Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 juin 2026, n° 26/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNG [K] [S]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 09 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S] né le 02 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) alias [B] [G] né le 02/12/1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DOUTERLUNGNE Marine, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] [Q] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Y] DE L'[A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 15H35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juin 2026 à 17h24 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] alias [B] [G] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [P] venant au soutien des intérêts de M. [K] [S] alias [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 juin 2026 à 10h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S] alias [G] [B], né le 2 décembre 1991 à Cheraga (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 8 avril 2026 notifié à 17h55 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 4 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Par décision en date du 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 mai 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h24, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [K] [S] alias [G] [B] du 8 juin 2026 à 10h50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Il soulève également l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Il soulève également l’absence de perspectives d’éloignement, pris en leur ensemble
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du
législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que la menace à l’ordre public était caractérisée en raison de deux condamnations pénales importantes. Il a également été relevé que l’administration avait effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [K] [S] alias [G] [B] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il apparait que l’intéressé a refusé de se rendre aux auditions consulaires programmées les 8 et 15 mai 2026, retardant inéluctablement l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où aucun laissez-passer ne pourra être délivré en l’absence de reconnaissance préalable par les autorités algériennes. Une relance en vue de l’obtention de ce document a néanmoins été effectuée le 2 juin 2026 à 12h16. L’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’obstruction à la mesure d’éloignement constituent des motifs de troisième prolongation.
De plus, il apparaît que l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [S] alias [B] [G]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [S] alias [B] [G] le mardi 09 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] DE L'[A] et à Maître [P] [X] le mardi 09 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juin 2026
N° RG 26/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNG
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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