Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYO [N] [V]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V] né le 14 août 1998 ou le 15 février 1998 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine
déclarant à l’audience être né le 15 février 1998
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2026 à 16 h 50 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V];
Vu l’appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2026 à 13 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V], né le 14 août 1998 ou le 15 février 1998, selon ses déclarations à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 mars 2026 notifié à 13h10.
Par décision en date du 27 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours. Décision qui a été confirmée par la cour d’appel le 29 mars 2026.
Par décision en date du 24 AVRIL 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Décision qui a été confirmée par la cour d’appel le 26 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2026 à 16h50, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [V] du 26 mai 2026 à 13h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— irrégularité de la requête préfectorale,
— insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel,
— absence de perspective d’éloignement vers le Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel
[N] [V], se contente d’affirmer que l’ordonnance du premier juge est insuffisamment motivé sans donner la moindre explication. Alors même que le magistrat délégataire constate que le premier juge a répondu aux moyens soulevés devant lui.
Le moyen est inopérant.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une dernière prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement; étant précisé que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, que ce n’est que le 19 mai 2026 qu’il a accepté la prise de ses empreintes, ce qui a permis le 20 mai 2026, à l’administration de transmettre un dossier complet pour obtenir une identification de l’intéressé auprès des autorités compétentes au Maroc. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement vers le Maroc est impossible, et à ce jour les autorités consulaires marocaines n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire marocain.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 27 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [V]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [N] [V] le mercredi 27 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [I] [L] le mercredi 27 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYO
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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