Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBK
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 07 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S] [V]
né le 01 Juillet 1971 à [Localité 1] IRAK
de nationalité Irakienne
actuelleemnt retenu au centre de rétetnion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [O] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 17 h 05 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [F] [I] venant au soutien des intérêts de M. [K] [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2026 à 14 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] [V], né le 1er juillet 1971 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 avril 2026 notifié à 19h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 17h05, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, enjoignant l’administration de faire procéder à un examen médical de [V] [K] [S] a’n de vérifier la compatibilité de son maintien en rétention avec son état de santé.
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [J] [V] du 6 mai 2026 à 14h19 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de décision de placement en rétention, le rejet de la demande préfectorale en prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner sa libération immédiate.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité, et en cause d’appel le moyen nouveau tiré de l’absence de perspective d’éloignement au jour de la décision, et du défaut de diligences, et de la violation du principe de non refoulement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, et l’a rejeté enjoignant à l’administration de faire procéder à un examen médical de [V] [K] [S] a’n de vérifier la compatibilité de son maintien en rétention avec son état de santé.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [K] [J] [V] est placé en rétention administrative depuis le 30 avril 2026, soit depuis 96 heures. S’il est exact que le contexte géopolitique actuel n’est pas favorable à l’exécution de la mesure d’éloignement, rien ne laisse présumer que l’administration n’obtiendra pas un vol pour l’Irak dans le délai de la première prolongation. En outre, M. [K] [J] [V] a refusé de passer à la borne Eurodac, ce qui ne permet pas à l’administration de vérifier s’il n’est pas admissible dans d’autre pays et notamment l’Italie.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Irak est impossible.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences, et de la violation du principe de non refoulement
M. [K] [J] [V] soutient que s’il est renvoyé en Irak, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [K] [J] [V] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’opposent à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L’étranger peut contester à tout moment l’acte d’éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d’asile, ce qu’il a en l’espèce fait.
En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Le moyen est rejeté.
Quant aux diligences, la demande d’un vol est la seule diligence utile en l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [K] [J] [V] disposant de son passeport en cours de validité et ayant refusé de passer à la borne Eurodac, ne permettant pas à l’administration d’effectuer une demande de réadmission dans un pays de l’espace Schengen.
L’attente de ce vol justifie la prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 07 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [S] [V]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [S] [V] le jeudi 07 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 07 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de Lille
Le greffier, le jeudi 07 mai 2026
N° RG 26/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBK
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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