Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 juin 2026, n° 24/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04217 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBR
Jugement (N° 1123001293) rendu le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [D] [X]
née le 25 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Monsieur [K] [Y], [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006479 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Action Logement Services SAS agissant poursuites et diligences de son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026
****
Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, Mme [V] [H] a donné à bail à M. [W] [G] et Mme [D] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, une provision pour charges de 70 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de
1 200 euros.
Par acte séparé du 23 avril 2021, la société Action Logement Services s’est portée caution simple des locataires pour le paiement des loyers et des charges.
Le 8 septembre 2021, Mme [H] actait le départ de M. [G] du logement à effet du 30 septembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services a réglé une somme de 1 556 euros au bailleur au titre des loyers des mois de janvier à avril 2023.
Par acte de commissaire de justice des 25 mai et 12 juin 2023, la société Action Logement Services a fait signifier par remise à étude pour Mme [X] et par remise à domicile pour M. [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 556 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue de :
— La recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
'3 890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1 556 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
'Une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que le paiement de ces indemnités à la bailleresse sera justifié par une quittance subrogative,
'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'Tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ultérieurement, la société Action Logement Services a continué à régler les loyers des mois de mai 2023 à novembre 2024 portant la somme à 12 038 euros.
Suivant jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré recevable l’action de la société Action Logement Services ;
— Constaté la résiliation du bail liant M. [G] et Mme [X] à Mme [H] relatif au logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6], à la date du 26 juillet 2023 ;
— Ordonné l’expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-I et suivants, R. 4l1-l et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 juillet 2023, à une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, soit la somme de 670 euros, et, en tant que de besoin, condamné Mme [X] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que son paiement à la bailleresse sera justifié par une quittance subrogative, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné Mme [X] à payer à société Action Logement Services la somme de 6 678 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26 mars 2024 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1 556 euros, de l’assignation sur la somme de 3 890 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné Mme [X] aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 124,43 euros au titre du coût du commandement de payer du 25 mai 2023 ;
— Condamné Mme [X] à payer à société Action Logement Services le somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y a voir lieu d’écarter 1'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 août 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Action Logement Services a constitué avocat le 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes, et infirmer ledit jugement, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la société Action Logement Services de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
— 3 890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1 556 euros, et pour le surplus, à compter de la présente assignation ;
— Une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que le paiement de ces indemnités à la bailleresse sera justifié par une quittance subrogative ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A titre subsidiairement :
— Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Action Logement Services à verser au conseil de Mme [X] la somme minimale de 1 684,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la société Action Logement Services aux entiers dépens ;
— Débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Action Logement Services demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion du fait de reprise du logement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à la société Action Logement Services la somme de 6 678 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1 556 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer les indemnités d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— Le cas échéant, actualiser la créance de la société Action Logement Services au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 novembre 2024, en condamnant Mme [X] à la somme de 12 038 euros.
— Condamner Mme [X] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
La société soutient que le bien loué a été repris au mois de décembre 2024, lorsqu’elle a eu connaissance des conclusions d’appel de Mme [X].
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire et la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il appartient ainsi au locataire qui soutient que son obligation s’est éteinte d’en apporter la preuve.
S’il est acquis au débat que Mme [X] a été placée en détention provisoire à compter du 18 novembre 2022, ce seul fait ne suffit pas à mettre fin au bail.
Mme [X] n’apporte pas la preuve qu’elle ait fait délivrer un congé à sa bailleresse. Ses explications relatives aux échanges à ce sujet avec son conseiller d’insertion et de probation sont insuffisantes, ce d’autant plus que ce dernier n’a pas qualité pour procéder à un tel acte, qui relève de la seule responsabilité de la locataire.
En outre, si elle soutient avoir remis les clés du logement dans la boîte aux lettres du logement à sa sortie de détention, ce qui ne saurait constituer un acte de libération du logement, elle ne démontre pas en avoir informé la bailleresse.
Enfin, Mme [X] ne justifie pas plus avoir informé la bailleresse de sa détention, ainsi qu’elle le soutient, de sa nouvelle adresse à la sortie de la détention, et n’a pas actualisé sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales, laquelle a continué de verser pour son compte l’allocation logement directement entre les mains de la bailleresse jusqu’en octobre 2023.
Dans ces conditions d’absence de congés et d’information au bailleur, le commandement d’avoir à payer quatre mois de loyers, délivré à Mme [X] selon la procédure de remise à l’étude le 25 mai 2023, est régulier. Il en est de même de l’assignation du 10 novembre 2023, le commissaire de justice ayant relevé que des courriers à son nom se trouvaient dans la boîte aux lettres, étant précisé que les services sociaux ne sont pas parvenus à contacter Mme [X] dans le cadre de l’enquête préalable à l’audience.
Par suite, c’est par une motivation suffisamment précise et détaillée que la cour adopte, que le premier juge a exactement retenu que le bail était résilié par le jeu de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2023 et l’a condamnée à payer à la société Action logement, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 6678 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2024, avec intérêts de droit, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 670 euros.
Mme [X] soutient encore que le jugement et le commandement de quitter les lieux ayant été notifiés à sa nouvelle adresse, laquelle a été confirmée par téléphone selon l’huissier instrumentaire, la société Action logement savait donc à cette date qu’elle ne résidait plus dans les lieux loués, tandis que l’intimée expose que la reprise des lieux, sans remise des clés, a été provoquée à réception des conclusions de l’appelante, soit en décembre 2024.
Sur ce point, il convient de constater qu’alors que la société Action logement, valablement subrogée dans les droits de la bailleresse, a fait commander à Mme [X], par acte du 31 juillet 2024, d’avoir à quitter les lieux loués dans le délai de deux mois, elle ne justifie d’aucun acte de convocation à un état des lieux ou à une remise des clés, alors même qu’elle avait connaissance tant de la nouvelle adresse de Mme [X] que de son numéro de téléphone, conformément aux constatations du commissaire de justice.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le bien loué pouvait être repris à compter de l’expiration du délai de deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Les indemnités d’occupation seront arrêtées à la date du 1er octobre 2024, date à laquelle le bailleur, ou la société subrogée dans ses droits, aurait pu, de façon diligente, provoquer la reprise des lieux.
Il convient d’actualiser la dette locative à cette date à la somme de 10 698 euros, au paiement de laquelle Mme [X] sera condamnée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation définitivement arrêtés au titre du bail litigieux.
Pour ce faire, le jugement sera infirmé quant à la condamnation au paiement de la dette locative arrêtée au 25 mai 2023 et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle courante.
Il sera rappelé, par ailleurs, que la recevabilité de la demande de désendettement de Mme [X] puis l’orientation de sa situation vers un moratoire de deux années, par décision du 8 octobre 2025, n’ont pas d’incidence quant à la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La locataire forme, à hauteur d’appel, une demande nouvelle tendant au plus larges délais de paiement, soit un échelonnement du paiement de la dette sur deux années.
Pour autant, si elle justifie d’une situation économique difficile, étant sans emploi et sans revenus, elle bénéficie déjà, par ailleurs, d’un moratoire de deux années, dans le cadre de mesures imposées à la procédure de surendettement, en raison de son impossibilité de rembourser ses dettes dans les cadre d’un plan de rééchelonnement, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer ses dettes pendant le moratoire.
La demande sera rejetée ; il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès
Principale partie perdante au procès, au sens de l’article 696 du code civil, Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer ; le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
En revanche, en équité et en considération de la situation économique de Mme [X], il ne sera pas fait droit à la demande de la caution, subrogée dans les droits de la bailleresse, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel ; le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que son paiement à la bailleresse sera justifié par une quittance subrogative, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné Mme [X] à payer à société Action Logement Services la somme de
6 678 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26 mars 2024 ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1 556 euros, de l’assignation sur la somme de
3 890 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Mme [X] à payer à société Action Logement Services le somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur ces différents points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [X] à payer à société Action Logement Services la somme de 10 698 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus au titre du contrat de location conclu avec Mme [V] [H], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 sur la somme de 1556 euros, de l’assignation sur la somme de 3890 euros, de la signification du jugement sur la somme de 6678 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne Mme [D] [X] aux dépens d’appel,
Déboute la société Action Logement Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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