le 28 mai 2025 à 11h15. Étant rappelé que dans l’arrêté d’assignation à résidence, il est mentionné in fine que «'[Etablissement 1] l’intéressé respecte ses obligations d’émargements, un placement en rétention pourra être prononcé si l’intéressé fait obstruction à l’exécution de ladite mesure.'», c’est précisément ce qu’a relevé la préfecture au cas présent.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [C] [N] ont été préservés.
Le moyen est rejeté.
Sur les moyens nouveaux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 8 de la CEDH
Ces moyens sont irrecevables pour ne pas avoir été développés devant le premier juge en application de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, il apparaît que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°), compte de tenu de son obstruction à l’éloignement caractérisé par son refus à deux reprises de se soumettre à un relevé d’empreintes, empêchant la poursuite des démarches de reconnaissance entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
S’agissant du moyen relatif à l’article 8 de la CEDH, M. [C] [N] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [C] [N] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, étant ajouté qu’il n’y a aucune incompatibilité entre le placement en rétention administrative et le recours pendant devant la juridiction administrative, en application de l’article L.911-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le tribunal administratif averti que l’intéressé à été placé au centre de rétention administratif doit statuer dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée par la préfecture.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité les 18 mai 2026, et 28 mais 2026.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZCR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [N]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [C] [N] le lundi 01 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] et à Maître [F] [X] le lundi 01 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 01 juin 2026
N° RG 26/00844 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZCR
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