Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01238 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYN2
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 04 février 2026
RG : 2025f06924
ch n°
S.A.S. EXPERDECO
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [B] [Y]
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Société [K] CAFRO INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société EXPERDECO,
société par actions simplifiée au capital de 300.000 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy sous le numéro 303 830 244, représentée par sa présidente la société COTEST (RCS Annecy 520 186 495), elle-même représentée par la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l’exercice de ses droits propres
Sis au [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
cour d’appel [Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Experdeco, représentée par Maître [J] [O].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Experdeco, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [A] [G].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Experdeco, représentée par Maître [R] [I], Maître [D] [Q] ou Maître [C] [W].
ET
La SELARL [B] [Y],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Experdeco, représentée par Maître [B] [Y]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
La société [K] – CAFRO INDUSTRIES,
société par actions simplidée au capital de 53.085,32 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le numéro 607 120 201, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
sis [Adresse 8]
[Localité 1],
Représentée par Me Carole PERRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 805
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Experdeco et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [A] [G] et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [J] [O] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 29 janvier 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce.
Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 3 février 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé deux offres d’acquisition émanent de :
la société [K] Cafro industries,
la société SMBL Investment.
Par jugement contradictoire du 4 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
refusé la demande de renvoi formé par le dirigeant du groupe ACI,
arrêté le plan de cession de la société Experdeco au profit de la société [K] Cafro Industries avec faculté de substitution au profit de la SC Décolletage,
fixé la date d’entrée en jouissance au 5 février 2026,
maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [B] [Y] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Experdeco en liquidation judiciaire,
nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [B] [Y].
***
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2026, la société Experdeco a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, la SELARL [B] [Y], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la société [K] ' Cafro industries et le ministère public.
Sur autorisation délivrée le 4 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société Experdeco a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [B] [Y], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la société [K] Cafro industries et le ministère public.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la société Experdeco demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 631-39, R. 642-1, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
déclarer la société Experdeco recevable et bien fondée en son appel formé dans l’exercice de ses droits propres,
annuler le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire,
Ou à défaut :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
constater que le débiteur n’a jamais été régulièrement convoqué à l’audience du 24 février 2026 et n’a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l’article L. 642-5 du code de commerce,
constater qu’aucune décision n’a régulièrement fixé la date de l’audience d’examen des offres,
constater que les offres examinées par le tribunal l’ont été dans des conditions irrégulières,
constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n’a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire,
constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire effectif,
dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation,
En conséquence,
ordonner la poursuite de la période d’observation afin de permettre l’examen contradictoire du plan de redressement du débiteur,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d’une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur,
A titre subsidiaire :
adopter le plan de redressement présenté par la société Experdeco dans l’exercice de ses droits propres,
En tout état de cause :
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les intimés aux entiers dépens,
condamner les intimés à verser à la société Experdeco la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 22 mai 2026, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Experdeco, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [B] [Y], ès qualités de mandataires et liquidateurs de la société Experdeco, demandent à la cour, au visa des articles L227-6, L626-2, L631-13, L631-19, L631-22, L642-2, L642-5, L651-4, R631-39, R642-1, R651-5, R662-3 et R662-12 du code de commerce, des articles 31,122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l’appel formé par la société Experdeco, agissant dans l’exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
à titre subsidiaire,
débouter la société Experdeco, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d’annulation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
débouter la société Experdeco, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
débouter la société Experdeco, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’adoption d’un plan de redressement,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
réserver les dépens d’instance.
***
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisées le 26 mai 2026, la SAS [K] Cafro Industries a demandé à la cour de:
— à titre principal:
— Déclarer irrecevable l’appel formée par la SAS Experdeco agissant dans l’exercice de ses droits propres contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
— à titre subsidiaire:
Débouter la société Experdeco agissant dans l’exercice de ses droits propres de sa demande d’annulation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Débouter la société Experdeco agissant dans l’exercice de ses droits propres de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Débouter la société Experdeco agissant dans l’exercice de ses droits propres de sa demande d’adoption d’un plan de redressement,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
à titre très subsidiaire:
En cas d’annulation du jugement du 4 février 2026 et statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif,
Arrêter le plan de cession de la société Experdeco au profit de la société [K] Cafro Industries avec faculté de substitution au profit de la société SC Décolletage,
En tout état de cause
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Rejeter toute demande éventuellement formée à l’encontre de la société [K] Cafro Industries,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens,
— Condamner l’appelant à verser à la société [K] Cafro Industries la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
À l’audience, l’appelante a indiqué que le timbre de plaidoirie ne serait pas payé dans le cadre de la procédure, ce qui rendait l’appel irrecevable.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société Experdeco ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Experdeco.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, et contradictoirement dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Experdeco ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Experdeco ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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