Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/02842 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTOU
Jugement (N° 21/31861) rendu le 09 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 16 mars 1964 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004113 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Lille Métropole Habitat, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2011, à effet du 05 janvier 2012, l’établissement public Office public de l’habitat de la métropole européenne de [Localité 6], [Localité 6] Métropole Habitat ([N]), a donné à bail à Mme [P] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], appartement n°A33 à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 312,34 euros, outre une provision sur charges de 174,66 euros.
Le 16 mars 2021, un accord est intervenu entre les parties devant un conciliateur de justice prévoyant la purge des radiateurs le 11 avril 2021 et une dératisation dans un délai de deux mois.
Par courrier du 31 août 2021, le conseil de Mme [G] a alerté [N] sur l’état du logement en lui demandant d’intervenir pour remédier aux désordres : absence de chauffage entre 13 février 2021 et avril 2021, présence d’humidité, absence d’eau chaude depuis le 5 juillet 2021, chasse d’eau cassée, présences de nuisibles, non-conformité du circuit électrique.
Se plaignant de la persistance de désordres, Mme [G] a fait assigner [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, le 14 décembre 2021, afin d’obtenir':
— la condamnation de [N] à lui payer une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
son exonération des loyers en attendant sa mutation, ou à défaut leur séquestre,
— la condamnation, à défaut de mutation, de [N] à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts,
— la condamnation de [N] à lui verser l 300 euros par application de l’article 700°2 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment':
— Ordonné une expertise sur l’état du logement confiée à M. [K] [O]';
— Condamné [N] à verser à Mme [G] une provision sur dommages et intérêts de 1000 euros';
— Rejeté la demande de consignation des loyers';
— Sursis à statuer sur les autres demandes';
— Renvoyé à l’affaire à une audience ultérieure.
M. [O] a déposé son rapport définitif d’expertise le 28 avril 2023.
Suivant jugement contradictoire du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Condamné [N] à verser à Mme [G] la somme de 730 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné à [N] de procéder, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, à la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement occupé par Mme [G] au [Adresse 3], appartement n° A33 à [Localité 7], et à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l’appartement ;
— Condamné [N] à verser la somme de 1 200 euros à [F] [E] en application des dispositions des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamné [N] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— Débouter les parties de leurs autres demandes ;
— Rappeler que le jugement est de plein droit, exécutoire par provision.
Le 10 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a’condamné [N] à payer à Mme [G] la somme de 730 euros à titre de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes (RG 24/02842).
Le 12 juin 2024, [N] a interjeté appel du jugement en toutes dispositions sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes (RG 24/02875).
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la jonction des procédures était ordonnée sous le numéro 24/2842.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [G] à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix ;
'Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
'Ordonné à [N] de procéder dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, à la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement occupé par Mme [G] au [Adresse 3], appartement n°A33 à [Localité 7], et à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l’appartement ;
'Condamné [N] à verser la somme de 1 200 euros au conseil de Mme [G] en application des dispositions des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
'Condamné [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
'Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
'Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
'Condamné [N] à payer à Mme [G] la somme de 730 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau :
— Condamner [N] à verser à Mme [G] la somme de 16 801,50 euros, à parfaire d’ici la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— Ordonner à [N] de procéder dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, à la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement occupé par Mme [G] au [Adresse 4] à [Localité 7], et à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l’appartement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
— Condamner [N] à verser au conseil de Mme [G] la somme minimale de 1 684,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner [N] aux entiers dépens ;
— Débouter [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, [N] demande à la cour de :
— Dire qu’il a été bien appelé et mal jugé,
En conséquence':
— Réformer le jugement intervenu le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Au besoin par substitution de motifs,
— Condamner la dame Mme [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que de ceux de première instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance':
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de Prévisualiser : l’article 1721l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [G] demande à être indemnisée du trouble de jouissance subi en raison des désordres ayant affecté ou affectant encore son logement': présence d’humidité et de moisissures, dysfonctionnement de l’électricité, défaut d’isolation, présence de nuisibles, dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, irrégularité du sol de la cuisine.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts, [N] oppose qu’il est rapidement intervenu dès qu’il a eu connaissance des désordres, que la locataire ne justifie de la persistance de ces derniers et qu’elle est pour partie responsable de l’état du logement.
Avant d’examiner successivement les désordres dont se plaint Mme [G], il faut d’ores et déjà souligner que celle-ci ne remet pas en cause les conclusions du rapport d’expertise du 28 avril 2023 selon lesquelles le logement loué répond aux critères de la décence malgré les désordres relevés.
Présences d’humidité et de moisissures':
L’expert n’a pas constaté la présence d’humidité ni celle de moisissures dans le logement'; il a par contre constaté un manque d’entretien des grilles de ventilation par la locataire.
Dans ces conditions, Mme [G] est mal-fondée à soutenir qu’elle a subi un trouble de jouissance du fait de la présence d’humidité et de moisissures.
Electricité':
Dans un courrier du 31 août 2021, Mme [G] a indiqué que le «'circuit électrique ne serait pas conforme'» sans plus de précision.
Par courrier du 19 octobre 2021, [N] lui a répondu qu’un signalement de non-conformité avait été fait en 2018 et qu’une société avait été mandatée pour la vérification et la remise en état de l’électricité.
Mme [G] n’invoquera plus la question dysfonctionnement de l’électricité comme élément constitutif de son trouble de jouissance dans son assignation du 14 décembre 2021'avant de la reprendre suite au rapport d’expertise.
En effet, l’expert indique avoir relevé lors de la visite du 17 mars 2023 un défaut d’éclairage dans la cuisine lié à un câble non raccordé au domino en attente et trois prises descellées au mur.
[N] justifie avoir fait réparer le défaut d’éclairage dans la cuisine par la pose d’une douille sur le plafonnier le 22 mars 2023, soit cinq jours seulement après pris connaissance du problème lors des opérations d’expertise.
S’agissant des prises, l’expert précise à juste titre qu’à l’exception de la prise descellée qui était déjà mentionnée dans l’état des lieux d’entrée (dans le séjour) dont la refixation incombe au bailleur, le descellement des autres prises relève de la responsabilité de la locataire.
Il résulte de ces éléments que le bailleur a rapidement agi pour réparer l’éclairage de la cuisine dès qu’il a eu connaissance de ce désordre et que la locataire n’invoque subir aucune trouble dans la jouissance des lieux loués du fait du descellement d’une prise dans le salon dont elle ne sollicite d’ailleurs pas la refixation.
Mme [G] est donc mal-fondée à soutenir que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle a subi un trouble de jouissance du fait de dysfonctionnement de l’électricité.
Isolation :
Mme [G] s’est plainte pour la première fois de la présence d’infiltrations d’air au niveau des fenêtres dans son assignation du 14 décembre 2021.
[N] justifie d’une intervention pour régler cette problématique suivant facture émise par la société Nogueira [Y] du 02 juin 2022.
Cependant, lors de la visite du 17 mars 2023, l’expert a constaté la présence d’infiltrations en périphérie de la fenêtre de la cuisine. Il préconise un examen des menuiseries pour détecter les défauts d’étanchéité ainsi que les défauts de calfeutrement entre la maçonnerie et les menuiseries.
[N] ne justifie pas avoir suivi les préconisations de l’expert ni avoir diligenté une nouvelle intervention pour remédier au manque d’étanchéité persistant des menuiseries qui a été relevé lors de la visite du 17 mars 2023
Dans ces conditions Mme [G] est bien-fondée à solliciter une indemnisation pour le trouble de jouissance subi en raison d’un manque d’étanchéité à l’air des fenêtres.
Il sera alloué à Mme [G] la somme de 500 euros en réparation de ce trouble.
Sol pas régulier':
L’expert indique que le revêtement de sol souple est collé sur un parquet ancien et que des petits dénivelés sont constatés dans la circulation entre la salle à manger et la cuisine. Il préconise de reprendre le sol en faisant en sorte que les dénivelés soient supprimés.
[N] ne peut sérieusement soutenir que ce désordre relève de la responsabilité de la locataire au motif qu’il n’était pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée. L’expertise ne fournit d’ailleurs aucun élément permettant de conclure en ce sens.
Les dénivelés du sol apparaissent consécutifs à une usure anormale ainsi que l’a justement indiqué le premier juge et la reprise de ce désordre relève de l’obligation du bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Cependant, si la reprise de ce désordre incombe au bailleur, Mme [G] ne justifie d’aucun trouble de jouissance de ce fait'; elle ne s’en est d’ailleurs jamais plainte jusqu’à la visite de l’expert.
Eau chaude':
Mme [G] a indiqué dans son courrier du 31 août 2021qu’elle n’avait plus d’eau chaude depuis le 5 juillet 2021. Il s’évince cependant du courrier de [N] du 19 octobre 2021 et du courrier de Mme [G] du 18 novembre 2021 que la panne, qui concernait toute la résidence, était due à une panne de sous-station et a été réparée.
Lors de la visite du 17 mars 2023, l’expert a constaté qu’il n’y avait pas d’eau froide au niveau de l’évier dans la cuisine, étant relevé que la locataire ne s’est jamais plainte d’une nouvelle panne d’eau chaude auprès de son bailleur.
[N] justifie d’une intervention pour remédier à ce problème dès le 21 mars 2023 soit quatre jours après en avoir eu connaissance (facture [B] du 30 mars 2023).
Si Mme [G] fait état d’une nouvelle panne d’eau chaude «'depuis 8 jours'» par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 18 novembre 2023, elle ne produit aucun élément objectif pour en rapporter la preuve.
Il résulte de ces éléments que le bailleur a rapidement agi pour réparer la panne d’eau chaude dès qu’il a eu connaissance de ce désordre et que la locataire ne démontre pas que l’intervention de mars 2023 aurait été insuffisante pour y remédier'; aucun manquement contractuel ne saurait être reproché à [N] en conséquence.
Mme [G] est donc mal-fondée à solliciter des dommages et intérêts de ce fait.
Chauffage':
Il n’est pas contesté que Mme [G] n’a pas eu de chauffage du 13 février 2021 au mois d’avril 2021. Des attestations de sa famille et de ses proches établies en septembre 2021 témoignent d’ailleurs de ce que son logement était froid.
En application du procès-verbal de conciliation du 16 mars 2021, [N] a fait procéder à la purge des radiateurs et la remise en pression le 09 avril 2021.
[N] est également intervenu au domicile de la locataire le 07 octobre 2021'; à cet égard, le bailleur expose dans son courrier du 19 octobre 2021 que la vanne de coupure générale du chauffage, située dans les WC, était fermée et qu’elle a été remise en route de sorte qu’il n’y a plus de problème de chauffage.
Mme [G] a indiqué par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 18 novembre 2021 que le chauffage n’était pas toujours régulier et effectif malgré cette intervention’sans toutefois produire aucun élément pour en attester.
Lors de la visite du 17 mars 2023, l’expert n’a constaté aucun désordre relatif au chauffage. Il indique néanmoins, dans la partie de ses conclusions relatives à l’origine des désordres, que les pannes de chauffage de l’appartement de Mme [G] au 3ème étage’sont de façon très probable liées à un manque de pression ou un défaut de purge des radiateurs ou désembouage et qu’il s’agit en tout état de cause d’un défaut d’entretien ou de service de la société qui gère le réseau de chauffage. Il préconise la pose de suppresseurs pour que la pression soit suffisante au 3ème étage ainsi que la purge des radiateurs. Il évalue le préjudice de jouissance subi par la locataire du fait de l’absence de chauffage entre le 13 février 2021 et avril 2021 à la somme de 487 euros soit 50% du montant du loyer et des charges sur les deux mois de coupure.
Dans un courrier de son conseil 03 janvier 2024, Mme [G] a indiqué’que son logement était à nouveau privé de chauffage depuis 15 jours.
Il résulte de l’ensemble ce ces éléments que si Mme [G] est bien-fondée à solliciter la réparation du trouble de jouissance subi de l’absence de chauffage du 13 février 2021 au mois d’avril 2021, elle échoue à démontrer avoir à nouveau subi un trouble de jouissance de ce fait par la suite.
Il convient en effet de relever qu’il est constant que [N] est intervenu suite à la panne de chauffage de 2021, que Mme [G] ne produit aucun élément objectif établissant que cette intervention n’a pas remédié à la panne, qu’elle ne justifie d’ailleurs d’aucune plainte relative à une panne de chauffage pendant les hivers 2021-2022 et 2022-2023, que l’expert n’a constaté aucun désordre concernant le chauffage lors de sa visite du 17 mars 2023 même s’il émet des hypothèses concernant l’origine des pannes alléguées par la locataire’et qu’il ne se prononce d’ailleurs que sur la période du 13 février 2021 et avril 2021 lorsqu’il évalue le trouble de jouissance subi par la locataire du fait de l’absence de chauffage.
Dès lors, il sera alloué à Mme [G] la somme de 487 euros au titre du trouble du jouissance causé par l’absence de chauffage entre le 13 février 2021 et avril 2021 tel que proposé par l’expert.
Présences de nuisibles':
Selon le constat d’accord du 16 mars 2021, [N] s’est engagé à réaliser une dératisation dans un délai de deux mois. L’on peut donc considérer que le logement de Mme [G] a souffert de la présence de nuisible au moins à compter de cette date.
[N] justifie d’une opération de dératisation dans l’immeuble en mai 2021. Si le logement de Mme [G] n’a pas pu être traité à cette occasion du fait de l’absence de la locataire, [N] ne justifie pas avoir prévenu celle-ci des dates de passages des professionnels.
[N] justifie avoir fait intervenir l’entreprise de dératisation au domicile de Mme [G] le 02 décembre 2021.
Lors de la visite du 17 mars 2023, l’expert a constaté des dégradations provoquées par des souris et des excréments de souris dans le linge de la locataire. Il indique que la présence de souris est liée à un traitement insuffisant de dératisation, précisant que, dans un immeuble collectif et ancien, il est nécessaire de traiter l’immeuble entier pour parvenir à un résultat satisfaisant.
[N] justifie d’une ultime intervention de dératisation en février 2025.
En l’absence de plainte de la locataire et d’élément établissant qu’il y aurait encore des souris, il faut considérer que cette dernière intervention a résolu le problème.
Au regard de la présence attestée de souris pendant plusieurs années et de l’insuffisance de l’action de [N] pour y remédier, Mme [G] est bien-fondée à solliciter une indemnisation pour le trouble de jouissance subi de ce fait. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, [N] sera condamné à payer Mme [G] la somme de 1987 euros au titre du trouble de jouissance subi par Mme [G] en raison d’une coupure de chauffage, d’un manque d’étanchéité à l’air des fenêtres et de la présence de nuisibles.
Sur les travaux':
Il résulte de ce qui précède que si la réfection du sol au niveau de la circulation entre la salle à manger et la cuisine incombe au bailleur, la persistance de pannes au niveau du chauffage n’est en revanche pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [N] à procéder à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l’appartement mais infirmé en ce qu’il l’a condamné à réaliser la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte en l’absence d’élément sérieux démontrant que [N] refuserait de s’exécuter.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de [N] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner [N], qui succombe principalement, aux dépens d’appel mais à rejeter les demandes respectives de parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’critiquées’sauf en ce qu’il a condamné [N] à payer 730 euros à titre de dommage et intérêts et en ce qu’il l’a condamné à réaliser des travaux relatifs au chauffage';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [N] à payer à Mme [G] la somme de 1987 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi';
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à condamner [N] à réaliser la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l’appartement';
Y ajoutant,
Condamne [N] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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