Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2024, N° 22/05869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04822 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ75
Jugement (N° 22/05869) rendu le 09 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [V] [S] [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [S] [Q]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [A]
(intimé dans le RG 24/04897)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle Fuchs-Drapier, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [U] [O]
(appelant dans le RG 24/04897)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Edwards Sule, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, conseiller faisant fonction de présidente, selon ordonnance du premier président en date du 4 février 2026
Stéfanie Joubert, conseiller
Patrick Sandral, conseiller, selon ordonnance du premier président en date du 4 février 2026
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [W] [S], née le [Date naissance 1] 1993, a consulté son médecin traitant pour des douleurs chroniques du genou droit depuis plusieurs années. Ce dernier a prescrit une IRM, réalisée le 11 juin 2018, laquelle retrouvait un épanchement intra- articulaire.
Le 10 juillet 2018, Mme [S] a consulté M. [Y], orthopédiste, pour ses gonalgies droites.
Un scanner, réalisé le 24 juillet 2018, a révélé une subluxation externe des deux rotules ainsi qu’un épanchement intra-articulaire.
Une IRM avec injection, réalisée le 8 août suivant, a mis en évidence une synoviale inflammatoire sans formation nodulaire ni stigmates hémorragiques.
Le 27 août 2018, M. [Y] a prescrit des séances de rééducation ainsi que des anti- inflammatoires non stéroïdiens.
Le 31 août 2018, Mme [S] a consulté M. [O] pour un deuxième avis médical. Ce dernier a relevé une dysplasie de la trochée fémorale de grade D avec un éperon de recentrage outre une baïonnette clinique de grade 4 et préconisé la poursuite de la rééducation.
Le 17 octobre 2018, M. [O] a revu Mme [S] et, compte tenu de l’absence d’amélioration, a préconisé une intervention chirurgicale.
Le 9 novembre 2018, M. [O] a réalisé une transposition interne de la rotule associée à un abaissement.
Le 5 décembre 2018, l’attelle a été retirée.
Le 18 janvier 2019, M. [O] a noté une reprise du tapis trop précoce, entraînant un décollement de la barrette.
Un scanner, réalisé le 21 janvier 2019, a conclu à l’absence de consolidation de la tubérosité tibiale antérieure.
Une indication de reprise chirurgicale a été posée par M. [O] pour ablation des vis, prise de greffe iliaque et mise en place d’une greffe au niveau de la transposition puis ostéosynthèse. Cette intervention a été réalisée par M. [O] le 25 janvier 2019. Mme [S] a été autorisée à sortir avec une attelle, le 27 janvier 2019.
Le 15 février 2019, M. [O] a revu Mme [S] et a autorisé la mobilisation du genou en extension.
Lors des consultations des 25 avril et 24 juin 2019, M. [O] a noté un genou en voie de consolidation mais la nécessité de rester prudent en raison de douleurs.
Le 9 juillet 2019, Mme [S] a consulté M. [N], lequel a mis en évidence un épanchement articulaire important ainsi que des douleurs.
Le 3 septembre 2019, Mme [S] a consulté M. [A] en raison d’une hydrarthrose bilatérale et de la persistance de douleurs au genou droit.
Un scanner a été réalisé le 6 septembre et, lors d’une consultation du 15 octobre 2019, M. [A] a noté que la TAGT (distance tube’rosite’ tibiale ante’rieure et gorge trochle’enne) était de 18 mm.
Il a préconisé une reprise chirurgicale pour remettre en place la tubérosité tibiale et ainsi améliorer le fonctionnement de la rotule.
Le 13 mars 2020, M. [A] a effectué une ablation du matériel ainsi qu’une ostéotomie associée à une plicature de l’aileron interne. Les suites étaient simples.
Lors de la consultation du 7 mai 2020, M. [A] a relevé que la consolidation était acquise avec un résultat satisfaisant, une mobilité complète et une absence de phénomène inflammatoire.
Lors de la consultation du 23 juin 2020, Mme [S] s’est plainte de douleurs au niveau des vis. La radiographie de contrôle a montré une fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure.
Le 9 juillet 2020, M. [A] a noté une évolution peu favorable et prescrit une immobilisation par attelle.
Le 27 août 2020, M. [A] a conclu à l’absence de consolidation et proposé une reprise chirurgicale'; la patiente a indiqué qu’elle souhaitait réfléchir.
Par acte des 31 janvier, 4, 10 et 17 février 2020, Mme [S] a fait assigner M. [O], l’HPM [Etablissement 1], l’ONIAM, la CPAM de l’Artois et EOVI MCD Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 juin 2020, une expertise était ordonnée et confiée à M. [K].
Par ordonnance de changement d’expert, M. [I], était désigné en qualité d’expert.
M. [I] a déposé un pré-rapport aux termes duquel il estimait nécessaire d’entendre M. [A] sur sa prise en charge.
Par acte du 3 juin 2021, Mme [S] a fait assigner M. [A]. Les opérations d’expertise ordonnées ont été étendues à M. [A] par ordonnance du 27 juillet 2021.
Le rapport a été déposé le 11 février 2022.
Par acte en date du 15 septembre 2022, la CPAM de l’Artois a fait assigner M. [A], M. [O] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de ses débours définitifs.
Mme [W] [Q] [S], épouse de Mme [V] [S], est intervenue volontairement à l’instance.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1 – déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [W] [Q] [S],
2 – mis hors de cause M. [X] [A],
3 – débouté Mmes [V] et [W] [S], la CPAM de l’Artois, M. [U] [O] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [X] [A],
4 – dit que M. [U] [O] a commis des manquements lors de l’intervention du 9 novembre 2018 et qu’il est tenu d’indemniser le préjudice de Mme [V] [S] résultant de ces manquements,
5 – condamné M. [U] [O] à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
' 186,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
' 1 743 euros au titre des frais divers
' 29 348 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
' 2 062.21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 11 629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 7 000 euros au titre des souffrances endurées
' 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6 – condamné M. [U] [O] à payer à Mme [W] [Q] [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
7 – dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la décision,
8 – ordonné la capitalisation des intérêts dus à Mmes [V] et [W] [S] par année entière,
9 – débouté Mme [V] [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’impréparation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs (sic) et de l’incidence professionnelle.
10 – débouté Mme [W] [Q] [S] de ses demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice sexuel,
11 – condamné M. [U] [O] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de
37 593,17 euros au titre de ses débours définitifs,
12 – dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
13 – ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la CPAM de l’Artois,
14 – débouté la CPAM de l’Artois de ses autres demandes au titre des débours,
15 – condamné M. [U] [O] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion,
16 – condamné M. [U] [O] aux dépens, et autorisé Me Moussa Koné, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
17 – condamné M. [U] [O] à payer à Mme [V] [S] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
18 – condamné M. [U] [O] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
19 – dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
20 – rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
21 – débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2024, Mmes [V] et [W] [S] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement aux chefs du dispositif numérotés 9 et 10 ci-dessus.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/04822.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement aux chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/04897.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/04822 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Mmes [S]-[Q], appelantes, demandent à la cour de':
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [V] [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’impréparation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] [S] [Q] de ses demandes au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence, du préjudice sexuel;
— confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [O] et M. [A] à payer à Mme [V] [S], la somme totale de 783 980,15 euros, ainsi détaillée :
a. 6 194,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, somme à parfaire au jour de la décision au regard de la demande d’actualisation ;
b. 1'895 euros au titre des frais divers, somme à parfaire au jour de la décision au regard de la demande d’actualisation ;
c. 454.157,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme à parfaire au jour de la décision au regard de la demande d’actualisation ;
d. 321 733,66 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à parfaire au jour de la décision au regard de la demande d’actualisation ;
Subsidiairement désigner un expert aux fins de se prononcer sur les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ;
Surseoir donc à statuer sur ces deux postes dans l’attente des conclusions de l’expert ;
e. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
f. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
g. 1 500 euros au titre du préjudice d’impréparation en matière médicale ;
— condamner in solidum M. [O] et M. [A] à payer à Mme [W] [S] [Q], la somme totale de 8'000 euros ainsi détaillée :
h. 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
i. 5'000 euros au titre du préjudice sexuel. -
— juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal, à compter de la décision;
— dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
— déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs (sic)';
— déclarer les intimés mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter purement et simplement ;
Très subsidiairement,
Surseoir à statuer,
Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de :
— préciser l’ampleur des fautes commises par chacun d’eux et les liens entre elles, dans un contexte de concours de fautes entre praticiens, au vu des données acquises de la science à l’époque,
— examiner l’imputabilité des débours soumis à l’expert, autant que faire se peut, aux actes commis par chacun d’eux ou aux conséquences subies par concours de fautes, et notamment, examiner l’imputabilité de l’invalidité subie aux fautes commises,
— ordonner la consignation à charge de la CPAM';
En tout état de cause,
— le condamner (sic) à payer à Mme [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le condamner (sic) à payer à Mme [W] [S]-[Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4. 2 Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [U] [O], appelant, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de':
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 en ce qu’il a alloué une somme de 186,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 1.743 euros au titre des frais divers, une somme de 29 348 euros au titre de l’aide humaine temporaire, une somme de 2 062,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, une somme de 11 629,80 euros au titre du DFTT / DFTP, rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire de Mme [V] [S]-[Q] au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’impréparation, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire de Mme [W] [S] au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence et du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 en ce qu’il a limité la créance de la CPAM de l’Artois à une somme de 37 593,17 euros, et l’a déboutée pour le surplus de ses demandes.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 en ce qu’il a alloué à Mme [S] une somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et en ce qu’il a alloué à Mme [W] [S] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 en ce qu’il a mis hors de cause M. [A], a rejeté toute demande de partage de responsabilité, et l’a condamné à indemniser dans son intégralité le préjudice subi par Mme [V] [S] à hauteur d’une somme de 63 269,51 euros, Mme [W] [S] à hauteur d’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection, et à la CPAM de l’Artois une somme de 37 593,17 euros au titre de ses débours,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [A] a commis des manquements lors de la prise en charge de Mme [V] [S] ayant contribué à son préjudice ;
— juger que la responsabilité de M. [A] est engagée pour moitié avec M. [O] ;
— liquider le préjudice subi par Mme [V] [S] ' [Q] et imputable au seul docteur [O] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles': rejet
Frais divers : 90 euros
Assistance tierce personne temporaire : 15 456 euros
Perte de gains professionnels actuels : rejet
A titre subsidiaire': 2'740 euros
Perte de gains professionnels futurs': rejet
Incidence professionnelle': rejet
Déficit Fonctionnel Temporaire total et partiel': 7 692,97 euros
Souffrances endurées': 3 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Déficit fonctionnel permanent : 3.950,00 euros
Préjudice esthétique permanent': 1.000,00 euros
Préjudice d’agrément': 500 euros
— en cause d’appel, condamner M. [A] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l’instance';
— rejeter toute demande présentée par Mmes [S] ' [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mmes [S]- [Q] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
4. 3. Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2026, M [X] [A], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable les demandes de contre-expertise formulées par la CPAM de l’Artois et par les consorts [S]';
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [O], la CPAM de l’Artois et Mmes [S] de toutes leurs demandes ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Georges Lacoeuilhe, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code';
A titre subsidiaire :
— limiter la part de responsabilité qui lui est imputable à hauteur de 10% ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté la CPAM de ses demandes au titre des pertes de gains professionnelles futurs ;
— débouter la CPAM de toutes ses autres demandes dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement rendu concernant les dépenses de santé futures, l’assistance par tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels futures, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’impréparation de Mme [V] [S] ;
— confirmer le jugement concernant le préjudice de troubles dans les conditions d’existences et le préjudice sexuel de Mme [W] [S] ;
— infirmer le jugement concernant les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [S] et le préjudice d’affection de Mme [W] [S] ;
Statuant à nouveau :
— réduire les prétentions indemnitaires concernant les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [S] et le préjudice d’affection de Mme [W] [S] ;
— débouter la CPAM et les consorts [S] de leurs demandes de contre-expertise
4. 4 Dans ses conclusions notifiées 31 décembre 2025, la CPAM, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [U] [O] a commis des manquements lors de l’intervention du 9 novembre 2018 et qu’il est tenu d’indemniser le préjudice de Mme [V] [S] résultant de ces manquements,
— condamné M. [U] [O] à lui payer la somme de 37 593,17 euros au titre de ses débours définitifs,
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [U] [O] à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion,
— condamné M. [U] [O] aux dépens,
— condamné M. [U] [O] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire (sic),
Par appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
o a mis hors de cause M. [X] [A],
o l’a déboutée de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [A],
o l’a déboutée de ses autres demandes au titre des débours,
o a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau':
A titre principal,
— dire et juger M. [A] responsable des dommages subis par Mme [V] [S] en raison de son intervention,
— En ce sens, débouter M. [A] de sa demande de confirmation du jugement, en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— dire et juger les responsabilités des docteurs [O] et [A] engagées par concours,
— dire et juger les docteurs [O] et [A] in solidum responsables des dommages subis par Mme [V] [S] en raison de leurs interventions,
— la dire et juger bien fondée à obtenir condamnation au paiement de la somme de
273 633,42 euros au titre des débours engagés, soit :
11 662,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
23. 319,02 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
229 807,49 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Partant,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à lui payer la somme de
11 662,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à lui payer la somme de 23.319,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à lui payer la somme de 229.807,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à lui payer la somme de
1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Par effet dévolutif, condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à lui payer la somme de 66 euros au titre du supplément d’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum, aux entiers dépens de première instance, outre la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner les docteurs [O] et [A] in solidum à aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [O] à lui payer :
— la somme complémentaire de 236 040,25 euros, pour un total de 273 633,42 euros en suite de la confirmation du premier jugement à hauteur de 37 593,17 euros, au titre des débours exposés,
— par effet dévolutif, 50 euros au titre du supplément d’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel, et au paiement de la somme de
2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus,
Très subsidiairement,
— surseoir à statuer,
— Avant-dire droit, ordonner expertise médicale aux fins de :
o préciser l’ampleur des fautes commises par chacun d’eux et les liens entre elles, dans un contexte de concours de fautes entre praticiens, au vu des données acquises de la science à l’époque,
o examiner l’imputabilité des débours soumis à l’expert, autant que faire se peut, aux actes commis par chacun d’eux ou aux conséquences subies par concours de fautes, et notamment, examiner l’imputabilité de l’invalidité subie aux fautes commises,
— ordonner consignation à charge de Mme [V] [S] [Q],
Subsidiairement,
— ordonner consignation solidaire à charge des docteurs [O] et [A],
Très subsidiairement, si la cour entendait voir mise à sa charge la nécessaire consignation pour expertise,
— condamner solidairement les docteursTrichard et [A] à lui payer le même montant que celui fixé pour consignation, à titre de provision ad litem, avec exécution provisoire,
— réserver les dépens et renvoyer les parties à la mise en état,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires à ses écritures.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des chirurgiens
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
La cour n’est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant dit que M. [U] [O] a commis des manquements lors de l’intervention du 9 novembre 2018 et qu’il est tenu d’indemniser le préjudice de Mme [V] [S] résultant de ces manquements.
M. [O] [O] conteste pas les conclusions de l’expert et l’engagement de sa responsabilité, mais soutient que M. [A], a également commis des fautes, de sorte qu’il ne petit être tenu d’indemniser le dommage qu’à hauteur de 50%.
L’expert retient que l’indication opératoire de M. [O] est considérée comme discutable dans la mesure où Mme [S] n’a bénéficié que de deux mois de rééducation préopératoire, ce qui était insuffisant. Des soins de rééducation pour une période d’au moins six mois auraient dû être prévus avant toute prise en charge chirurgicale.
Il conclut également que le geste chirurgical réalisé par M. [O] n’est pas conforme aux règles de l’art sur le plan technique : la baguette osseuse étant insuffisante tant en épaisseur qu’en longueur, et la vis d’ostéosynthèse ne prenant pas la corticale postérieure du tibia. En outre, les séances de rééducation ont été prescrites par M. [O] de façon trop précoce.
A cet égard, l’expert retient que M. [O] a autorisé la flexion à 90° en post-opératoire, ce qui est dangereux au décours d’une transposition de tubérosité tibiale antérieure.
Selon lui, cette autorisation précoce ajoutée au défaut technique a occasionné la pseudarthrose.
Enfin, l’expert retient que la reprise chirurgicale effectuée par M. [O] le 25 janvier 2019 était justifiée, et a permis la consolidation de la tubérosité tibiale antérieure mais avec un mauvais résultat fonctionnel et une aggravation de l’état antérieur.
M. [O] soutient d’une part que l’indication opératoire retenue par M. [A] n’était pas justifiée, alors que l’inutilité d’un geste chirurgical pour le seul traitement de la douleur est bien connue dans les syndromes fémoro-patellaires, ce qui aurait dû conduire M. [A] à privilégier la recherche de l’origine de la douleur avant d’envisager un traitement chirurgical en dernier recours'; d’autre part, que le geste chirurgical de M. [A] n’est pas conforme aux règles de l’art sur le plan technique, l’expert relevant l’absence de véritable baguette osseuse et un temps d’intervention de vingt minutes.
La CPAM soutient que la faute de M. [A] est établie car l’expert a caractérisé l’absence d’indication chirurgicale, dans un contexte où les causes de l’inflammation ont été insuffisamment explorées, le caractère trop précoce de cette intervention, la méthode chirurgicale inappropriée, le temps de l’intervention questionnant sa qualité et la réalisation technique inadéquate.
S’agissant de la reprise chirurgicale par M. [A], l’expert retient que l’indication opératoire est difficilement « justifiée » devant un genou douloureux « chronique » sans véritable explication.
Il relève qu’après une amélioration symptomatique post-opératoire très temporaire, les douleurs ont repris et Mme [S] a retrouvé un genou identique à celui qu’elle avait en pré reprise.
S’agissant de la technique opératoire, il indique « Le geste chirurgical est réalisé très rapidement : 20 minutes. La radiographie post-opératoire est surprenante, il n’y a pas de véritable baguette osseuse et on observe une lyse progressive de celle-ci.'»
Il conclut que l’intervention de M. [A] n’a rien apporté de positif, ajoutant «'En synthèse : Il convient de rappeler qu’en médecine une chose est essentielle': « primum non nocere ». Il convient de savoir refuser une indication opératoire lorsqu’elle n’est pas évidente.'»
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule absence d’amélioration de l’état du patient après la réalisation du traitement.
L’intervention de M. [A] s’inscrit dans un contexte de gonalgies invalidantes au niveau du genou droit’évoluant depuis plusieurs années': après quelques semaines de rééducation n’ayant abouti à aucune amélioration notable, M. [O] a procédé le 9 novembre 2018 à une transposition interne de la rotule associée à un abaissement, ayant nécessité une reprise chirurgicale le 25 janvier 2019.
Eu égard à la persistance de douleurs et d’un épanchement articulaire, Mme [S] a sollicité l’avis de deux autres chirurgiens, M. [N], le 9 juillet 2019, puis M. [A] le 3 septembre 2019.
Ce dernier a prescrit la réalisation d’un scanner pour mesurer la TAGT, réalisé le 6 septembre 2018, et a revu Mme [S] en consultation le 15 octobre, 4 notant que la TAGT en flexion est à 14 à droite contre 18 en extension et qu’à gauche elle est à 10 en flexion et 14 en extension, soit une augmentation de 4 mm à droite. C’est dans ce contexte qu’il a préconisé une intervention afin de remettre en place la tubérosité tibiale et d’améliorer le fonctionnement de la rotule.
Cette intervention a été réalisée le 13 mars 2020.
Si effectivement il appartient au professionnel de santé de procéder à tous les examens nécessaires et d’envisager toutes les alternatives avant d’envisager de procéder à un acte chirurgical, force est de constater qu’en l’espèce, le cas de Mme [S] s’inscrivait dans un contexte de douleurs persistantes, en dépit d’une chirurgie de reprise pratiqué plus de six mois auparavant, et d’un début de rééducation, et M. [A] a pris la décision d’intervenir après avoir étudié l’ensemble des examens médicaux déjà réalisés, procédé à un examen clinique, et prescrit un nouveau scanner qui a permis de constater une augmentation de la TAGT.
Cette intervention destinée à améliorer le fonctionnement de la rotule a atteint temporairement son objectif, puisqu’il est relevé dans le compte-rendu de consultation du 7 mai 2020 que le résultat post-opératoire est satisfaisant, que la mobilité du genou est complète, qu’il n’y a plus de phénomène inflammatoire, et que le seul problème reste la fatigabilité musculaire du quadriceps dont la tonicité doit encore être travaillée par une reprise d’activité progressive. Il est mentionné que la patiente peut reprendre la marche, le vélo, la natation et pratiquer le footing sur sol souple.
Dans le compte-rendu de consultation du 23 juin 2020, il est noté que la patiente ressent une douleur depuis qu’elle a essayé de reprendre la course, et qu’il existe effectivement localement une douleur élective sur la tubérosité tibiale au niveau des vis, la radiographie montrant une fragmentation de la TTA mais pas de mouvement des vis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [A] a commis une faute en posant cette indication opératoire dans ce contexte.
S’agissant de la technique opératoire, la seule durée de l’intervention n’est pas de nature à établir une faute du chirurgien'; l’expert n’en tire lui-même aucune conséquence et ne précise pas la durée moyenne d’une telle intervention. Si M. [O] produit un document émanant du centre hospitalier [Etablissement 2] faisant état d’une durée d’intervention d’environ une heure pour la médialisation de la tubérosité tibiale antérieure, il ne peut en être tiré l’existence d’un manquement de M. [A], alors en outre qu’ainsi que le relève ce dernier sans être contredit, son intervention consistait en une reprise chirurgicale, avec une voie d’abord existante, ce qui évite le temps lié à la dissection initiale.
L’expert n’indique pas que l’intervention de M. [A] n’est pas conforme aux règles de l’art sur le plan technique.
Il constate l’absence de «'véritable baguette osseuse'» sur le cliché radiographique sans pour autant émettre aucune hypothèse à ce titre ni aucune relation avec un manquement fautif, de sorte que le constat de cette absence ne suffit pas à établir la faute du chirurgien.
En tout état de cause, il ressort des propres constatations et conclusions de l’expert que Mme [S] a retrouvé un genou identique à celui qu’elle avait en pré-reprise, l’intervention de M. [A], n’a ainsi entraîné aucune aggravation de l’état de la patiente.
En l’absence de démonstration d’un manquement fautif de M. [A], le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause ce chirurgien et a débouté les parties de l’intégralité des demandes formées à son encontre.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [S]
A titre liminaire, si M. [O] s’oppose à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire, au motif qu’il ne peut être tenu pour responsable d’un phénomène de hausse des prix à la consommation ni d’une perte du pouvoir d’achat de la requérante, la cour rappelle que conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, elle est tenue d’évaluer les préjudices à la date de sa décision, et qu’il convient donc d’actualiser les indemnisations échues pour tenir compte de l’inflation monétaire, dès lors que la victime le demande, en recourant aux coefficients d’érosion monétaire, applicables aux cessions intervenant en 2026 et publiés sous la référence BOI-ANNX-000097 au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – impôts du 11 février 2026, et ce indépendamment du montant des prestations versées.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [S] à la date du 13 septembre 2021, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 186,50 euros.
M. [O] conclut au rejet de cette demande comme n’étant pas justifiée, au motif qu’il ne peut être tenu que des seules les franchises relatives aux soins qu’il a prodigués entre le 12 novembre 2018 et le 13 mars 2020, et qu’en l’absence de détail il n’est pas permis de déterminer leur montant.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les débours de la CPAM mentionnent des franchises pour un montant de 186,50 euros entre le 12 novembre 2018 et le 22 avril 2021. Dès lors que l’intervention de reprise de M. [A] est la conséquence de la complication subie par Mme [S] à la suite de l’intervention fautive de M. [O], les franchises doivent être considérées, dans leur totalité, comme étant imputables aux manquements de ce dernier.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 186,50 euros à ce titre.
— Sur les frais divers
Mme [S] sollicite l’allocation de la somme de 1'688 euros au titre des frais d’assistance à expertise et la somme de 207 euros au titre des frais de transport, après application du coefficient d’érosion monétaire, soit une somme totale de 1'895 euros. Elle expose qu’il n’appartient pas à la victime d’établir un fait négatif, à savoir que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une assurance de protection juridique.
M. [O] propose l’allocation de la somme de 90 euros correspondant à la moitié des frais de transport pour se rendre aux opérations d’expertise, et conclut au débouté de la demande relative aux frais d’assistance aux opérations d’expertise, Mme [S] ne démontrant pas que ces frais sont restés à sa charge et n’ont pas été pris en charge au titre de son assurance protection juridique.
Sur ce,
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Mme [S] produit une facture du 13 juillet 2020 d’un montant de 270 euros pour la consultation pré-expertise et la préparation du dossier et une facture du 13 septembre 2021 d’un montant de 1 200 euros pour l’assistance aux réunions d’expertise, dont il ressort que leur paiement a été effectué par chèque.
Il ne ressort d’aucun élément que ces frais auraient été pris en charge par une assurance protection juridique de sorte que ces frais sont dus par M. [O].
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2020, il est dû au titre de la première facture': 270 euros x 1,163 = 314,01 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2021, il est dû au titre de la seconde facture': 1 200 euros x 1,145 = 1'374 euros.
Soit une somme totale de 1'688 euros.
Mme [S] justifié également avoir dépensé la somme de 72 euros au titre du billet de train pour se rendre à l’expertise du 27 octobre 2020, et la somme de 108 euros au titre du billet de train pour se rendre à l’expertise du 13 septembre 2021, soit la somme actualisée de':
72 x 1,163 + 108 x 1,145 = 83,736 + 123,66 = 207,40 euros arrondi à 207 euros afin de rester dans les limites des demandes de Mme [S]
Il est ainsi alloué la somme de 1'895 euros au titre des frais divers.
Le jugement querellé est infirmé de ce chef.
— Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Mme [S] conclut à la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué la somme de 29 348 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 20 euros majoré de 10% pour tenir compte des charges patronales.
M. [O] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 15 456 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros et des seules périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% qu’il considère comme lui étant imputables. Il s’oppose à toute majoration au titre des charges patronales au motif que Mme [S] n’a eu recours à aucun prestataire susceptible de lui facturer une aide chargée.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient, sans être contredit, un besoin en aide humaine de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 12 mars 2020 et du 15 mars 2020 au 14 septembre 2020, soit 667 jours.
L’intervention de M. [A] ayant été rendue nécessaire du fait de la pseudarthrose ayant découlé de la prise en charge fautive de M. [O], ce dernier doit indemniser l’intégralité du besoin en assistance par tierce personne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, s’agissant d’une tierce personne non spécialisée pour l’assistance aux actes de la vie courante, au ménage et aux courses, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 22 euros incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine':
2 h x 667 jours x 22 euros = 29'348 euros
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] la somme de 29'348 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
— Sur la perte de gains professionnels actuelle
Mme [S] réclame une indemnité de 6 194,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle, tenant compte de l’évolution du taux du SMIC horaire.
M. [O] conclut au rejet de cette demande, 7au motif que Mme [S] ne justifie pas de ses revenus des trois dernières années précédant l’intervention. A titre subsidiaire, il retient une perte de gains professionnels de 5 480 euros, dont la moitié à sa charge.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Employée comme formatrice au sein de la société Arche Euro depuis le 29 décembre 2014 dans le cadre d’un CDI à temps partiel de 120 heures par mois, Mme [V] [S] a subi plusieurs arrêts de travail en lien avec l’intervention du 9 novembre 2018, ainsi que des périodes de mi-temps thérapeutiques.
L’avis d’imposition sur le revenu de 2017 fait apparaitre la somme de 12 535 euros au titre des salaires nets, soit 1'044,58 euros par mois, qui est retenu comme le revenu de référence.
Sur la base de ce revenu de référence, revalorisé par application du taux horaire du SMIC publié par l’INSEE comme demandé par Mme [S], entre la date de l’accident et la date de consolidation, la perte de gains professionnels actuelle s’établit comme suit :
— 2018': 12'535 x 9,88/9,76- 13'459 (revenus nets selon avis d’imposition) : aucune perte
— 2019': 12'689,12 x 10,03/9,88 – 10'274 = 2'607,77 euros
— 2020': 12'881,77 x 10',15/10,03 – 9'316 = 3'719,88 euros
— du 1er janvier 2021 au 13 septembre 2021 : 13 035,88 x 10,25/10,15 x 256/365'
(2 462,35 + 88 x13/30 + 4 269,83 (indemnités journalières) + 651,64 (pension d’invalidité à compter du 1er août 2021) = 9'233,05 – 7 421,95 = -1 811,10 euros
Soit au total, de 8'138,75 euros.
Il sera alloué la somme de 6 194,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle pour rester dans les limites de la prétention de Mme [S].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2'062,21 euros à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [S] réclame l’octroi de la somme de 454 157,24 euros, au titre de la perte de gains professionnels calculée jusqu’à la date de départ prévisible à la retraite, soit 67 ans, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour évaluer ce poste de préjudice. Elle soutient que la réduction de son temps de travail et sa mise en invalidité sont liées aux séquelles de la prise en charge fautive de M. [O].
M. [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, soutenant qu’aucune inaptitude professionnelle n’est établie, et qu’il n’est pas démontré que le temps partiel soit en lien avec sa prise en charge.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Ces pertes de gains professionnels futurs sont évaluées au regard du revenu passé de référence de la victime et de ses revenus postérieurs à la consolidation.
Il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
L’expert ne se prononce pas expressément sur la capacité de Mme [S] à reprendre son activité professionnelle antérieure.
Il mentionne':«'le 16 août 2021 les conclusions d’un entretien médical nous sont transmises. Conclusions': vue ce jour en visite de reprise. L’état de santé est incompatible avec son poste pour le moment. Un arrêt de travail est justifié. Elle relève de la médecine de ville. »
Mme [S] présentait un état antérieur incluant des douleurs avec limitation fonctionnelle pour lequel l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel de 2,5 % avec une majoration de 2,5 % imputable à la prise en charge litigieuse.
Si avant l’intervention, Mme [S] se plaignait d’épisodes de blocages, de gonflement et de dérobements par instabilité subjective de rotule et exposait être relativement gênée notamment dans l’exercice de son activité professionnelle nécessitant la station debout prolongée pendant 10 heures par jour, il ressort de la lecture de ses fiches de paie qu’aucun arrêt de travail n’avait été prescrit en 2018 avant l’intervention de M. [O] le17 octobre 2018.
M. [Z] mentionne dans le rapport médical d’attribution d’invalidité du 29 juin 2021 une position statique debout très douloureuse avec apparition d''dème et un relâchement du genou avec sensation de déboitement, et conclut que l’assurée ne peut pas reprendre son activité au-delà de 3 heures par jour et que la réduction de capacité est ainsi supérieure aux 2/3.
M. [R] indique dans son compte -rendu d’entretien du 12 octobre 2022 qu’une reprise pourra être envisagée à l’issue de son arrêt de travail actuel, avec mise en place d’aménagements': «'maximum 12 h hebdomadaire – en demi-journée (max 4h par poste). Pas de week-end. Pas de soir’ ».
Mme [V] [J], chargée de ressources humaines au sein de la société Arche Euro, indique dans l’attestation établie le 23 janvier 2023 que Mme [S] était embauchée à hauteur de 120 heures par mois, qu’elle a été placée en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 4 février 2022 et du 11 juin 2022 au 21 octobre 2022, période entrecoupée de travail à mi-temps thérapeutique, et qu’elle a été contrainte de diminuer son temps de travail à 50 heures par mois à compter du 1er novembre 2022.
Mme [S] perçoit depuis 1er août 2021 une pension d’invalidité de deuxième catégorie que le médecin conseil de la CPAM déclare être imputable à la prise en charge fautive.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réduction du temps de travail de Mme [F] est imputable à l’intervention de M. [O], de sorte qu’il doit être tenu d’indemniser la perte de revenus qui en est résulté.
Sur la base d’un salaire de référence annuel de 13'164,31 euros en 2021, revalorisé chaque année par application du taux horaire du SMIC publié par l’INSEE comme demandé par Mme [S] , Mme [S] aurait dû percevoir pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2025 (date jusqu’à laquelle elle justifie des revenus qu’elle a perçus) la somme de':
du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2021': 13'164,31/365 x 110 jours =.3'967,33 euros
En 2022': 13'164,31 x10,57/10,25 jours =.13'575,29 euros
En 2023': 13'575,29 x 11,27/10,57 =.14'474,32 euros
En 2024': 14'474,32 x 11,65/11,27 =.14'962,36 euros
En 2025': 14'962,36 x 11,88/11,65 =.15'257,76 euros
Total': 62'237,06 euros
Elle justifie avoir perçu sur cette période la somme de 21 090,68 euros,
Elle a donc subi une perte de revenus professionnels de 41'146,38 euros.
A compter du 1er janvier 2026, sur la base du montant annuel du salaire revalorisé (15'257,76 x 12,02/11,88 = 15'437,56 euros) et du salaire annuel versé pour un travail à temps partiel de 50 heures par mois (soit 7 194,00 euros selon l’avis d’imposition et les fiches de paie de 2023), la perte annuelle s’élève à 15'437,56 euros – 7 194,00 euros soit 8'243,56 euros.
A compter du 1er janvier 2026, compte tenu de l’indice pour une femme âgée de 32 ans à la date d’attribution et de 64 ans à la date du dernier arrérage (28,965 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2025 table stationnaire pour une personne de sexe féminin), la perte subie s’élève à la somme de 238'774,71 euros.
De la date de consolidation à la date de départ en retraite, la perte de revenus professionnels s’élève à 279'921,09 euros
Le montant total de la pension d’invalidité versé sur cette période s’élève à 238'030,77 euros.
La perte de revenus en lien avec la faute de M. [O] s’élève donc à 41'890,32 euros.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. La demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Mme [S] est sans objet et n’a ainsi pas vocation à être examinée, notamment au titre de sa recevabilité en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
— Sur l’incidence professionnelle
Mme [S] sollicite l’allocation de la somme de 321 733,66 euros au titre de l’incidence professionnelle, décomposée comme suit': 50 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle, outre 271 733,66 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert pour évaluer ce poste de préjudice.
M. [O] demande la confirmation du jugement, au motif que l’incidence professionnelle alléguée n’est établie par aucun élément.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il faut déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, l’impossibilité de reprendre une activité à temps plein entraîne pour Mme [S], âgée de 28 ans à la date de consolidation, un sentiment de dévalorisation sociale.
La nature de ses séquelles induit en outre une pénibilité accrue d’exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, la réduction du temps de travail hebdomadaire aura une incidence sur le montant de sa retraite.
Pour autant, le calcul proposé par Mme [S] est basé sur une perte totale de revenus, alors qu’il est établi qu’elle peut poursuivre son activité professionnelle à temps partiel. Par ailleurs, elle perçoit une pension d’invalidité, ce qui lui permet de valider des trimestres pour la retraite.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 28 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 80 000 euros répond à la réparation intégrale sans pertes ni profits de l’incidence professionnelle subie par Mme [S], couvrant la dévalorisation sur le marché du travail, la diminution de ses droits à la retraite, et la pénibilité accrue d’exercice de son activité professionnelle.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande formée à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 11 629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 27 euros par jour.
M. [O] ne conteste pas le montant journalier 27 euros retenu, mais demande de ne retenir que les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire qu’il considère comme lui étant imputables, soit l’allocation d’une somme totale de 7 692,97 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été :
' total : du 9 au 12 novembre 2018, du 25 au 27 janvier 2019 et du 13 au 14 mars 2020 soit 9 jours
' partiel à 50 % : du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 12 mars 2020 et du 15 mars 2020 au 14 septembre 2020 soit 15667 jours
' partiel à 25 % : du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021, soit 17181 jours
' partiel à 15 % : du 15 mars 2021 au 13 septembre 2021, soit 19183 jours.
Aucun manquement fautif n’étant retenu à l’encontre de M. [A], dont l’intervention a été rendue nécessaire en raison des fautes commises par M. [O], seul ce dernier doit indemniser l’intégralité du déficit fonctionnel temporaire.
Sur une base journalière de 27 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale, ce préjudice est évalué comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 9 jours x 27 euros = 243 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50 % : 667 ours x 27 x 0,50 = 9'004,50 euros
* de 25% : 181 jours x 27 x 0,25 = 1'121,75 euros
* de 15 % : 183 jours x 27 x 0,15 = 514,15 euros
soit un total de 11 629,80 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les souffrances endurées
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 7'000 euros au titre des souffrances endurées.
M. [O] ne conteste pas l’évaluation retenue mais soutient qu’il ne doit être tenu d’en prendre en charge que la moitié.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 et les premiers juges ont exactement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 7'000 euros, entièrement imputable à M. [O].
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [O] offre la somme de 700 euros pour tenir compte du partage de responsabilité entre M. [A] et lui-même.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 2,5 sur une échelle de 7 pendant les périodes de déficit temporaire partiel de 50%.
Compte tenu des cicatrices, du port d’une attelle, et de la nécessité d’utiliser des béquilles pour se déplacer, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 1 400 euros, entièrement imputable à M. [O].
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 7'900 euros'; M. [O] ne conteste pas cette évaluation mais propose de verser la moitié de cette somme, soit 3'950 euros pour tenir compte du partage de responsabilité entre les deux médecins.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert indique que «'le taux de déficit fonctionnel permanent global séquellaire est de 5% dont 50% en accord avec l’état antérieur.'»
Les parties s’accordent pour une évaluation de ce préjudice à la somme de 7'900 euros.
M. [O] est tenu d’indemniser l’intégralité de ce préjudice en lien avec ses manquements fautifs.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [O] ne conteste pas cette évaluation mais propose de verser la moitié de cette somme, soit 1 000 euros pour tenir compte de la faute de M. [A].
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Evalué à 1 sur une échelle de 7 pour tenir compte des cicatrices, le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement fixé à la somme de 2'000 euros, entièrement imputable à M. [O].
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Mme [S] réclame une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif que son état ne lui permet plus de pratiquer la course à pied dont l’exercice antérieur est démontré par les photographies versées aux débats.
M. [O] offre de payer de la somme de 500 euros sur la base d’un préjudice qu’il évalue à 1'000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert rappelle que Mme [S] présentait un syndrome rotulien symptomatique l’ayant amenée à consulter et que pendant la période préopératoire, elle ne pouvait s’adonner à ses activités sportives, et retient que le préjudice d’agrément a été un peu aggravé par les deux interventions chirurgicales.
La pratique antérieure de la course à pied n’est pas discutée par M. [O].
Eu égard à l’âge de la victime, le préjudice subi est évalué à la somme de 1'000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
— Sur le préjudice sexuel
Mme [S] réclame une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, arguant d’une gêne positionnelle.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, au motif qu’il n’était pas démontré un lien entre la gêne positionnelle et sa prise en charge.
Sur ce,
Ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels et à la fonction procréatrice, et au préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir).
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
S’il a relevé par ailleurs que l’accroupissement est asymétrique et que l’agenouillement est limité de moitié, ces constatations ne permettent pas d’établir l’existence d’une gêne positionnelle lors des rapports sexuels imputable à la prise en charge de M. [O] ou de l’aggravation d’une gêne préexistante, alors qu’il ressort du dossier médical de Mme [S] repris par l’expert qu’il existait avant l’intervention des douleurs au niveau de la rotule ainsi que des épisodes de blocages.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’impréparation
Aux termes de l’article L. 1111-2 code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Mme [S] sollicite la condamnation in solidum des deux chirurgiens à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de son préjudice d’impréparation, leur reprochant de ne lui avoir fait signer qu’un document générique sans l’informer de risques de complications post-opératoire, notamment la pseudarthrose
M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, au motif qu’il a délivré une information orale et écrite sur les risques liés à l’intervention.
M. [A] conclut également à la confirmation du jugement, exposant que Mme [S] ne rapporte pas davantage la preuve d’un manquement à son obligation d’information qui lui serait imputable.
M. [O] a reçu Mme [S] lors d’une première consultation le 31 août 2018, au cours de laquelle il a été décidé de poursuivre la rééducation dans un premier temps, puis d’envisager une prise en charge chirurgicale en cas de non amélioration.
Il est noté dans le compte-rendu de consultation du 17 octobre 2018 que M. [O] a posé une indication opératoire d’abaissement de la rotule en l’absence de franche amélioration, et a informé la patiente des modalités d’hospitalisation, de la rééducation, des soins de pansements et du traitement anticoagulant pour une durée de trois semaines, ainsi que des éventuelles complications.
La date de l’intervention a été fixée au 9 novembre 2018.
Il est également établi qu’à la suite de cette consultation, Mme [S] a signé une fiche de consentement éclairé.
Si M. [O] ne produit pas la fiche de consentement éclairé, et qu’il n’est pas en mesure d’en établir le contenu, il ressort des constatations ci-dessus qu’une information orale et complète a été délivrée à Mme [S] plus de trois semaines avant l’intervention, notamment quant aux complications envisageables. Mme [S] ne démontre pas de manquement fautif de la part de M. [O].
Il ressort par ailleurs du compte-rendu de consultation de M. [A] du 15 octobre 2019 que le chirurgien a expliqué à sa patiente les modalités de réalisation technique et pratique de l’intervention, le résultat attendu ainsi que les complications éventuelles.
Le manquement à l’obligation d’information de ce chirurgien n’est pas établi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [S] au titre du préjudice d’impréparation.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande tendant à «'déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs'»
La demande tendant à voir «'déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs'» est sans objet, dès lors que la CPAM a été assignée devant le tribunal judiciaire et qu’il n’est pas justifié de versement par d’autres organismes de prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire.
La demande en ce sens de Mme [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de Mme [W] [S]
La cour n’est pas saisie du chef de dispositif du jugement allouant à Mme [W] [S] la somme de 2'000 euros au titre du préjudice d’affection correspondant au préjudice moral qu’elle a subi en raison des souffrances de sa compagne.
— Sur les troubles dans les conditions d’existence
Mme [W] [S] sollicite l’allocation de la somme de 3'000 euros au titre des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, exposant qu’elle a dû accompagner sa concubine aux nombreux rendez-vous médicaux et aux opérations d’expertise.
Elle atteste qu’elles partagent une vie commune depuis fin 2018.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, compte tenu du caractère relatif de l’état séquellaire de sa patiente et de l’absence de démonstration de tout lien avec le manquement reproché, et alors que les premiers avis d’imposition communs datent de 2021, année du mariage de Mmes [Q].
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, au vu des justificatifs produits. Cette indemnisation est limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Mme [W] [S] ne produit aucun justificatif des troubles allégués': elle ne démontre pas avoir accompagné sa compagne aux rendez-vous médicaux ni aux réunions d’expertise.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
— Sur le préjudice sexuel
Mme [W] [S] sollicite l’allocation de la somme de 5'000 euros au titre de son préjudice sexuel lié au préjudice sexuel subi par sa compagne.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’existence d’un préjudice sexuel subi par Mme [V] [S] n’est pas établie, dès lors, aucun préjudice par ricochet n’existe pour sa compagne.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les demandes de la CPAM
— sur les débours
La CPAM sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 273'663,42 euros au titre de ses débours définitifs.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 37 593,17 euros à la CPAM au titre de ses débours définitifs et rejeté le surplus de sa demande/
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse produit le décompte arrêté au 25 novembre 2022 des débours définitifs qu’elle a exposés lesquels sont détaillés acte par acte, pour un montant de 273 663,42 euros décomposé comme suit':
— frais hospitaliers : 5 169,63 euros
— frais médicaux : 5 919,99 euros
— frais pharmaceutiques : 462,87 euros
— franchises : – 187 euros
— frais d’appareillage : 297 euros
— indemnités journalières : 23 319,02 euros
— arrérages échus en invalidité : 8. 874,42 euros
— capital invalidité : 229 807,49 euros.
Elle verse également aux débats une attestation d’imputabilité émanant du médecin conseil dont l’indépendance n’est pas remise en cause par M. [O].
Au vu de ces éléments, M. [O] sera condamné à payer à la CPAM la somme de
273 663,42 euros au titre de son recours subrogatoire.
Compte tenu des demandes de la CPAM, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [O] à lui payer la somme de 37 593,17 euros au titre de ses débours définitifs, dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
M. [O] est condamné à lui payer la somme complémentaire de 236 040,25 euros au titre des débours exposés.
La demande d’expertise formée à titre très subsidiaire par la CPAM est sans objet et n’a ainsi pas vocation à être examinée, notamment au titre de sa recevabilité en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
— sur l’indemnitaire forfaitaire de gestion :
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion, et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 66 euros au titre du supplément d’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l’indemnité était fixé à 1212 euros, selon l’arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ce montant est désormais fixé à 1'228 euros selon l’arrêté du 18 décembre 2025, applicable au 1er janvier 2026
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [O] à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion,
Il convient de condamner M. [O] à payer à la CPAM a différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1'228 ' 1 162 = 66 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
— d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autre part, condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel, et à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— enfin, débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 en ce qu’il a':
— condamné M. [U] [O] à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes:
' 1 743 euros au titre des frais divers
' 2 062.21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— débouté Mme [V] [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
— débouté la CPAM de l’Artois de ses autres demandes au titre des débours,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant';
Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes:
' 1'895 euros au titre des frais divers
' 6 194,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 1'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 41'890,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 80'000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne M. [U] [O] à payer à la CPAM de l’Artois la somme complémentaire de 236 040,25 euros au titre de ses débours définitifs ,
Condamne M. [U] [O] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion';
Condamne M. [U] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [V] [S] la somme de 3'000 euros et à la CPAM de l’Artois la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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